Sachez déjà que l’homme n’a pas à sacrifier de mouton au jour du ‘id al adha pour sa femme. Le sacrifice est une action individuelle qui est une sunnah mu’akaddah pour toute personne en ayant la capacité financière. Cela implique que la femme mariée, si elle a un excédent sur sa dépense de l’année, sera assujettie à la sunnah du sacrifice. Donc, le mari n’a pas l’obligation, ni la recommandation de fournir un sacrifice à ses épouses. Bien au contraire, le sacrifice est une adoration individuelle dont tire la récompense le propriétaire de l’animal sacrifié.
Par contre, il est possible au mari d’associer ses épouses au sacrifie qu’il effectuera, même si elles ont la capacité de faire leur propre sacrifice. Le contraire sera aussi valable, la femme pouvant associer son mari dans son sacrifice. Vous pouvez consulter notre article sur le sujet : https://ahlulmadinah.fr/les-sacrifices-al-dahaya
Wa ‘alaykumus salam,
Sachez que la prière derrière un partisan de la secte wahhabie est valable dans notre école. Les wahhabis sont musulmans jusqu’à preuve du contraire, bien qu’ils sont des innovateurs dans la croyance. Et la position de notre école est la validité de la prière derrière tout musulman sauf s’il est connu pour négliger les actes de la prière. Une telle prière est donc valide même si prier derrière les gens de l’innovation est interdit ainsi que les appointer comme imam officiel d’une mosquée.
L’innovation des wahhabis n’est pas telle à les faire exclure de l’Islam. En effet, il est connu que cette secte affirme la direction au sujet d’Allah, ne nie pas le lieu à son endroit et croit à la modalité pour les attributs anthropomorphiques. Or, tous ces points ne recueillent pas l’unanimité pour exclure un groupe de l’Islam.
L’imam al Qarafiy a dit : « La mécréance est de deux sortes : celle qui ne fait l’objet d’aucune divergence et celle sur laquelle les gens ont divergé (…). Parmi les (causes de mécréance) sur lesquelles les gens ont divergé, le fait d’attribuer à Allah un corps (tajsim), dire que le serviteur crée lui-même ses actions, que la Volonté d’Allah ne s’applique pas à toutes les lois, ou qu’Il soit dans une direction, exalté soit-il » [1].
Il est dit al fawakih ad dawaniy : « Une divergence survient sur la mécréance de celui qui attribue à Allah un corps. Ibn ‘Arafah a dit : « le plus probable est qu’il est mécréant ». al ‘izz (ibn ‘abdis salam) a quant à lui choisi de ne pas déclarer la mécréance du fait de la difficulté pour les gens du commun à comprendre la preuve de la non-corporalité » [2].
En réalité, la mécréance de celui qui attribue à Allah la direction et même de celui qui lui attribue le corps est un sujet très discuté et les musulmans ne déclarent pas l’apostasie pour un sujet à divergence. Certains parmi les dernières générations ont même déclaré que l’anthropomorphisme n’est pas de la mécréance dans l’absolu. Aussi vrai que l’implication d’une position n’est pas la position elle-même, celui qui tend vers de telles croyances putrides ne cesse pourtant de croire en Allah et ne croit pas qu’il soit un accident, comme cela est l’implication du fait qu’Il soit un corps.
Le sultan des savants a dit : « Il n’est pas permis de dire : « leur divergence (les gens de l’innovation) à propos des attributs d’Allah est une divergence sur le fait qu’Il soit leur maître à qui revient de droit leur obéissance et leur adoration ». De même, les divergences des musulmans dans les attributs d’Allah ne constituent pas des divergences dans le fait qu’ils Le reconnaissent tous comme leur Créateur, leur Maître et celui à qui ils doivent obéissance et adoration(…). Si on dit : « si on prétend qu’Allah, exalté soit-il est dans une direction, cela implique qu’Il soit un accident ». Nous disons : « l’implicaton de la position n’est pas la position elle-même. Ceux qui attribuent à Allah le corps affirment qu’Il est dans une direction tout en affirmant qu’Il est pré-éternel, sans début et qu’il n’est pas un accident entré en existence » [3].
