La ‘aqiqah désigne dans la langue arabe les cheveux avec lesquels naît l’être humains ou même les poils avec lesquels naît un animal. Quant à sa définition dans le fiqh, il s’agit du sacrifice fait au septième jour de la naissance du musulman.
La ‘aqiqah est une sunnah recommandée (mandub) pour chaque nouveau-né musulman. En effet, le prophète ﷺ a dit :
« Il est du droit de chaque nouveau-né d’avoir une ‘aqiqah en son septième jour où on sacrifie pour lui, lui rase la tête et lui donne un nom » [1]
Ce hadith établit son caractère apprécié et il n’y a pas de divergence qu’elle n’a pas de caractère obligatoire. L’imam Malik a dit dans al Mudawwanah :
« Pratiquer la ‘aqiqah est recommandée et les musulmans n’ont cessé de la pratiquer. Elle n’est pas obligatoire et n’est pas une sunnah appuyée. Mais il est recommandé de la pratiquer » [2]
La ‘aqiqah se fera des biens du père et non de ceux de l’enfant nouveau-né selon ce qui es rapporté de notre imam Malik ibn Anas.
La ‘aqiqah se fera au septième jour de la naissance du nouveau-né. Cette spécification naît du hadith cité précédemment cité, que le prophète ﷺ a dit :
« Il est du droit de chaque nouveau-né d’avoir une ‘aqiqah en son septième jour où on sacrifie pour lui, lui rase la tête et lui donne un nom »
Le décompte du septième jour doit se faire dès le premier jour si l’enfant naît la nuit. S’il naît le jour, le décompte du septième jour commencera à partir du lendemain.
A titre d’exemple, si un enfant naît la nuit du lundi, on comptera sept jours à partir du jour du lundi. Sa ‘aqiqah sera donc au prochain dimanche.
Cependant, s’il naît dans la journée, le jour même où il est né sera exclu du décompte. On commencer le compte au jour suivant. Dans notre exemple, si l’enfant naît la journée du lundi, sa ‘aqiqah sera au lundi prochain.
Dans le Mukhtasar de l’imam Khalil, l’auteur a dit :
[Et on exclura le jour de la naissance s’il naît après l’aube]
La spécification du septième jour indique qu’on ne fera pas la ‘aqiqah lors d’un autre jour. Ainsi, dans notre école, il n’y a pas de possibilité de faire la ‘aqiqah pour le quatorzième ou le vingt-unième jour si on n’a pas pu l’accomplir au septième. A fortiori, on ne fera pas la ‘aqiqah pour une grande personne si elle n’avait pas été faite pour lui au septième jour de sa naissance.
La ‘aqiqah consiste au sacrifice d’un mouton répondant aux critères énumérés ici : https://ahlulmadinah.fr/les-sacrifices-al-dahaya
La préférence des ovins est ici aussi la règle. Cependant, la ‘aqiqah ne se limite pas à eux et il est possible de sacrifier des caprins, des bovins et des camélidés dans l’ordre de préférence.
Dans notre école malikite, il est recommandé de sacrifier un seul ovin aussi bien pour le nouveau-né masculin que féminin. En effet, il est rapporté selon Ibn ‘Abbas :
« Le messager d’Allah ﷺ a fait la ‘aqiqah de al Hassan et al Hussayn d’un bélier pour chacun d’eux. » [3]
Dans al Muwatta, notre imam Malik a rapporté selon Nafi’ :
« Chaque fois qu’une de ses épouses demandait à Abdullah ibn ‘Umar à faire une ‘aqiqah, il ne refusait pas. Il sacrifiait pour le nouveau-né une brebis, qu’il soit garçon ou fille » [4]
Il y rapporte de même :
« Selon Hisham Ibn ‘Urwah, son père ‘Urwah ibn Zubayr faisait la ‘aqiqah de ses enfants d’une brebis pour les garçons comme pour les filles » [5]
Comme le sacrifice du ‘id, celui de la ‘aqiqah devra se faire obligatoirement de jour. Il est préférable de le faire entre le lever du soleil et son zénith. S’il est fait cependant après l’aube mais avant le lever du soleil, le sacrifice sera valide selon l’avis mashhur.
Il est interdit, comme pour le sacrifice du ‘id, de vendre quoi que ce soit de la bête, que ce soit sa peau ou sa viande. On pourra à contrario en garder ou en donner en aumône.
