Jeûne
28 juin 2016

Le rattrapage et la fidya

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين

Le rattrapage et la fidya

Le rattrapage est le fait de jeûner hors du Ramadan des jours de compensation pour les jours ratés pendant le mois sans avoir violé la sacralité du Ramadan. La fidya représente une quantité de nourriture à donner pour compléter le rattrapage. Ces deux types de compensation des jours de jeûne obéissent à des règles précises.

Le rattrapage

Le rattrapage concerne toute personne dont le jeûne sera devenu nul sans avoir, pour autant, violé la sacralité du Ramadan. Il concerne aussi ceux qui avaient une excuse valable pour ne pas jeûner.

La première catégorie concerne toute personne ayant eu une excuse l’empêchant de jeûner devra rattraper le nombre de jours durant lesquels cette excuse a duré.

Celui qui a perdu conscience à l’entrée de l’aube devra obligatoirement rattraper ce jour. Il en sera de même pour celui qui a débuté le jeûne mais se sera évanoui ou aura été atteint d’un accès de folie plus de la moitié de la période de jeûne. Quant à celui qui a été frappé de folie, même pendant des années, et a recouvré la raison par la suite, il lui sera obligatoire de rattraper tous les jours de jeûne qu’il a manqués. Il est dit dans al Mudawwanah :

« J’ai dit (c’est-à-dire Sahnun à Ibn al Qasim) : Quel est l’avis de Malik sur celui qui est fou et est resté ainsi pendant des années et qu’il recouvre la raison ? » Il dit (Ibn al Qasim) : Malik a dit : il rattrape son jeûne de ces années et il ne rattrape pas la prière » [1].

De même, la femme qui a vu ses règles ou ses lochies avant ou pendant le jour du jeûne devra le rattraper ainsi que tous les jours où elle a eu un écoulement. Si elle doute que ses règles ou lochies aient cessé avant l’aube, elle devra obligatoirement s’abstenir de tout ce qui corrompt le jeûne et rattrapera ce jour aussi.

Le voyageur devra rattraper les jours où il a voyagé, si bien sûr il remplit les conditions pour rompre son jeûne. Allah a dit :

« Celui qui est malade ou en voyage parmi vous , (il devra rattraper) le nombre d’autres jours » [2].

Le malade qui a guéri aura aussi à rattraper les jours où il a été malade. Sont compris dans cette catégorie ceux qui avaient débuté le jeûne mais qui ont dû l’arrêter par crainte d’un grand mal pour leur personne ou leur bien. Celui qui a mangé par exemple par crainte de mourir d’inanition devra rattraper ce jour uniquement. Est compris aussi le vieillard qui ne peut supporter le jeûne pendant le Ramadan mais qui pourrait jeûner hors de ce mois. Il devra alors rattraper dans la période où le jeûne lui est possible.

Parmi ceux qui avaient l’excuse pour ne pas jeûner, se trouve enfin la femme enceinte qui aura seulement à rattraper les jours ratés.

Pour tous ceux là, il sera obligatoire de rattraper le nombre de jours exacts ratés. Celui qui aura par exemple voyagé tout le mois n’aura pas un mois à rattraper, mais le nombre de jour exact qu’il aura manqué.

L’autre catégorie de gens qui n’aura qu’à rattraper ses jours concerne ceux qui ont rompu leur jeûne sans violer la sacralité du Ramadan.

Il sera obligatoire de rattraper le jour du doute [3] s’il s’avère, dans la journée, qu’il faisait partie du Ramadan, que la personne se soit abstenu ou non des choses qui rompent le jeûne.

Celui qui aura entretenu une relation sexuelle par inadvertance ou oubli devra obligatoirement rattraper ce jour, même s’il n’a pas éjaculé.

Le fait de manger ou de boire par inadvertance ou par oubli oblige à rattraper ce jour. L’arrivée d’un liquide à la gorge ou d’un solide au ventre, par inadvertance, oblige aussi à rattraper ce jour. De même, celui qui doute s’il a mangé ou bu après l’entrée de l’aube devra rattraper ce jour, en plus de s’abstenir de ce qui corrompt le jeûne. En effet, Sahnun a dit :

« (Al Qasim ibn Muhammad [4]) a dit : Rabi’ah a dit : celui qui mange pendant Ramadan par oubli devra finir son jeûne et rattraper un jour à sa place ».

Sahunun dit aussi : « Ibn Wahb a dit : m’a rapporté Sufyan ath Thawriy selon Ziyad ibn ‘alaqah selon Bishr ibn Qays qu’il a dit : nous étions un jour avec ‘Umar ibn al Khattab et on lui apporta du sawiq (bouillie de farine de blé) et nous en mangeâmes. Nous croyions que le soleil n’était pas encore apparu. Le mu’addhin dit cependant : le soleil s’est déjà levé. ‘Umar dit : « Rattrapez un jour à sa place ».