De sorte, du fait de ces divergences, il est difficile de classer les wahhabis parmi les sectes mécréantes. La prière derrière eux est donc valide.
Comme indiqué, la prière derrière les gens de l’innovation est interdite et la reprise ne pourrait se faire qu’après avoir prié derrière eux sans connaître leur innovation. Sur ce point, deux positions ont été rapportées de l’imam Malik, le fait de ne pas se prononcer et le fait de déclarer recommandée la reprise. Cette deuxième position est celle de Ibn al Qasim, de Sahnun et est la position de la fatwa.
Ibn ‘Atâb [4] a été interrogé sur la prière derrière les gens de l’innovation et s’il fallait la refaire et il dit : « Ibn al Qasim a dit dans al Mudawwanah : « j’ai vu Malik se taire chaque fois qu’il était interrogé sur le fait de reprendre la prière derrière les gens de l’innovation. Il ne répondait pas ». Ibn al Qasim a dit aussi : « je vois qu’il doit la refaire dans le temps [5] ». Ibn Wahb a rapporté de Malik : « je n’ai pas entendu d’interdiction de sa part ». Ibn Wahb dans son rapport à un autre endroit dit : « On a dit à Malik : « vois-tu celui qui prie derrière eux une prière obligatoire ? » .Il répondit : « je n’aime pas parler de ce sujet, que dis-tu s’il avait prié derrière eux pendant des années ? ». Cependant, la parole de Malik n’a pas changé dans le fait d’interdire de prier derrière eux si on sait par avance qu’ils sont des gens de l’innovation. Quant à celui qui a déjà prié (et s’en rend compte après), il ne se prononçait pas. On a rapporté de lui aussi qu’il disait de ne pas refaire cette prière. Sahnun disait : « s’il refait la prière, c’est bien. S’il ne la refait pas, il n’y a rien qu’on lui reproche ». Il déclarait faible le fait de refaire cette prière (comme prière invalide) et voyait seulement qu’on devait la refaire dans le temps. Il a dit : « nombre de compagnons de Malik comme Ashhab, al Mughirah et d’autres disaient qu’on ne devait pas reprendre » [6].
Dans al Mudawwanah : « J’ai interrogé Malik sur la prière derrière un imam qadariy [7] et il dit : « si tu es sûr qu’il est qadariy, tu ne prieras pas derrière lui ». Je dis : « même pas la prière de Jumu’ah ? ». Il dit : « Même pas la Jumu’ah si tu es sûr qu’il est qadariy ». Il a dit aussi : « si tu crains pour toi-même, je vois que tu pries avec lui et qu’après tu refasses le zuhr ».
Malik a dit aussi : « les gens de la passion sont pareils que les qadaris » [8].
C’est la position que rapporte Khalil dans le Mukhtasar et ad Dardir a dit : « [Et il reprendra] la prière [dans le temps] ikhtiyariy dans le suivi d’un imam innovateur sur l’innovation duquel les savants ont divergé et que l’avis véridique est la non-mécréance » [9].
Pour le cas concret de votre question, sachez d’abord que les parents du mort sont les plus à même de prier sur lui et ont toute priorité. Vous avez donc toute autorité à demander de diriger la prière de janazah.
Cependant, si l’imam wahhabi prie sur le mort, cette prière est valide et n’a pas à être refaite, ni avant l’enterrement, ni après. En effet, répéter la prière de janazah est détesté si cette prière a été faite en groupe. L’objectif de la prière de janazah est de demander la miséricorde pour le mort et cet objectif est rempli par la présence du groupe.
Dans al Mudawwanah, l’imam Malik a dit : « celui qui arrive après la fin de la prière de janazah ne priera pas sur le mort après cela et non plus sur sa tombe. On n’appliquera pas l’action (du prophèteﷺ ) qui est rapportée du hadith » [10].