En plus du sacrifice, la ‘aqiqah implique de nommer un nom au nouveau-né. Il est en effet recommandé d’attendre le septième jour pour nommer l’enfant, même s’il est possible de le faire avant et à fortiori s’il n’y a pas de ‘aqiqah prévue.
Il convient dans ce sens de trouver un beau nom au nouveau-né et d’éviter les noms ayant une mauvaise signification. De même, l’imam Malik a détesté le fait donner des noms qui glorifient la personne comme Mahdiy ou al Hadiy.
Il est cependant licite de lui donner le nom de Abul Qasim, l’interdiction en vigueur aux temps du prophète ﷺ étant abrogée par sa mort physique.
Les meilleurs noms restent ceux qui accolent le terme « ‘abd » à un Nom divin et les noms des prophètes et des pieux.
Il est appréciable, avant de lui donner un prénom, de réciter l’adhan dans l’oreille droite du nourrisson et la iqamah dans son oreille gauche. Ibn ‘Abdil Barr a dit en ce sens :
« Certains savants ont jugé appréciable le fait de réciter l’adhan dans l’oreille droite de l’enfant et la iqamah dans son oreille gauche. »
Dans Mawwahibb al jalil, l’auteur a dit :
« Le chaykh Abu Muhammad Ibn Abi Zayd al Qayrawaniy a dit à la section générale de son résumé de la Mudawwanah : « Malik a détesté qu’on fasse l’adhan dans l’oreille du nouveau-né ». Il a dit aussi dans al nawadir, après avoir évoqué la ‘aqiqah dans le chapitre de la circoncision : « Malik a réfuté le fait de l’adhan dans l’oreille du nouveau-né ». Al Jazuliy a dit dans son commentaire de la Risalah : « Certains parmi les savants ont recommandé de faire l’adhan dans l’oreille du nouveau-né et de faire la iqamah quand il naît ». Al Nawawiy a dit dans al adhkar : « Un groupe parmi nos compagnons a dit : il est recommandé de faire l’adhan dans l’oreille droite de l’enfant et de faire la iqamah dans son autre oreille. Nous rapportons des sunan de Abi Dawud et de al Tirmidhiy, selon Abu Rafi’ : « j’ai vu le messager d’Allahﷺ faire l’adhan de la prière dans l’oreille de Hassan ibn ‘Aliy quand Fatimah lui donna naissance ». Al Tirmidhiy a dit : « c’est un hadith hassan sahih ». Et nous rapportons aussi du livre de Ibn Sunniy selon al Hussayn ibn ‘Aliy qu’il dit : « le messager d’Allah ﷺ a dit : « celui qui a donné naissance à un enfant et fait l’adhan dans son oreille droite puis la iqamah dans son oreille gauche, Umm al sibyan [6] ne lui nuira pas. »
Je dis (c’est-à-dire al Hattab) : « la pratique des gens en ce sens est confirmée. Il n’y a pas de mal à agir ainsi et Allah demeure le plus savant » [7]
Cette pratique naît du hadith rapporté par al Tirmidhiy dans ses sunan :
« Abu Rafi’ a dit : j’ai vu le messager d’Allah ﷺ faire l’adhan de la prière dans l’oreille de al Hassan ibn ‘Aliy quand Fatimah lui donna naissance. » [8].
Al Tirmidhiy a dit : « c’est un hadith hassan sahih. »
En ce jour, il est aussi recommandé de raser la tête du nourrisson conformément au hadith précédemment cité. Il sera recommandé de même de donner en aumône le poids des cheveux, en or ou en argent. En l’absence de ces deux métaux, toute aumône sera acceptée.
Dans le sunan de al Tirmidhiy, sayyiduna ‘Aliy a rapporté :
« Le prophète ﷺ fit la ‘aqiqah de al Hassan avec une brebis et dit : « O Fatimah, rase-lui la tête. Et donne en le poids en argent » [9]
Les arabes de la jahiliyyah avaient l’habitude de mettre du sang de la bête tuée sur la tête du nouveau-né. L’Islam a abrogé cette pratique. Mais il est possible, au lieu du sang, de verser du parfum sur la tête de l’enfant.
De même, ils avaient comme croyance que casser les os du mouton sacrifié raccourcirait la vie de l’enfant. L’Islam a aboli ces superstitions en indiquant qu’il était licite de casser les os sans restriction.
