Jeûne
17 juin 2017

Payer la fidya pour le malade et le vieux (quand et combien)

بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وعلى آله وأصحابه أجمعين

Question

Ma grand-mère est diabétique et trop vieille pour jeûner. Comment doit-elle payer la fidya ? Si elle veut la payer en monnaie, quelle est sa valeur ?
J’ai aussi un ami atteint d’un cancer qui ne peut jeûner. Doit-il nourrir un pauvre ? [1]

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Qu’Allah accorde la guérison complète à votre ami. O Allah, seigneur des hommes, toi qui fais disparaître tout mal, guéris. Tu es celui qui accorde la guérison et nulle guérison si ce n’est la tienne, une guérison ne laissant aucune séquelle. Amin.

Quant à votre question, il convient de la traiter selon deux axes, la maladie et la vieillesse. Les deux ont le même statut dans le fiqh de l’imam Malik.

Il faut distinguer deux types de maladie.

Le malade temporaire, qui n’est malade que durant le mois de Ramadan devra rattraper son jeûne dès que cette maladie s’estompera. C’est celui qui est visé dans le verset de la sourate al baqarah :
« Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage, qu’il rattrape le nombre de jours équivalents » [2]

Ce cas est assimilable au vieillard incapable de jeûner pendant le Ramadan, mais qui en serait capable à un autre moment de l’année. Dans ce cas-là, il faudra forcément rattraper ce jeûne et il n’y aura pas d’autre moyen de s’acquitter de cette obligation.

Le Chaykh Ahmed Dardir al Khalwatiy a dit :
« [pour le vieillard et l’altéré], c’est-à-dire qui ne peuvent jeûner à aucun moment. S’ils peuvent jeûner à un quelconque moment, ils devront retarder le jeûne jusqu’à ce moment. Il n’y a pas de fidya dans ce cas car celui qui doit rattraper n’a pas de fidya à donner. » [3]

Quant au malade perpétuel, celui qui incapable de jeûner à n’importe quelle période de l’année, son statut est différent. Sur celui-ci, en effet, le jeûne n’est pas obligatoire car il n’est point capable de le supporter. Les règles attenant à son cas sont similaires à celles du vieillard qui ne peut jeûner durant toute l’année. Allah a dit :
« A ceux qui le peuvent, une compensation par la nourriture d’un pauvre » [4]

L’avis des malikites en général est que ce verset a été abrogé car concernant l’obligation du jeûne avant la législation du jeûne du mois de Ramadan, établi par le verset suivant. Seulement, la règle de la compensation (fidya) a été maintenue pour le vieillard, le malade perpétuel et la femme allaitante.

Dans le Sahih d’al Bukhariy :
« Ibn Abi Layla a dit : j’ai entendu des compagnons de Muhammad ﷺque le Ramadan a été descendu et posa difficulté aux gens. Celui qui nourrissait un pauvre par jour pouvait abandonner le jeûne parmi ceux qui en étaient capables. Il s’agissait d’une dérogation pour eux. Puis, cela a été abrogé par le verset « que vous jeûniez est mieux pour vous » et ils furent ordonnés de jeûner. » [5]

Dans les Sunan de Abu Dawud et de al Daraqutniy, Ibn ‘Abbas a dit :
« A ceux qui le peuvent, une compensation par la nourriture d’un pauvre » il s’agit d’une dérogation pour le vieillard ainsi que la vielle qui ne peuvent pas supporter le jeûne de rompre et de nourrir un pauvre par jour ainsi que la femme enceinte ou allaitante si elles craignent. » [6]

Y est inclus aussi le malade car étant incapable de jeûner. Ce dernier ne devra donc pas jeûner et il ne lui sera que recommandé, et non obligatoire, de payer la fidya.

Il est rapporté dans al Muwatta :
« Yahya a rapporté de Malik qu’il lui était parvenu que Anas ibn Malik devint vieux jusqu’à ne plus pouvoir jeûner. Il donnait alors la fidya. Malik a dit : « Je ne vois pas que cela soit obligatoire. Il est préférable pour moi qu’il le fasse s’il le peut. Celui qui donne la fidya devra nourrir pour chaque jour pour un mudd, du mudd du prophète. » [7]

Abu ‘Umar ibn ‘Abdil Barr a dit :
« le plus authentique en terme de preuve est la parole que la compensation n’est pas obligatoire pour celui qui ne peut jeûner. Allah n’a pas imposé le jeune à celui qui ne pouvait jeûner car une obligation ne s’impose qu’à celui qui en est capable. » [8]

Cette incapacité concerne donc le vieillard du fait de sa vieillesse et le malade du fait de son incapacité à jeûner.

