Général
12 novembre 2017

Peut-on porter une amulette ?

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلي آله وأصحابه أجمعين

Une question concernant les ta'wiz. Est ce permis ? Peut-on avoir des références de salafs si c'est permis ? Qu'est ce qui est donc interdit ?

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Le ta’wiz renvoie au fait d’inscrire des formules spéciales sur un support, de le protéger éventuellement par une enveloppe en cuir ou autre et de porter ce support sur soi. Le but de cette opération est de se protéger des maux des jinns et des hommes. Nous traduisons donc le mot ta’wiz par amulette en français.

Il faut différencier l’amulette qui relève du licite de celui qui est interdit. En effet, si le ta’wiz se réfère, dans la terminologie des savants, à un contenu islamique, certaines amulettes sont désignées sous le nom de tamimah et peuvent être illicites. Selon la relation de l’imam Ahmed dans son Musnad, le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« Quiconque porte une amulette (tamimah) aura associé quelque chose à Allah » [1].

La tamimah est, selon Ibn Athir :
« Des petits sachets en cuir que les arabes accrochaient à leurs enfants pour les protéger du mauvais œil selon ce qu’ils pensaient. L’Islam a mis fin à cette pratique. »

Il dit de même :
« Quiconque porte une amulette (tamimah) aura associé quelque chose à Allah » comme s’ils croyaient que ces amulettes amenaient la guérison complète. Allah a déclaré cela comme étant de l’association car ils voulaient par ces amulettes repousser les décrets écrits. Ils voulaient donc repousser le mal sans l’aide d’Allah qui est le seul à les repousser » [2].

Ces amulettes qui sont donc faites selon la coutume associatrice des arabes sont interdites.

Cependant, l’amulette qui aura été faite avec des formules conformes à l’Islam comme les invocations tirées du coran, de la sunnah ou des paroles des awliya’, ne rentrera pas dans la catégorie de l’interdit mais plutôt du licite. En effet, le messager d’Allah ﷺ a permis de se soigner avec ce qui ne comporte pas de l’association (voir les détails de cette question).

Les salafs ont utilisé les amulettes concoctées avec les invocations tirées du coran et de la sunnah. Dans le Musannaf de Ibn Abi Shaybah, au chapitre portant sur les amulettes :

Selon Ibn ‘Umar, le Messager d’Allah ﷺ a dit :
« Si l’un d’entre vous est apeuré pendant la nuit, qu’il dise : « je demande la protection d’Allah par ses paroles Complètes contre sa colère, ainsi que sa sanction, du mal provenant de ses serviteurs et du mal des shayatin et ce à quoi ils assistent » ‘Abdullah enseigna ces paroles à ses enfants qui atteignaient le discernement. Quant à ceux qui n’étaient pas discernants, il le leur écrivait et le leur faisait porter » [3].

Selon Abu ‘Ismah :
« j’ai interrogé Sa’id Ibn Musayyib sur l’amulette et il dit : « il n’y a aucun mal si c’est dans du cuir pour le protéger » [4].

Selon ‘Ata ibn Abi Rabah, à propos de la femme réglée portant un ta’wiz :
« S’il se trouve dans un sachet de cuir, qu’elle l’enlève. Mais s’il se trouve dans son bijou en argent, qu’elle le laisse si elle veut ou non » [5].

D’après Isma’il Ibn Muslim :
« Ibn Sirin ne voyait pas de mal à faire (un ta’wiz) avec du coran » [6].

Il apparaît donc que certains parmi les salafs les plus proéminents usaient du ta’wiz même si d’autres comme Ibn Mas’ud le détestait, que ce soit du coran ou non, pour un enfant ou non.

Quant à l’école de Malik, sa position de fatwa est la licéité et cela rejoint la parole de l’imam lui-même dans al ‘Utbiyah :
« L’imam Malik fut interrogé sur ce qu’on accroche de versets coraniques aux cous des femmes alors qu’elles ont leurs règles. Il dit : « je ne vois pas de mal à cela si c’est mis dans un étui en fer ou en cuir qui a été cousu. Il en est de même pour les enfants, je ne vois pas de mal à cela ». J’ai dit (à savoir Ashhab) : « Que dis-tu si cela est accroché à la femme sans rien pour le protéger ? » Il répondit : « Je ne vois pas que l’on doive faire cela. Il n’est pas correct de faire ainsi ». Il lui fut dit : « Vois-tu si on écrivait quelque chose pour une femme enceinte pour le lui accrocher ? » Il dit : « J’espère qu’il n’y a pas de mal à cela s’il s’agit du coran ou d’une invocation d’Allah connue. Quant à ce qu’on ne connaît pas, ou bien une écriture en hébreu et tout ce qu’on ignore, je ne l’approuve pas » [7].

Notre chaykh le sayyid Zarruq al Fasiy a dit :
« quant aux amulettes, Ibn Rushd a rapporté quatre positions entre son interdiction et sa permission et le mashhur est le rapport de Ashhab. La permission est donc absolue et peut porter une amulette le malade ou le bien portant, la personne en état de janabah, la femme réglée ou en lochies et même les animaux. Il faudra cependant le mettre dans un étui pour le protéger. » [8].

De même, al Nafrawiy a dit :
« [Et il n’y a pas de mal d’user d’un talisman] [9] c’est-à-dire une amulette connue parmi les gens sous le nom de Hirz [accroché] au cou de la personne ou à son bras [où se trouve] certains Noms ou des versets [du coran]. Il se peut que cette amulette soit accrochée aussi à des animaux et il est permis de la porter, même pour une femme menstruée ou en état de janabah et même si l’amulette comporte beaucoup de versets du coran tant que cela est protégé. Si ce n’est pas protégé, cela ne sera pas permis sauf s’il y a peu du coran comme un verset ou quelque chose de ce genre » [10].

Il apparaît donc qu’il est licite de porter une amulette si celle-ci comporte des versets du coran, des invocations de la sunnah ou encore des bonnes paroles rapportées des savants et des saints. Une telle pratique trouve sa source dans les actes des imams du salaf et est approuvée dans notre école malikite.

Et Allah est le plus Savant.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] Musnad de l’imam Ahmed Ibn Hambal
عَنْ دُخَيْنٍ الْحَجْرِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا ؟ ! قَالَ : " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً " ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا ، فَبَايَعَهُ ، وَقَالَ : " مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ
[2] Al Nihayah fi gharib al hadith wal athar, Page 197-198, tome 1, Maktabah ‘Ilmiyyah
[3] Musannaf ibn Abi Shaybah :
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي نَوْمِهِ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَسُوءِ عِقَابِهِ , وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ , وَمِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا يَحْضُرُونِ " ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعَلِّمُهَا وَلَدَهُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ , وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ كَتَبَهَا وَعَلَّقَهَا عَلَيْهِ
[4] Idem
[5] Idem
[6] Idem
[7] Al ‘Utbiyah avec al bayan wat Tahsil, page 438, Tome 1, Dar al Gharb al islamiy
[8] Sharh Zarruq ‘ala al Risalah, page 1093, DKI
[9] Les paroles entre les crochets sont ceux du Chaykh Ibn Abi Zayd al Qayrawaniy
[10] Al Fawakih al dawaniy, page 341, tome 2, Dar ihya’ al kutub al ‘arabiyah.

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