Purification
8 avril 2019

Enlever l’impureté

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على آله و أصحابه أجمعين

Enlever l’impureté

Enlever l’impureté des habits, du corps et du lieu de la prière est une obligation dans la prière [1]. Cette purification concerne l’impureté matérielle et consiste à enlever, par un moyen légal, les matières impures déjà citées.

La désignation des habits implique tout ce que l’homme porte sur lui et qui se meut au mouvement de l’homme. On y comprend donc ce qu’il porte comme son vêtement, son turban, ses chaussures…et tout ce qui est lié à son corps.

Cette obligation s’applique à une impureté qui tomberait sur la personne alors qu’elle est en prière. Sa prière deviendrait effectivement invalide et elle sera dans l’obligation d’enlever l’impureté avant de la reprendre. Cependant, elle ne devra interrompre sa prière que s’il lui reste assez de temps pour refaire ne serait-ce qu’une rak’ah dans le temps d’élection (mukhtar) et que l’impureté n’est pas de celles qui sont excusées. Dans ces deux cas, sa prière restera valide et elle devra la finir. La même règle s’applique si la personne se rappelle d’une impureté sur elle alors qu’elle est en prière.

A l’exception de ce qui a été dit, l’impureté que se trouverait collée en dessous de la chaussure n’invalide pas la prière à condition qu’il soit possible d’enlever la chaussure ou de mouvoir le pied sans que le corps ne la transporte. Si la chaussure bouge du fait de la motion du pied, la prière deviendra invalide.

Il faut aussi inclure l’enfant que porterait le prieur dans cette obligation. Si l’enfant a sur lui des impuretés, le prieur devra le déposer et ne pas le porter dans sa prière sous peine d’invalidité

La spécification du corps désigne uniquement l’extérieur du corps humain à l’exclusion de l’intérieur. Mais contrairement aux ablutions, l’extérieur du corps comprend l’intérieur des oreilles, du nez et de la bouche. Il sera obligatoire de débarrasser ces parties du corps de toute impureté avant l’entrée dans la prière

La désignation de l’endroit de la prière est spécifique uniquement à l’endroit de la prosternation ainsi qu’aux endroits qui sont en contact avec les organes. Cela implique que les endroits qui ne sont pas en contact avec le corps ne sont pas inclus dans cette obligation d’enlever l’impureté, même si cet endroit est, par exemple, en dessous du ventre du prieur ou entre ses jambes.

De même, la désignation de l’endroit exclut l’impureté qui serait couverte par un voile, comme un tapis. Prier sur un tel voile n’invalide pas la prière s’il couvre effectivement l’impureté.

Il est indiqué le caractère obligatoire de l’enlèvement de l’impureté dans la prière, à contrario de son enlèvement hors de la prière. Il est recommandé d’enlever l’impureté hors de la prière et détestable d’en garder sur soi quand on a la capacité de l’enlever. Cependant, il reste interdit de tirer profit d’une impureté comme le fait de la vendre ou de l’acheter. Cependant, il sera licite de vendre et d’acheter un objet touché par une impureté et dont la purification est possible. L’exception notable est la peau tannée des cadavres qu’il sera licite d’utiliser comme outres pour des produits solides et non liquides. Il reste interdit de les utiliser dans d’autres circonstances et illicite d’entrer en prière en les ayant sur soi.

Comment enlever l’impureté

L’impureté est enlevée par l’eau pure et purifiante, qu’elle soit sur le corps, l’habit ou le lieu de la prière en règle générale. Il est obligatoire de laver l’endroit touchée par l’impureté si on a la certitude de l’endroit touché.

Enlever l’impureté implique de faire disparaître sa trace, c’est-à-dire le corps même de l’impureté. Si l’impureté ne s’enlève que par le fait de frotter, il sera obligatoire de procéder au frottement. Cela implique aussi de faire disparaître la couleur et éventuellement l’odeur attachées à l’impureté si cette opération se réalise sans difficulté.  Cependant, si cette opération implique une difficulté, de telle sorte que le frottement uniquement ne les enlève pas, la présence de l’odeur et de la couleur ne remet pas en cause la disparation de l’impureté.