Dans le Mukhtasar du chaykh Khalil ibn Ishaq :
 « (Est recommandée aussi) [la compensation pour le vieillard et l’altéré (‘atish)] [9]. »

Dans al Tawdih, le chaykh Khalil a dit aussi :
« Selon Ibn Yunus, Abu Muhammad a dit : « l’altéré (musta’tish) est celui qui ne peut rattraper sans qu’il ne lui soit imposée une soif atroce. » [10]

Dans al fawakih al dawaniy, al Nafrawiy a dit :
« [Et il est recommandé au vieillard s’il rompt de nourrir]… Est similaire au vieillard celui qui ne peut délaisser l’eau à cause d’une soif ardente, et cela tout le temps. Khalil a dit, par élision au caractère recommandé « La fidya pour le vieillard ou l’altéré ». La parole rapportée dans la Mudawwanah : « Il n’y a pas de fidya pour celui qui ne peut jeûner » doit être comprise dans le sens de l’absence du caractère obligatoire. Cela n’exclut pas le caractère recommandé cependant comme l’a dit l’auteur. » [11]

De sorte, votre grand-mère, du fait de sa vieillesse, ne sera pas obligée de jeûner si elle ne supporte pas cette épreuve. Si en plus elle n’est pas capable de jeûner le reste de l’année, elle n’aura pas à rattraper. Donner la fidya lui sera juste recommandé.

Votre ami quant à lui pourra ne pas jeûner s’il craint un retard de guérison ou une aggravation. Il prendra en cela l’avis des médecins, notamment sur sa capacité à supporter le jeûne. S’il a l’espoir de recouvrer de sa maladie, il rattrapera à son rétablissement. S’il n’a pas cet espoir et que le jeûne lui est préjudiciable selon l’avis des médecins, il ne devra pas jeûner. La fidya dans ce cas lui sera aussi juste recommandée et non obligatoire.

Nous espérons donc que votre ami ne sera pas sujet à la fidya recommandée mais plutôt recouvrera sa santé, ce qui lui permettra de rattraper ses jours de jeûne.

La quantité à donner en fidya est un mudd de la nourriture la plus répandue dans le pays, pour chaque jour non jeûné, donné à un pauvre musulman. L’école de l’imam Malik n’accepte pas que cette fidya soit donnée d’une autre nature qu’en nourriture, comme nous l’avons expliqué dans l'article sur la zakat al-filtr.

Si la personne souhaite suivre l’école de notre maître Abu Hanifah, il pourra cependant faire un calcul simple. Si dans l’école malikite la fidya se donne de l’équivalent d’un mudd, pour les hanafis, le musulman devra donner un sa’ de blé, d’orge ou de raisin, ou leur équivalent en monnaie.

Si nous calculons cette somme à partir du blé, le poids à donner sera de 1,6kg. Il faudra donc calculer le prix de 1,6kg de semoule [12] de blé. Nous avons trouvé que le prix d’un kilogramme de semoule de qualité moyenne était, sous plusieurs enseignes, de 2,30 Euros [13]. Nous prendrons donc cette somme comme référence.

2,30 Euros x 1,6 = 3,68 arrondis à 3,70 Euros

La fidya à payer en monnaie sera donc de 3,70 euros par jour si on accepte les postulats posés supra.

Et Allah demeure certes le plus savant !

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله

 

 


[1] Nous avons ici regroupé deux questions similaires qui nous ont été posées.
[2] Sourate al baqarah, v 185
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
[3] Al Sharh al kabir ‘ala mukhtasar Khalil
[4] Sourate al baqarah, v 184
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
[5]Rapporté dans le Sahih al Bukhariy
قال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم
[6] Rapporté par Abu Dawud et al Daraqutniy avec une chaîne authentique :
حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا
[7] Rapporté dans al Muwatta
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
[8] Al istidhkar
[9] Mukhtasar Khall ibn Ishaq
[10] Al Tawdih
[11] Al fawkih al dawaniy
[12] Nous calculons cette somme à partir de la semoule de blé et non du blé lui-même. En effet, le cours du blé de ce jour, 21 du Ramadan de l’année 1438, est de 752 Euros/tonne. De sorte, la valeur d’un sa’ de blé n’atteindra que 0,30 Euros, ce qui est bien sûr loin de l’objectif visé par la fidya.
[13] Cette somme est bien sûr le prix moyen. D’autres semoules coûtent beaucoup moins cher et d’autres plus cher.

réseaux sociaux

nos réseaux sociaux
Vous avez une question ? 
Nous y répondons !
contactez-nous