Il dit : « Malik a rapporté de Zayd ibn Thabit de Khalid ibn Aslam qui rapporte que ‘Umar ibn al Khattab avait mangé pendant le Ramadan dans un jour nuageux en pensant qu’il faisait encore nuit et que le soleil n’était pas levé. Un homme vint et lui dit : « O commandeur des croyants, le soleil s’est levé ! ». Il dit : « c’est une obligation facile, nous avons fait effort d’interprétation ».

Malik a dit : « il visait par l’obligation le fait de rattraper » [5].

Quant au hadith « celui qui a bu ou mangé par oubli, qu’il continue son jeûne, c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé », il ne porte en aucun cas sur la validité du jeûne mais sur le fait d’excuser celui qui a agi par oubli. De plus, ce hadith ne dit nullement qu’il ne faille pas rattraper ce jour. En effet, le jeûne est de s’abstenir de manger boire et entretenir une relation sexuelle. Le fait d’accomplir une de ces actions, même par oubli, contredit l’état de jeûne et l’invalide.

Devra rattraper son jeûne aussi celui qui a eu un émission de sperme à la suite d’une pensée ou d’un regard sans pour autant persister. Par contre, s’il émet ce sperme d’une manière inhabituelle, comme pour cause de maladie, cela n’obligera pas le rattrapage, de même que s’il émet le sperme dans son sommeil.

Oblige aussi le rattrapage le fait d’émettre le madhy, le liquide pré-séminal, dans un mode normal, à savoir sans cause de maladie et avec présence du plaisir par le biais des préliminaires sexuels, de la pensée ou du regard.S’il émet le madhy par une pensée sans persistance qui d’habitude n’excite pas ou par cause du froid, cela n’invalide pas le jeûne et il n’y aura pas de rattrapage.

Celui qui provoque un vomissement, sans ravaler son vomi, devra aussi rattraper ce jour. Il en est de même pour celui qui est pris de vomissement, qui pouvait le refréner, mais ne l’a pas fait.

Le fait aussi que la personne respire un gaz, comme la fumée de l’encens, et que ce gaz arrive à la gorge obligera à rattraper ce jour si cette arrivée s’est faite par l’inspiration du gaz.

Celui qui est nouvellement converti à l’Islam et ignore la sacralité du Ramadan aura juste à rattraper s’il mange, boit ou entretient une relation sexuelle. Quant à celui qui connaît la sacralité du mois, il ne sera pas excusé même s’il ignore l’obligation de l’expiation.

Ta’wil qarib (supposition proche)

Le ta’wil qarib désigne la supposition que fait le jeûneur sur une situation en la comprenant hors de son sens apparent. Or, cette supposition a une raison qui la fait exister à travers un texte, même si elle n’est pas juste. Ainsi, le jeûneur qui se repose sur cette supposition en faisant un acte interdit ne viole la sacralité du Ramadan. Dans chacune des situations, l’excuse ne peut être valable que si la personne se base sur sa supposition et non si elle agit par bravade ou qu’elle a connaissance de la règle. Aussi, il est fait mention de la supposition et de la présomption (zan) et non du doute. De sorte, celui qui doute entre la licéité et l’interdiction de rompre dans les cas suivants n’est pas excusé. Il faut une présomption, c’est-à-dire une plus forte tendance vers la licéité, pour ne pas être compté de ceux qui brisent la sacralité du Ramadan.

Parmi les cas de supposition proche, la femme qui constate la fin de ses règles avant l’aube mais n’a pas le temps de se laver. Elle suppose alors que le lavage est une condition du jeûne et ne jeûne pas ce jour. Dans ce cas, elle devra juste rattraper. Il en est de même pour la personne qui se réveille en état de janabah et fait la supposition similaire.

Est aussi un ta’wil qarib le cas du voyageur qui décide de s’acheminer après l’aube et commence le jeûne en étant résident. Une fois qu’il s’est acheminé, il rompt son jeûne en supposant que l’on peut interrompre son jeûne pendant le voyage.Il ne lui sera redevable que de rattraper ce jour et non de faire l’expiation.

Le voyageur qui avait l’intention de jeûner mais décide le jour même de voyager et rompt son jeûne en étant résident, en pensant qu’il est permis ainsi de rompre, devra seulement rattraper.

De même, le voyageur qui fait un trajet moindre que la distance pour raccourcir les prières et rompt son jeûne en pensant que cela lui est possible ne devra que rattraper ce jour. La même règle s’applique au voyageur qui revient chez lui avant l’aube et pense qu’il peut s’abstenir de jeûner ce jour et que la règle du jeûne ne s’applique qu’au voyageur qui revient de jour.