Al Hattab a dit : « La détestation n’est que quand un groupe a prié sur le mort. Quand par contre une seule personne a prié sur lui, refaire cette prière en groupe est recommandé » [11].
[1] Al Furuq
[2] Al fawakih ad dawaniy, sharh ar risalah de an Nafrawiy
[3] Qawa’id al akham fi masalih al anam
[4] Adh Dhahabiy dit dans siyar : « Le chaykh savantissime, le muhadith véridique, celui qui a rapporté de nombreux hadiths (musnid) en Andalousie, Abu Muhammad ‘Abd ar Rahman ibn al muhadith Muhammad ibn al ‘Atâb ibn Muhsin al Qurtubiy ». Il prit de grands savants du Maghrib musulman comme ibn ‘Abdil Barr et Makkiy ibn Abi Talib. Né en 433, il est mort en 520
[5] Refaire la prière dans le temps implique qu’elle est valide et que la reprise est juste recommandée
[6] Al mi’yar al mu’rib
[7] La Qadariyah était une secte mu’taziliy qui reniait le destin (al qadar), d’où leur dénomination
[8] Al Mudawwanah
[9] Sharh al kabir
[10] Al Mudawwanah al kubra
[11] Mawwahibb al Jalil
بسم الله الرحمن الرحيم
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و على اله و اصحابه أجمعين
Question :
Dans quel cas la femme ne doit-elle pas prier quand elle n’a plus ses règles ?
Réponse :
Qu’Allah vous récompense pour cette question que vous transmettez car cela permettra d’édifier beaucoup de sœurs qui se trompent sur ce sujet par manque d’information. Nous allons répondre à votre question après une brève explication sur les horaires de prière, qui sera utile pour comprendre la suite.
Il faut savoir que les horaires de prière sont divisées en deux. Il y a une heure qu’on appelle mukhtar et une autre qu’on appelle daruriy. Le temps mukhtar est celui où il est obligatoire de faire la prière et où on commet un péché si on la décale hors de ce temps. Le temps daruriy est celui qui est laissé à ceux qui avaient une excuse qui les empêchait de prier lors du premier temps . Ceux là seuls pourront y prier sans commettre de péché. La limite du temps daruriy des différentes prières est telle : le lever du soleil pour le subh ; son coucher pour le zuhr et le ‘asr ; l’aube pour le maghrib et le ‘isha’. Ceux qui ont une excuse valable sont limitativement : l’endormi, l’évanoui, la femmes qui a ses règles ou ses lochies, l’enivré d’un enivrement licite, le mécréant qui se convertit à l’Islam, le fou qui recouvre la raison et l’enfant qui devient pubère. Pour ceux là, si leur état s’achève dans le temps daruriy, la prière leur sera obligatoire sans qu’ils ne commettent un péché en l’y accomplissant.
Pour revenir à votre question donc, la règle est que la femme qui retrouve son état de pureté lors du temps daruriy devra accomplir la prière. Cependant, cette question comporte des détails.
Quand la femme recouvre sa pureté, elle devra se laver en premier. Une fois cela fait, elle observera ce qu’il reste du temps de la prière. S’il ne lui reste que le temps de faire une rak’ah, elle fera alors la prière présente, même si elle fera les autres rak’ât hors du temps. Si elle a le temps d’accomplir la prière présente complète sans plus, elle ne fera que celle-ci. Si par contre il lui reste le temps de faire la prière complète avant la fin du temps daruriy et qu’en plus de cela, d’y rajouter une rak’ah, elle devra effectuer toutes les prières dont le temps n’est pas écoulé.
Pour donner un exemple concret, si la femme voit les signes de la pureté dans le temps du ‘asr, elle se lavera et vérifiera après s’il lui reste le temps de faire cinq rak’ât au moins. Si c’est le cas, elle priera d’abord le zuhr puisque son temps daruriy s’étend jusqu’au coucher du soleil et n’est donc pas écoulé. Après cela, elle priera le ‘asr dont le temps daruriy finit aussi au coucher du soleil. On vérifiera la possibilité de faire cinq rak’ât du fait que la prière de zuhr en comporte quatre et que pour faire le ‘asr dans son temps, il suffira d’accomplir au moins une seule rak’ah avant l’écoulement du temps. Si par contre elle n’a que le temps d’effectuer moins de cinq rak’ât, elle ne priera que le ‘asr et n’aura pas à rattraper le zuhr.