Cette purification n’impose pas d’avoir une intention spécifique au moment de l’accomplir et il n’est pas non plus recommandé d’en avoir.

Le lavage est exigé uniquement pour l’endroit qui a été touché par l’impureté s’il est connu avec certitude ou forte présomption. Si au contraire il y a un doute sur l’endroit qui a été touché par l’impureté, il sera obligatoire de laver l’entièreté du corps, de l’habit ou du lieu. Cette règle s’applique de même s’il y a une hésitation sur l’occurrence de l’impureté entre deux endroits déterminés, à l’image de celui qui hésiterait pour savoir quelle manche de chemise serait touchée par une impureté. Il faudra dans ce cas laver les deux endroits sur lesquels le doute porte.

Si le musulman doute de l’occurrence d’une impureté sur l’habit ou le lieu de la prière, il lui sera obligatoire uniquement d’asperger de l’eau dessus et non de laver. Si par contre il a une présomption faible de l’occurrence d’une impureté sur lui, rien ne lui incombe. La précision de l’habit et du lieu de la prière indique que le corps du prieur est exclu de cette règle. Si le prieur doute de l’occurrence d’une impureté sur son corps, il sera dans l’obligation de le laver et non d’y asperger de l’eau selon l’avis du madhhab.

A contrario, si la personne a la certitude qu’un élément a touché son corps, son habit ou le lieu de la prière mais qu’elle n’a pas la certitude ou la présomption qu’il s’agisse d’une impureté, elle n’aura ni à laver l’endroit, ni à l’asperger. A fortiori, si la personne doute de l’occurrence de cet élément en plus de douter de son impureté, rien ne lui incombe.

Il sera uniquement recommandé, à titre d’adoration et non au titre d’une impureté à enlever, de laver un récipient contenant de l’eau où un chien aurait lappé. Cela exclut un récipient où le chien aurait mis un autre organe ou aurait juste introduit sa langue. Cela exclut de même de faire cette opération pour un autre animal comme le porc. Ce lavage se fera sept fois sans qu’il soit recommandé d’en effectuer un avec le sable.

Ce qui est excusé comme impureté

Il existe cependant des impuretés desquelles le prieur est excusé d’avoir sur lui, sur son habit ou sur son lieu de prière. Ces impuretés sont celles dont il est difficile de se prémunir, d’où la dispense de s’en purifier.

Les sécrétions qu’émet l’incontinent sont excusées, si elles se produisent ne serait-ce qu’une fois par jour. Ces sécrétions comprennent aussi bien l’urine que les excréments ou le sperme ou encore le madhiy. L’incontinent sera excusé de s’en purifier si ces sécrétions touchent son corps ou son habit mais pas si elles touchent le lieu de la prière. Celui qui est atteint d’hémorroïdes est aussi excusé si la sécrétion est régulière, comme si elle arrivait plus d’une fois par jour. Il sera aussi excusé de se purifier les mains de cette sécrétion s’il l’essuie avec ses mains.

La femme qui allaite et sur qui l’enfant ferait des déjections est aussi excusée de s’en purifier. Mais cette excuse est conditionnée à ce que cette activité constitue un travail dont elle a besoin ou que l’enfant ne désire que son sein. Aussi, il lui sera obligatoire d’essayer de se prémunir de ces déjections. Si elle n’essaie pas de s’en prémunir, en mettant par exemple une serviette, elle ne sera pas excusée de prier avec un tel habit. Sont dans le même cas les personnes qui sont en contact permanent avec l’impureté dans leur travail et qui n’ont pas la possibilité de s’en prémunir comme les éboueurs ou les bouchers. Elles pourront prier avec ces impuretés sur leur corps et leur habit. Il leur sera cependant recommandé de garder un habit spécial pour y effectuer la prière.

