Purification
27 mars 2016

Le pur et l'impur

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين

Le pur et l’impur

La connaissance du pur et de l’impur est primordiale pour accomplir ses adorations. En effet, ce chapitre traite de la purification du Khabath. Par Khabath, nous entendons une impureté matérielle, qui est donc physique et qui s’oppose à l’impureté du hadath, qui représente plus une impureté de type moral, spirituel. L’impureté de Khabath concerne le corps, l’habit et le lieu utilisés lors de l’adoration. L’impureté de hadath elle, ne concerne que ce qui rend obligatoire le wudu’ ou le ghusl, c’est-à-dire, ce qui cause respectivement le petit hadath ou le grand hadath.

Ces deux catégories sont imperméables. Un corps impur de khabath ne peut en aucun cas causer une impureté de hadath. En d’autres mots, une impureté qui occurrerait sur le corps ou l’habit n’invalide pas le wudu’. Ceci mérite un éclaircissement car nombre de musulmans se trompent encore sur ce sujet. [1]

Les corps purs

Cette classification renvoie aux corps dont la pureté fait divergence parmi les savants ou bien qui n’est pas évidente pour le commun des musulmans. De sorte, la nomenclature spécifie certains corps alors que la plupart des corps sont purs et citer les corps impurs aurait suffi pour prouver la pureté du reste.

Est donc pur tout cadavre d’animal terrestre n’ayant pas de circulation sanguine à l’image du scorpion ou de la mouche ou de la fourmi ou des insectes en général. Cette pureté ne concerne que leur cadavre et non, par exemple, le sang qui sortirait d’eux, même après la mort [2]. Le prophète  a dit : « Quand une mouche tombe dans le récipient de l’un d’entre vous, qu’il l’y plonge en entier avant de la jeter. Sur une de ses ailes se trouve la guérison et sur l’autre, le mal » [3] Si le cadavre de la mouche n’avait pas été pur, le prophète  n’aurait pas permis de le plonger dans la nourriture. Et la cause de cette permission est que la mouche n’a pas de circulation sanguine.

De même, le cadavre de tout animal marin est pur, et ceci dans l’absolu. Cette règle s’applique aux animaux vivant en permanence dans l’eau. Leur cadavre, quelque soit leur état ou l’endroit où il se trouve, reste pur. Il en est de même si l’animal est amphibie comme la grenouille ou le crocodile, qu’importe le temps qu’il passe sur la terre. Ceci est l’avis de l’imam Malik lui-même contrairement à ce que dit ibn Nafi’ qui déclare l’impureté de l’animal amphibie vivant longtemps sur terre. L’avis de l’école est soutenu par le hadith connu : « son eau est purifiante et son cadavre licite » [4] en parlant de la mer.

Les animaux égorgés aussi sont purs ainsi que tout ce qui est tiré d’eux comme la peau, les ongles, la viande, les dents… Cette règle ne concerne pas cependant les animaux interdits à la consommation, à savoir le porc, l’âne, le cheval et le mulet. Quant aux animaux détestés à la consommation, comme les carnivores, la pureté de leur viande est conditionnée à l’intention de leur égorgement pour les consommer et non pour leur peau.

Quant aux poils, à la laine, au duvet, aux plumes, ils sont purs, que l’animal soit vivant ou non, qu’il s’agisse du porc ou de tout autre animal. Cependant, ces poils, duvets ou plumes doivent être coupés et non arrachés avec leur racine. Sinon, la partie radicale seule sera impure et le reste demeurera pur.

Est pure aussi la cendre et la fumée venant d’un corps impur brûlé.

Dans la catégorie des corps purs se trouvent aussi tous les corps inanimés, c’est-à-dire ceux qui sont dépourvus de vie comme les pierres, les arbres… Sont inclus dans cette catégorie les choses solides qui peuvent servir de drogue comme le hashish, le coca [5] … Quant aux liquides qui provoquent l’enivrement, ils sont sans exception impurs.

Les êtres vivants sont purs ainsi que leurs larmes, leur sueur, leur bave, leur morve ou leur œuf, sauf l’œuf dont le jaune se mélange avec du sang. Cela inclut tous les êtres vivants musulmans ou mécréants, qu’il s’agisse du porc ou du chien [6] ou des bêtes à canines. La preuve de leur pureté est tout simplement l’absence d’indication contraire.

Le lait des êtres humains est aussi pur,comme l’est celui des animaux dont la viande est licite. Le lait des animaux interdits à la consommation est quant à lui impur. celui des animaux détestés à la consommation est pur mais il sera détesté de prier en en ayant sur soi. Si cela arrive, il sera recommandé de refaire la prière dans son temps.

Parmi les choses pures se trouve l’urine et les excréments des animaux licites à la consommation, à savoir les ovins, caprins, camélidés et bovins [7] et les oiseaux à l’exception de la chauve-souris. En effet, selon Anas ibn Malik, des gens de `Urayna vinrent à Madinah trouver le messager d'Allah  et comme ils eurent très mal au ventre, le messager d’Allah  leur dit: « Si cela vous convient, allez boire du lait et de l'urine des chamelles de l'aumône ». En suivant son conseil, ils se rétablirent... » [8].