Devra rattraper sans expiation celui qui ne s’est pas abstenu de ce qui rompt le jeûne au jour du doute s’il s’avère qu’il fait partie du Ramadan. Il ne devra pas l’expiation à condition d’avoir supposé qu’il était permis, après notification de l’entrée du mois, de continuer à manger et à boire.

De même, celui dont le jeûne sera devenu invalide par oubli et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne devra juste rattraper s’il suppose la licéité de manger et de boire. Se rapproche de ce cas la personne qui mange au moment de l’aube et pense à tort que son jeûne est invalide et accomplit des actes rompant le jeûne. Il ne devra que rattraper.

Est un ta’wil qarib le fait de rompre le jeûne dans la journée du trente de Ramadan si l’on voit la lune dans la journée en pensant qu’il s’agit du jour du ‘id.

La Fidya (compensation)

La fidya est la compensation à donner pour chaque jour de jeûne pour des personnes spécifiques. Il s’agit d’un mudd [6], du mudd du prophète , à donner à un pauvre musulman pour chaque jour à compenser. Il s’agit d’un mudd de la nourriture la plus répandue dans le pays parmi les graines. Il sera recommandé de donner cette nourriture à chaque jour de jeûne à rattraper, s’il y a un rattrapage à effectuer. Il sera possible aussi de donner la nourriture après chaque jour de jeûne ou après l’achèvement de l’ensemble des jours à rattraper. Si on donne la nourriture avant de commencer à rattraper, cela reste valide même si cela contredit le mode le plus apprécié.

La fidya pour le Ramadan est soit obligatoire, soit recommandée.

Elle est obligatoire pour la femme allaitante qui a rompu son jeûne par peur pour son enfant. Elle devra, bien sûr, rattraper les jours manqués en plus de verser la fidya.

La fidya est aussi obligatoire pour celui qui aura laissé venir le prochain mois de Ramadan sans avoir rattrapé les jours qui lui étaient obligatoires. Dans ce cas aussi, il faudra rattraper en plus de donner la fidya. Cette fidya ne sera cependant obligatoire que si la personne a été négligente dans le rattrapage. En effet, il n’est pas obligatoire de rattraper les jours de jeûne de suite. De sorte, si la personne a une excuse valable qui l’empêche de jeûner le nombre de jours qu’il devait rattraper, elle n’aura pas de fidya à verser même si le mois de Ramadan entre. Pour exemple concret, si une femme a cinq jours de jeûne à rattraper et qu’elle commence ce rattrapage au 24 de Sha’ban et que ses règles surviennent ce jour, elle n’aura pas de fidya à donner. En effet, sans l’excuse valable qui lui est survenue, elle aurait eu le temps de rattraper ces jours. Si par contre elle n’avait pas commencé à rattraper son jeûne et que ses règles surviennent le 28, il lui sera obligatoire de donner la fidya pour deux jours. En effet, si on considère que le mois fait trente jours, elle aurait eu le temps de rattraper trois jours seulement et dans tous les cas, il lui serait resté deux jours à compléter après le Ramadan. Donc, on ne paie la fidya que pour les jours que l’on n’aura pas la possibilité de rattraper.

La fidya est recommandée pour deux catégories de personne.

Elle est recommandée pour le vieillard qui ne peut supporter le jeûne toute la durée de l’année. Il lui sera recommandé de donner le fidya, sans que cela ne soit obligatoire.

Elle est aussi recommandée pour le malade perpétuel qui ne pourrait rattraper ses jours de jeûne ratés.

و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله


[1] Al Mudawwanah al kubrah
[2] Sourate al baqarah, v 186
ومَنْ كانَ مَرِيضاً أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر
[3] Le jour du doute est le lendemain du 29 de Sha’ban si le ciel a été voilé et qu’il a été impossible d’observer la lune. De sorte, on ne sait pas si ce jour est le premier de Ramadan ou le trente de Sha’ban. A contrario, si le ciel n’est pas voilé, il ne peut s’agir du jour du doute mais du trente de Sha’ban si la lune n’est pas apparue.
[4] Un des sept fuqaha de al Madinah, descendant de sayyidina Abi Bakr.
[5] Al Mudawwanah al kubra
[6] Le mudd est une mesure de graine correspondant au contenu des deux paumes moyennement ouvertes. Sa quantité diffère selon la graine mesurée mais elle est d’un peu plus de 500g pour la mesure de blé ou de riz.

réseaux sociaux

nos réseaux sociaux
Vous avez une question ? 
Nous y répondons !
contactez-nous