La règle sera la même pour les prières de maghrib et ‘isha dont la limite du temps daruriy est l’aube, c’est-à-dire le moment de la prière du subh. Cette fois, la femme regardera si elle peut effectuer ne serait-ce que quatre rak’ât puisque la prière de maghrib en compte trois, en plus de celle de ‘isha qu’il faut accomplir avant la fin du temps. Par contre, si la femme n’a pas le temps, après s’être lavée, de prier ne serait-ce qu’une rak’ah, elle n’aura pas à la faire et encore moins à rattraper ces prières.
Ceci concerne le cas où la femme recouvre la pureté. Quant au cas où elle voit ses règles avant d’accomplir la prière présente, il mérrite aussi qu’on l’explique même s’il n’était pas l’objet de la question.
Si la femme voit ses règles au début ou au milieu du temps mukhtar ou daruriy de la prière, elle n’aura pas à la rattraper car son excuse est tombée sur le temps qui lui était imparti pour accomplir la prière. Même si effectivement elle commet un péché en retardant la prière jusqu’au temps daruriy, son excuse valable la dispense du rattrapage.
Si par contre elle voit ses règles à la fin du temps daruriy (et uniquement le temps daruriy), elle devra vérifier s’il lui restait le temps de faire ne serait-ce qu’une rak’ah de la prière présente. Si le temps ne se prêtait pas à la possibilité d’accomplir cette rak’ah, elle devra rattraper cette prière dès qu’elle recouvrera la pureté. En effet, il est clair de cela qu’elle a laissé le temps s’écouler en entier, jusqu’à n’avoir plus l’excuse de faire ne serait-ce qu’une raka’ah dans le temps.
Si elle n’avait pas accompli la prière partageant le temps avec la prière présente, elle devra, au moment de la survenue de l’écoulement, vérifier s’il lui reste le temps de faire ne serait-ce que la prière précédente en entier en plus d’une rak’ah de la présente. S’il lui reste moins de temps que cela, elle devra rattraper la prière précédente et non pas la présente.
Pour un cas concret, supposons qu’une femme néglige sa prière de zuhr jusqu’à la fin du ‘asr et que ses règles surviennent. S’il lui reste le temps de faire cinq rak’ât, à savoir la prière de zuhr en entier en plus d’une seule rak’âh de ‘asr, elle ne devra rien rattraper car son excuse est survenue dans un temps où elle aurait pu encore accomplir la prière. Si par contre elle n’a le temps que d’accomplir moins de cinq rak’ât, il lui sera obligatoire de rattraper le zuhr une fois qu’elle sera purifiée. En effet, elle ne peut faire valoir l’excuse des règles alors qu’elle ne pouvait accomplir le zuhr à son heure. Elle ne rattrapera pas le ‘asr dans ce cas car il lui reste encore la possibilité de faire une seule rak’ah de la prière présente et donc, de l’accomplir à son heure.
Pour les prières de maghrib et ‘isha’, le cas de figure sera similaire sauf qu’il faudra vérifier si le temps permet d’effectuer quatre rak’ât, selon l’avis de l’imam Malik lui-même et de Ibn al Qasim. Si donc la femme a le temps d’effectuer quatre rak’ât, elle n’aura pas à rattraper. Si elle n’a que le temps d’effectuer moins que cela, elle ne rattrapera que le maghrib, selon l’avis mashhur.