Dans un autre hadith : « priez dans l’enclos des moutons mais pas dans celui des chameaux » [9].

La preuve se trouve dans le fait que le prophète  ait autorisé de boire l’urine des chameaux et de prier dans l’enclos des moutons. Cela implique que ces matières sont pures et la ‘illah de leur pureté n’est rien d’autre que le fait que ces animaux soient licites à manger. Quant à la réprobation de prier dans l’enclos des chameaux elle est pour éviter le dérangement dans la prière. Cependant, il est recommandé pour le musulman de laver ces matières avant de prière, en respect de la divergence qui existe sur ce sujet avec d’autres écoles.

Est aussi pur le vomi qui n’a pas changé de son état de nourriture initial ainsi que la glaire et le mucus. Est considéré pur aussi le sang qui n’a pas été répandu, c’est-à-dire qui circule dans le corps vivant ou reste dans les organes ou les vaisseaux après l’égorgement d’un animal. Le musc est lui aussi pur, par consensus des musulmans, même s’il provient d’un cadavre.

Le vinaigre, même produit de l’alcool, ainsi que le vin et tout enivrant devenu solide, sont purs. La pureté du vinaigre est connue de la sunnah où le prophète a dit : « Quel excellent condiment que le vinaigre ! » [10]. Le fait que le changement du vin en vinaigre se fasse par l’action de l’homme n’en enlève pas la pureté et la licéité selon les malikis. Quant à la pureté d’un enivrant devenu solide, chaykh al Dardir dit : « Est pur (le vin solidifié) c’est-à-dire devenu solide du fait de la levée du caractère enivrant et la règle est fonction de la cause, que cette cause existe ou soit absente. Ainsi, si quelqu’un savait que s’il utilisait ce vin (devenu solide) ou qu’il l’humidifiait et en buvait, il serait ivre, il ne serait pas pur comme l’a dit al Maziriy » [11].

Les corps impurs

Les corps impurs sont d’abord ceux qui ont été exceptés dans le chapître précédent, à savoir le cadavre des animaux interdits à la consommation, même égorgés, les liquides enivrants, l’œuf dont le jaune est mélangé au sang [12], les poils ou plumes arrachés d’un animal et le lait des animaux interdits.

Sont donc considérés impurs les cadavres des être terrestres, y compris celui du pou. Cependant, il sera excusé pour le prieur d’en avoir sur lui une faible quantité, comme deux ou trois. Quant au cadavre humain, il est pur selon l’avis le plus solide, qu’il soit celui d’un musulman ou d’un mécréant. En effet, il est rapporté dans al Muwatta que sayyida ‘Aishah demanda, à la mort de Sa’d ibn Abi Waqqas, qu’on le fasse entrer dans la mosquée pour qu’elle puisse invoquer pour lui. Les gens se récrièrent et elle dit : « Comme les gens oublient vite ! Le messager d’Allah ﷺ a bien prié sur Suhayl ibn al Bayda’ dans la mosquée ». Si effectivement le cadavre humain avait été impur, le prophète  ne l’aurait pas introduit dans la mosquée. Les cadavres des prophètes quant à eux, ainsi que leur déchets, leur sperme et le sperme dont ils sont issus, sont sans exception purs, selon le consensus des musulmans.

La partie qui tombe d’un animal est aussi impure si cette partie est de celles qui portent la vie, comme les cornes, les griffes, les sabots ou même la défense d’un éléphant. Les parties tombant d’un humain sont pures, du fait de la pureté absolue de l’homme.

La peau d’un cadavre est de même impure, même si elle a été tannée, selon la dernière lettre que le prophèteﷺ a envoyée quelques jours avant sa mort aux gens de Juhaynah : « Ne prenez profit d’aucun cadravre, ni de sa peau, ni de ses nerfs » [13].

Cependant, la peau tannée d’un cadavre, exceptée celle du porc, peut-être utilisée pour garder des aliments secs. C’est-à-dire, qu’on ne pourra pas y stocker par exemple du miel ou de l’huile du fait de la possibilité que cette peau déteigne sur ces aliments sans que l’on s’en rende compte. Par contre, on pourra y stocker de l’eau car tout changement pourra être repéré. De même, il sera possible de se vêtir d’une peau de cadavre tannée, mais il sera obligatoire de la retirer pour la prière. En effet, le tannage ne rend pas le cuir pur au sens de la shari’ah, il le rend propre seulement pour l’usage et c’est le sens qu’ont choisi les malikites à propos des hadiths comme: « Chaque fois qu’une peau est tannée, elle est pure »[14] ou : « le messager d’Allah ﷺ a demandé qu’on tire profit du cadavre une fois sa peau tannée » [15].

L’exception à cette règle porte sur les peaux des cadavres de ce que l’on appelle les « kaymakhat » à savoir l’âne, le mulet et le cheval. Leur peau tannée est considérée pure. En effet, l’action des sahabah et des salafs, qui portaient des fourreaux faites de ces peaux tout en priant, indique leur caractère pur.

