بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين
Est-il permis de faire incinérer un fœtus mort lors d’une fausse couche ?
Réponse :
Wa ‘alaykumus salam,
Non, cela n’est pas permis. Au contraire, il est obligatoire de faire enterrer le fœtus conformément au verset : « D’elle (la terre) nous vous avons créés, vers elle nous vous ferons retourner et d’elle vous allez ressortir » [1].
Ad Dusuqiy dit dans sa hashiyah consacrée à sharh al kabir : « sa parole [comme le fœtus] veut dire qu’il est aussi détesté de laver le fœtus (mort). Certes, il est recommandé d’essuyer le sang du fœtus et il sera obligatoire de l’envelopper avec une couverture et de l’enterrer, avec la recommandation que ce ne soit pas dans une maison. »
Le chaykh ‘Illish dit : « [comme] le lavage du [fœtus] qui est sorti mort ou vivant mais non viable [2] est détesté, même s’il est accouché au bout de neuf mois. Il sera recommandé de laver son sang et il sera obligatoire de l’envelopper d’une couverture et de l’enterrer. Il sera recommandé de l’enterrer dans un cimetière. » [3].
Il dit aussi : « (il sera détesté) [de l’enterrer] c’est-à-dire le fœtus [ dans une maison] et ceci est la raison de la détestation car l’enterrement est quant à lui obligatoire » [4].
La législation française permet de récupérer le fœtus, de le déclarer et de l’enterrer quelque soit sa durée de gestation [5]. Il est donc possible pour le musulman de s’acquitter de cette obligation.
[1] Sourate Ta Ha, v 55.
[2] Le fait que le fœtus soit non viable fait référence au fait qu’il ne vagisse pas, ou ne tête pas même s’il bouge.
[3] Minah al jalil.
[4] Idem.
[5] En l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né « vivant et viable », l'officier d'état civil n'établit qu'un acte d'enfant sans vie. La circulaire n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance précise que cette procédure s'applique, d'une part, aux enfants nés vivants, mais non viables, et, d'autre part, aux enfants mort-nés après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids d'au moins 500 grammes. L'enfant, qui n'acquiert pas la personnalité juridique et n'a pas de nom de famille, peut être mentionné sur le livret de famille si les parents le souhaitent. Il peut recevoir un prénom. De plus, les parents disposent de dix jours pour réclamer le corps et organiser des obsèques. Sinon l'établissement hospitalier fait le nécessaire.
En revanche, un enfant mort-né avant 22 semaines d'aménorrhée et ayant un poids de moins de 500 grammes a le statut de « pièce anatomique ». Il fait l'objet d'une simple déclaration administrative. Aucun acte d'état civil n'est établi, l'établissement de soins pouvant néanmoins fournir aux parents qui le souhaitent un certificat d'accouchement d'un enfant né mort et non viable. Le corps est incinéré par l'établissement médical, à moins que les parents ne le réclament pour le faire inhumer ou incinérer. http://www.senat.fr/lc/lc184/lc184_mono.html