L’imam Malik a résumé ces questions dans al Muwatta en disant :
« La pratique dans notre ville à propos de la ‘aqiqah est de sacrifier pour chaque nouveau-né une seule brebis, qu’il soit garçon ou fille. La ‘aqiqah n’est pas obligatoire mais sa pratique est recommandée et les gens n’ont cessé de la pratiquer chez nous. Celui qui sacrifie pour la ‘aqiqah fera de même que le sacrifice pour le pèlerinage ou pour le ‘id. Il n’est pas accepté d’y sacrifier une bête borgne, ni squelettique, ni au membre cassé, ni malade. On ne vendra rien de sa viande ou de sa peau. On peut casser les os. La famille mangera de la viande et ils pourront en donner en aumône. Et on ne tâchera pas l’enfant du sang de la bête. » [10]
Il est repréhensible de transformer la ‘aqiqah en repas de noce où l’on inviterait les gens en troupe. Au contraire, il est recommandé d’y inviter un nombre restreint de proches et de voisins pour partager un repas.
Dans al Taj wal iklil, al Mawwaq a dit, commentant les paroles de l’imam Khalil :
« [et d’en faire une noce] Ibn al Qasim a dit : « on devra cuisiner le sacrifice et en faire manger les gens de la maison et les voisins. Quant au fait d’y inviter d’autres gens, je n’aime pas l’ostentation. » [11]
Il est de même répréhensible de procéder à la circoncision de l’enfant au septième jour par opposition à la pratique des juifs qui le font à cette occasion. Cette détestation est plus forte concernant la circoncision le jour même de la naissance.
Au contraire, il est préférable de retarder la circoncision jusqu’à l’âge de sept ans. Dans al muqadimat al mumahidat, le Qadiy Ibn Rushd a dit :
« La circoncision est recommandée au moment où on commande la prière à l’enfant, entre sept et dix ans. Il est repréhensible de la faire le septième jour de la naissance à la manière des juifs. » [12]
La circoncision est aussi une sunnah recommandée qui n’est pas obligatoire et elle compte par les actes de la nature primordiale de l’homme (fitrah). Celui qui la délaisse volontairement n’est pas accepté comme imam officiel d’une mosquée.
Quant à la personne qui a atteint la puberté et ne s’est pas circoncise ou rentre dans l’Islam en ce moment, il lui toujours recommandé de l’accomplir. Cependant, il devra l’effectuer seul car il n’est pas licite de dévoiler sa nudité pour un acte qui n’est pas obligatoire. S’il ne peut le faire tout seul, la recommandation tombe à son endroit.
La circoncision des hommes consiste à enlever le prépuce qui recouvre le gland. La circoncision des femmes, qui est le khafd et non l’excision, ne consiste en aucun cas à l’ablation du clitoris ou de toute partie de celui-ci. Il consiste plutôt à enlever le capuchon supérieur qui recouvre ce clitoris. Son caractère recommandé est moindre que la circoncision de l’homme. Il faudra cependant veiller à ce que celui qui fait l’opération sache exactement la pratiquer selon la sunnah à cause des mauvaises pratiques répandues dans certains pays. Le prophète ﷺ a indiqué ainsi la manière à suivre.
« Selon Umm ‘Atiyah, une femme circoncisait les filles à al Madinah. Le prophète ﷺ lui dit : « N’exagère pas dans l’opération ! Cela est préférable pour la femme et plus aimé pour le mari » [13]
[1] Rapporté par al Tirmidhiy et an Nasa’iy
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " كُلُّ مَوْلُودٍ رَهْنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى
[2] Al Mudawwanah, chapitre de la ‘aqiqah
[3] Rapporté par Abu Dawud et an Nasa’iy
عن عكرمة عن ابن عباس : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا
[4] Al Muwatta, chapitre de la ‘aqiqah
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث
[5] Al Muwatta, chapitre de la ‘aqiqah
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة
[6] Umm al sibyan est une femme jinn qui provoque des fausses couches. L’attribution de ce hadith au prophète ﷺ est sujette à caution
[7] Mawwahibb al jalil, volume 1, page 434
[8] Rapporté par al Tirmidhiy, chapitre sur l’adhan dans l’oreille du nouveau-né
عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة
[9] Rapporté par al Tirmidhiy, chapitre de la ‘aqiqah, section sur la ‘aqiqah avec une brebis
[10] Al Muwatta, chapitre de la ‘aqiqah
[11] Al taj wal iklil, volume 4, chapitre de la ‘aqiqah
[12] Al muqadimat al mumahidat, volume 3, page 447, édition dar al gharb al islamiy
[13] Rapporté par Abu Dawud, chapitre de la circoncision
عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل