Jeûne
30 juin 2016

L’expiation (kaffarah)

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين

L’expiation (kaffarah)

L’expiation est la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralité du mois de Ramadan, sans pour autant faire une supposition proche (ta’wil qarib). Différemment du rattrapage, l’expiation ne concerne que le jeûne obligatoire du mois de Ramadan.

Ceux qui doivent expier

Devra expier celui qui annule son intention de jeûner pendant la journée du Ramadan. Cette intention n’a pas besoin d’être exprimée par la langue pour annuler le jeûne et obliger l’expiation. De même, il n’y aura pas besoin que cette intention soit accompagnée d’une action concrète rompant le jeûne comme le fait de boire. Cette expiation s’applique aussi à celui qui ôte son intention de jeûner la nuit et ne la renouvelle pas jusqu’à l’entrée de l’aube.

Sahnun a dit : « J’ai dit : «  si un homme se réveillait et son intention est de ne pas jeûner le Ramadan mais il ne boit pas, ni ne mange jusqu’au coucher du soleil ou une majeure partie de la journée, devra t-il rattraper et donner la kaffarah ? ». Il (c’est-à-dire Ibn Qasim) dit : « oui ». J’ai dit : « est-ce la parole de Malik ? ». Il dit : « oui ». J’ai dit : « Et s’il se réveille en ayant l’intention de ne pas jeûner dans le Ramadan puis qu’il renouvelle l’intention avant le lever du soleil ? ». Ibn al Qasim dit : « Il devra rattraper et expier » [1].

L’expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. L’éjaculation n’est pas une condition pour l’exigibilité de l’expiation.

Celui qui provoque volontairement une éjaculation devra aussi procéder à la kaffarah. L’éjaculation volontaire concerne en premier lieu celui qui se masturbe jusqu'à émettre du sperme. Elle concerne aussi celui ne se refrène pas des préliminaires sexuels comme les attouchements, les pensées persistantes ou les baisers, que cela soit son habitude d’éjaculer par cette cause ou non, selon l’avis de Ibn al Qasim, contrairement à al Lakhmiy.

Celui qui fait parvenir par la bouche et volontairement quelque chose à l’estomac devra obligatoirement expier. Si cet élément arrive par une autre voie que la bouche, seul le rattrapage sera obligatoire.

Celui qui vomit volontairement et ravale ensuite son vomi, volontairement ou non, devra également expier.

Ta’wil ba’id (supposition éloignée)

Le ta’wil ba’id est cette fois-ci la supposition faite par le jeûneur mais qui se base sur une information fausse. Celui qui fait une supposition éloignée devra aussi expier, différemment de celui qui fait une supposition proche.

Celui qui voit la lune du début du Ramadan et dont le témoignage a été rejeté et qui pourtant ne jeûne pas devra expier.

Devra aussi expier celui à qui a été notifié que le jour du doute fait en réalité partie du Ramadan et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne s’il connait l’obligation de l’imsak et la sacralité du mois.

La femme qui a l’habitude de voir ses règles un jour précis et, pensant que ses règles viendront ce jour, ne porte pas l’intention de jeûner au moment de l’aube devra aussi expier, même si elle voit ses règles ce jour. Le cas est similaire à celui qui prévoit une difficulté dans son travail ou bien qu’une maladie l’atteindra dans ce jour et ne forme pas l’intention, même si ces prévisions se réalisent.

Celui qui voyage pour accomplir une désobéissance et rompt son jeûne pour cette cause devra donner la kaffarah.

Le voyageur qui ne porte pas l’intention de jeûner dès la nuit et ne s’achemine pas avant l’aube devra donner l’expiation et encore plus s’il ne part pas en voyage du tout. En effet, il a annulé son intention sans en avoir l’excuse puisqu’il était résident au moment où il a décidé de ne pas jeûner.

Le voyageur qui porte l’intention de jeûner en sachant qu’il allait voyager puis rompt son jeûne devra donner l’expiation, même s’il fait un ta’wil.

Ibn Al Qasim a dit : « j’ai dit à Malik : « Si un homme commence son voyage en jeûnant puis qu’il rompt son jeûne volontairement sans aucune cause, qu’a-t-il à faire ? ». Il dit : « il devra rattraper et expier exactement comme celui qui est en résidence » [2].

Ibn al Qasim continue : « J’ai posé cette question à Malik plusieurs fois sur plusieurs années et il disait toujours qu’il devait expier. Il m’a dit directement ou je l’ai vu dire à d’autres : « il avait la latitude de rompre ou de jeûner. S’il jeûne, il ne peut le rompre que par une excuse qu’Allah a accordée. Et s’il rompt volontairement, il devra le rattrapage et l’expiation » [3].

L’imam Malik fut interrogé sur la différence qu’il y avait entre ce cas et celui du résident qui commence son voyage puis le rompt en voyage [4]. Il dit : « le résident était parmi ceux qui devaient jeûner, il a ensuite voyagé et a fait partie de ceux qui pouvaient rompre. De là, l’expiation ne lui devient plus obligatoire car le voyageur peut choisir entre rompre et jeûner. S’il choisit de jeûner et a délaissé la permission (de ne pas jeûner), il se range parmi les gens qui doivent jeûner. S’il rompt, il lui sera redevable ce qui est redevable aux gens du jeûne, à savoir l’expiation » [5].

Par contre, le résident qui décide de voyager le jour même alors qu’il jeûnait puis rompt son jeûne avant de s’acheminer devra expier s’il fait cela sans taw’il et en sachant l’interdiction de rompre le jeûne.

Les catégories d’expiation

Il existe trois manières d’expier à savoir nourrir soixante pauvres musulmans, libérer un esclave et jeûner deux mois consécutifs. La kaffarah vise à compenser la violation de la sacralité du Ramadan. Il ne s’agit en aucun cas du rattrapage du jour manqué. De sorte, la kaffarah doit être accompagnée du rattrapage de chaque jour expié.

La première manière d’expier et la meilleure dans notre école, est de nourrir soixante pauvres musulmans d’un mudd chacun, ni plus, ni moins. Il ne sera pas valide de donner un repas ou une autre nourriture que le mudd prescrit de la céréale la plus répandue du pays. De même, on multipliera le nombre d’expiations par le nombre de jour où la sacralité du Ramadan a été violée. Celui qui a rompu son jeune sans excuse deux jours devra nourrir cent vingt pauvres par exemple. Cependant, plusieurs causes impliquant la kaffarah se produisant en un seul jour n’obligent qu’une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois où ces annulatifs se sont produits.

La seconde manière et qui suit dans l’ordre de préfèrence est d’affranchir un esclave.

La troisième manière est le jeûne continu de deux mois pour chaque jour rompu sans excuse. La continuité implique que le fait de rompre ou de sauter un jour d’expiation annule cette kaffarah et qu’il faudra reprendre le décompte dès le début. Les excuses pour couper cette continuité sont la maladie, les règles ou lochies exclusivement. Le voyage n’y est pas compté.

Si la personne débute son expiation avec l’entrée du mois lunaire, elle devra suivre le mois, qu’il fasse vingt-neuf ou trente jours. Si elle débute en cours du mois, elle devra suivre celui dans lequel il débute, qu’il fasse trente ou vingt-neuf jours, et complétera le deuxième en trente jours obligatoirement. Celui qui rompt son jeûne d’expiation par inadvertance devra obligatoirement faire l’imsak pour le reste du jour et rattraper ce jour.

Celui qui a été forcé à annuler son jeûne ne devra pas de kaffarah, à l’exemple de la personne qui a été forcée à entretenir une relation sexuelle, qu’elle soit homme ou femme selon l’avis solide. L’expiation dans ce cas incombera à celui qui aura forcé l’autre. Dans cette circonstance, il ne sera pas valide de jeûner pour l’expiation car les malikites n’acceptent pas la députation dans les adorations corporelles.

Enfin, la personne a le choix entre ces types d’expiation, quelque soit son niveau de richesse contrairement à ce que dit Yahya ibn Yahya [6]. En effet, au compagnon qui avait rompu son jeûne : « le messager d’Allah lui commanda d’expier en libérant un esclave ou en jeûnant deux mois en continu ou en nourrissant soixante pauvres » [7]. La conjonction (ou) indique le choix et non une hiérarchie.

و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله


[1] Al Mudawwanah al kubra
[2] Al mudawwanah al kubra
[3] idem
[4] Nous avons évoqué ce cas dans notre article parlant des gens qui doivent seulement rattraper

Le rattrapage et la fidya

[5] Al Mudawwanah al kubra
[6] Interrogé par l’émir de l’Andalousie sur l’expiation d’un jour de Ramadan, Yahya ibn Yahya al Laythiy lui répondit qu’il n’avait d’autre choix que de jeûner. En effet, vu ses richesses, les autres moyens d’expiation lui étaient faciles et lui donner le choix ne serait que l’inciter à violer la sacralité du Ramadan
[7] Rapporté dans al Muwatta’
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال : لا أجد فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر قال : خذ هذا فتصدق به فقال : يا رسول الله ما أجد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، ثم قال : كله

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