Est excusé aussi le peu de sang, de pus et de sanie sur le corps, l’habit ou le lieu de la prière de façon absolue. Cela implique l’excuse pour tout type de sang, de pus ou de sanie, même d’une autre personne ou d’un animal comme le porc ou encore le sang des règles. Si la personne se rend compte de la présence de ces matières avant la prière, il lui sera uniquement recommandé de les enlever selon l’avis le plus solide du madhhab.

Le peu de sang, de pus ou de sanie est considéré comme étant ce qui ne dépasse pas l’étendue du dirham baghliy, à savoir la taille d’un dirham correspondant à la marque sur l’avant-bras du mulet [2]. Il faut comprendre de cette spécification qu’est toléré le peu de sang, tant qu’il n’a pas atteint une certaine surface estimée comme étant de la taille de cette tâche sur le mulet.

Parmi les impuretés excusées, il faut compter aussi la trace des pattes ou des organes buccaux des insectes sur l’habit, le corps ou le lieu de la prière, après qu’ils se soient posés sur une impureté.

Il est excusé aussi la boue mélangée à une impureté qui éclabousse le passant dans la rue, que cette boue soit produite par la pluie ou par une aspersion humaine. L’excuse n’est valable cependant que quand l’impureté n’est pas plus importante que la boue de manière certaine ou présomptive, à l’image d’une personne qui serait dans un dépotoir où l’impureté est omniprésente. De même, cette éclaboussure ne sera pas excusée s’il comporte seulement le corps de l’impureté.

L’habit rallongé de la femme qui traîne sur le sol et qui lui serre à se couvrir n’a pas à être lavé s’il recueille une impureté. En effet, l’habit se purifie en passant par d’autres parties du chemin.

Est aussi excusé ce qui est versé sur le passant par un musulman sans qu’il ne sache si l’élément est pur ou non. Si la chose versée provient d’un musulman ou d’une personne qu’on présume musulmane, il ne sera pas obligatoire de s’informer sur la nature de la chose versée, même si cela reste recommandé. On croira le musulman probe si on l’interroge et qu’il informe de l’impureté de la chose versée. Si par contre l’élément versé provient de la maison de mécréants, et qu’on doute de sa pureté, il sera obligatoire de le laver, même si le mécréant nous informe de sa pureté.

Quand une impureté touche un aliment

Une petite quantité d’impureté qui tombe dans un aliment liquide, même en grande quantité, le rend impur et impossible à purifier. Le fait que l’aliment liquide se solidifie par la suite n’enlève pas son caractère impur. Si on acquiert la certitude ou la présomption que cette impureté a touché un aliment liquide, il sera obligatoire de le jeter ou d’en nourrir un animal. Il n’est pas licite en effet de le donner à un humain, fût-il non musulman. Cette petite quantité ainsi décrite englobe ce qui est excusé de porter sur soi dans la prière mais aussi ce dont il est difficile de se préserver.

Si l’aliment est solide par contre, il ne deviendra impur et impossible à purifier que s’il est possible que l’impureté se diffuse en lui, que ce soit de façon certaine ou présomptive. Cette diffusion peut être de la nature même de l’impureté, comme par exemple si elle est liquide. Elle peut se faire aussi par la durée de présence de l’impureté dans l’aliment solide.

Si par contre on acquiert la certitude ou la présomption que l’impureté ne s’est pas diffusée, il sera possible de purifier l’aliment en enlevant la partie contaminée uniquement.

Ne se purifie pas de même l’aliment qui a été cuit avec une impureté ou encore toute huile qui aurait été mélangée avec une impureté.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] L’explication détaillée de cette obligation sera abordée dans le chapitre de la prière.
[2] Voir à ce propos la brève étude sur la question faite par les frères de l’association Iqraa.
https://www.association-iqraa.com/single-post/2019/01/23/L’origine-du-dirham-baghlī-comme-limite-au-sang-toléré-sur-l’habit-chez-les-malikites

réseaux sociaux

nos réseaux sociaux
Vous avez une question ? 
Nous y répondons !
contactez-nous