Ibn Abi Zayd a dit : « Si la femme réglée devient purifiée, s’il lui reste dans le jour après sa purification sans retard, le temps de faire prier cinq rak’ât, elle priera le zuhr et le ‘asr. S’il lui reste de la nuit le temps de faire quatre rak’ât, elle priera le maghrib et le ‘isha’. S’il reste du jour ou de la nuit moins que cela, elle priera la prière présente. Si ses règles surviennent dans un espace similaire, elle ne rattrapera pas tant qu’elle a ses règles dans le temps. Si ses règles surviennent et qu’il reste le temps de faire quatre rak’ât le jour ou moins jusqu’à une seule ; ou bien qu’il lui reste le temps de faire trois rak’ât dans la nuit jusqu’à une seule, elle rattrapera la première prière seulement. Ils ont divergé si elle a ses règles dans le temps de quatre rak’ât dans la nuit et il a été été dit que cela était pareil. Il a été dit aussi : elle a eu ses règles dans leur temps et elle ne rattrape pas ». [1]
Allahu a’lâ wa ‘a’lam
[1] Risalah ibn Abi Zayd al Qayrawaniy.
بسم الله الرحمن الرحيم
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و على اله و اصحابه أجمعين
Est-il permis de faire incinérer un fœtus mort lors d’une fausse couche ?
Réponse :
Wa ‘alaykumus salam,
Non, cela n’est pas permis. Au contraire, il est obligatoire de faire enterrer le fœtus conformément au verset : « D’elle (la terre) nous vous avons créés, vers elle nous vous ferons retourner et d’elle vous allez ressortir » [1].
Ad Dusuqiy dit dans sa hashiyah consacrée à sharh al kabir : « sa parole [comme le fœtus] veut dire qu’il est aussi détesté de laver le fœtus (mort). Certes, il est recommandé d’essuyer le sang du fœtus et il sera obligatoire de l’envelopper avec une couverture et de l’enterrer, avec la recommandation que ce ne soit pas dans une maison. »
Le chaykh ‘Illish dit : « [comme] le lavage du [fœtus] qui est sorti mort ou vivant mais non viable [2] est détesté, même s’il est accouché au bout de neuf mois. Il sera recommandé de laver son sang et il sera obligatoire de l’envelopper d’une couverture et de l’enterrer. Il sera recommandé de l’enterrer dans un cimetière. » [3].
Il dit aussi : « (il sera détesté) [de l’enterrer] c’est-à-dire le fœtus [ dans une maison] et ceci est la raison de la détestation car l’enterrement est quant à lui obligatoire » [4].
La législation française permet de récupérer le fœtus, de le déclarer et de l’enterrer quelque soit sa durée de gestation [5]. Il est donc possible pour le musulman de s’acquitter de cette obligation.
[1] Sourate Ta Ha, v 55.
[2] Le fait que le fœtus soit non viable fait référence au fait qu’il ne vagisse pas, ou ne tête pas même s’il bouge.
[3] Minah al jalil.
[4] Idem.
[5] En l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né « vivant et viable », l'officier d'état civil n'établit qu'un acte d'enfant sans vie. La circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance précise que cette procédure s'applique, d'une part, aux enfants nés vivants, mais non viables, et, d'autre part, aux enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids d'au moins 500 grammes. L'enfant, qui n'acquiert pas la personnalité juridique et n'a pas de nom de famille, peut être mentionné sur le livret de famille si les parents le souhaitent. Il peut recevoir un prénom. De plus, les parents disposent de dix jours pour réclamer le corps et organiser des obsèques. Sinon l'établissement hospitalier fait le nécessaire.
En revanche, un enfant mort-né avant 22 semaines d'aménorrhée et ayant un poids de moins de 500 grammes a le statut de « pièce anatomique ». Il fait l'objet d'une simple déclaration administrative. Aucun acte d'état civil n'est établi, l'établissement de soins pouvant néanmoins fournir aux parents qui le souhaitent un certificat d'accouchement d'un enfant né mort et non viable. Le corps est incinéré par l'établissement médical, à moins que les parents ne le réclament pour le faire inhumer ou incinérer. http://www.senat.fr/lc/lc184/lc184_mono.html