La question de la défense de l’éléphant est similaire. En effet, malgré son impureté si elle est prélevée sur un cadavre, son usage n’est pas interdite mais seulement détestée du fait de son usage fréquent dans les bijoux.

Le sperme, le madhy qui est le liquide pré-séminal, le wady, qui sort au moment de la miction sont tout aussi impurs. L’impureté du sperme est prouvé de l’action des sahaba. En effet, il est rapporté que sayyiduna ‘Umar alla un jour dans une terre près de la mer et il vit la trace d’un rêve nocturne et dit : « Je n’ai été éprouvé par ces rêves nocturnes qu’une fois que je me suis chargé des affaires des musulmans ». Il se lava et lava la trace qu’il avait vue sur son habit. Ensuite, il pria alors que le soleil était levé » [16]. Si le sperme n’avait pas été impur, il n’y aurait pas eu besoin de le laver.

Sont aussi impurs le pus, la sanie et toute sécrétion vaginale [17].

Le sang répandu, c’est-à-dire qui se trouve en dehors de son lieu naturel, est aussi impur, même s’il provient d’un animal marin ou d’un insecte n’ayant pas de circulation sanguine.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] En l’espèce, beaucoup parmi les musulmans soutiennent mordicus que toucher un chien annule les ablutions. Rien n’est moins vrai, le fait de toucher une impureté n’a pas d’incidence sur l’ablution. Même si on considère que la salive du chien est une impureté, comme le font les autres autres écoles, cela n’impliquerait en rien l’obligation de refaire ses ablutions, mais juste celle de se débarasser de cette impureté selon les modalités décrites dans ces écoles.

[2] Le détail de cette question sera abordé dans un autre article

[3] Sahih al Bukhariy
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء

[4] Rapporté dans al muwatta
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

[5] La pureté d’une chose n’implique pas la permission d’en user. Contrairement à l’avis donné par al Ujhuriy, l’usage des drogues solides comme le hashish ou la cigarette est interdite, comme l’a remarqué le chaykh Muhammad al Mayyarah. Celui qui fait usage de ces drogues, en petite ou grande quantité, accomplit un péché conformément au hadith « tout énivrant est interdit. Toute substance qui provoque la torpeur est interdite. Tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité ». ll est dit dans ruh al bayan, au sujet du verset « Et une ombre d’une grande chaleur » : « Il y a là une mise en garde contre l’usage du tabac courant à notre époque. C’est une fumée qui s’élève dans l’air quand on la fume et qui ombrage le fumeur, en plus des mauvais effets qu’entraine son usage. Qu’Allah aide ceux qui ont été éprouvés par son usage car c’est une chose qui répuche à la saine nature et qui est interdite comme cela apparaît dans les tafasir »

[6] Le chien est pur dans l’école malikite. Le hadith : « si un chien lappe dans un récipient, lavez-le sept fois… » n’est en rien une indication de son impureté ou de l’impureté de sa salive. Déjà celui qui l’a rapporté, à savoir sayyiduna Abu Hurayrah, ne l’appliquait pas. Ensuite, ceux qui ont jugé l’impureté de la salive du chien ne sont pas d’accord sur le nombre de fois à laver, soit cinq ou six ou sept du fait de la multiplicité des riwayat de ce hadith. Ou même, ils ne sont pas d’accord sur le nombre de lavage obligatoire, un pour les uns, six ou sept pour les autres. L’’argument de l’impureté du chien repose sur celui de l’impureté de sa salive qui n’est nullement avérée.

[7] La liste n’est pas exhaustive car à ceux là s’ajoutent les animaux sauvages proches de leur espèce.

[8] Sahih al Bukhariy, sahih Muslim ibn Hajjaj
أنَسِ بْنِ مالكٍ قال: "قدِمَ رهْطٌ من عُرينةَ وعُكْلٍ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فاجْتَوَوُا المدينة، فشَكَوْا ذلك فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا وَسَمِنُوا

[9] Rapporté par at Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ

[10] Rapporté par Muslim :
فإن الخل نِعْمَ الأُدُم

[11] Sharh al kabir

[12] Qui est dénommé « madhir »

[13] Hadith hassan rapporté par Abu Dawud, at Tirmidhiy, ibn Majah, Ahmed et d’autres :
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب

[14] Rapporté par Malik dans Muwatta

[15] Rapporté par Malik dans Muwatta

[16] Rapporté par Malik dans Muwatta

[17] Est e que les sécrétions vaginales annulent les ablutions, à part le madhy et le sperme ? Nous n’avons trouvé aucun texte indiquant cela et la liste des annulatifs de l’ablution est exhaustivement connue. Il faut donc considérer que ces sécrétions n’annulent pas l’ablution, par absence de preuve indiquant le contraire.

réseaux sociaux

nos réseaux sociaux
Vous avez une question ? 
Nous y répondons !
contactez-nous