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8 août 2018

Représentations, photos, vidéos : l'avis des malikites

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين

La question de la permission des représentations, notamment des photographies modernes, induit un nombre considérable de personnes en erreur. En effet, il est fréquent de voir des musulmans, même parmi les savants, se tromper en prétendant à l’interdiction de ces représentations par unanimité dans les quatre écoles sunnites.

Il est vrai que certains parmi les plus grands savants de notre époque ont adopté l’avis de l’interdiction des photographies. Ils ont en effet estimé que les photographies rentraient dans ce qu’ils considèrent comme l’interdiction absolue de la représentation d’un être vivant.

Dans ce sens, l’éminent Chaykh Muhammad Taqiy al ‘Uthmaniy a dit : « Nombre parmi les savants des pays arabes ainsi que la majorité - si ce n’est la totalité - des savants du monde indien ont donné l’avis qu’il n’y a pas de différence entre les représentations dessinées et celles photographiées concernant leur statut légal. [1] »

Il dit de même : « Il apparaît donc que différencier la représentation dessinée et celle photographiées ne repose sur aucune base solide. Et parmi les choses établies dans la Shari’ah est que « une chose interdite ou non légiférée ne change pas de statut par le changement des instruments qui la produisent ». De sorte, le vin est interdit, soit-il fait avec la main humaine ou avec les machines contemporaines. Le meurtre est interdit, que l’homme le fasse directement par sa main ou par une arme à feu. Il en est de même pour les représentations. Le Législateur a interdit d’en produire et d’en posséder. Il n’y a pas de différence que cette reprèsentation ait été produite pour la plume d’un dessinateur ou par la machine d’un photographe [2] »

Le Chaykh Muhammad Sai’d al Butiy ne différenciait pas non plus entre la représentation photographiée et celle dessinée. Il dit : « Il n’y a pas lieu de différencier entre la photographie et les autres types de représentation à ce qu’il nous apparaît. Et Allah demeure le plus savant. [3] »

Une partie parmi ceux qui ont adopté cette position ont suivi la logique de l’interdiction et l’ont étendue, en plus des photographies, à toute retransmission d’image en temps réel, quel que soit le support. En d’autres termes, ces savants ont interdit de même l’usage des caméras ou des télévisions, la production de vidéos ainsi que la transmission instantanée d’images (webcam, diffusion directe…). Cet avis est défendu notamment par le mujaddid, l’imam Ahmed Rida Khan al Baralwiy [4].

Mais cette opinion est-elle applicable dans l’école de notre imam Malik ? Pour cela, il faut évidemment établir la règle générale portant sur les représentations dessinées avant de définir ce qu'il en est des représentations obtenues par le biais d’une quelconque machine.

Les représentations dessinées dans l’école malikite

Différemment de ce qu’ont retenu les savants des autres écoles, le dessin d’un être vivant, même complet, n’est pas interdit dans l’école de l’imam Malik. En effet, dans notre école, est seulement interdite la représentation d’un être vivant si cette représentation est complète et produit une ombre. En d’autres termes, seule la production d’une statue complète d’un être vivant est interdite. A contrario, le dessin qui ne produit pas d’ombre sur un support en deux dimensions n’entre pas dans le statut d’interdiction.

Cette position de l’imam Malik semble être la plus en concordance avec les preuves transmises de la sunnah sur ce sujet. Il ne fait pas de doute que les représentations ont été interdites à une période de la révélation, que ces représentations soient dotées d’ombre ou non. Dans le Musnad de l’imam Ahmed, il est rapporté de sayyidina ‘Aliy ibn Abi Talib qu’il a dit : « Le messager d’Allah ﷺ était à une prière de janazah et il dit : « qui d’entre vous veut aller à al Madinah et n’y laisser aucune idole sans la casser, aucune tombe sans l’égaliser et aucune image sans l’effacer ? » Un homme dit : « Moi, messager d’Allah ﷺ ! » Il partit et exhorta les gens de al Madinah puis revint. ‘Aliy dit : « je vais y aller aussi, messager d’Allahﷺ ! » Il partit et revint en disant : « Messager d’Allah ﷺ, je n’ai pas laissé une seule idole sans la casser, une seule tombe sans l’égaliser et une seule image sans l’effacer ! » Le messager d’Allah ﷺ dit : « quiconque se remet à produire de telles choses aura certes mécru en ce qui a été descendu à Muhammad. [5] »

L’évocation de la mécréance de celui qui revient à ces choses indique certainement la raison première de cette interdiction, le fait d’éloigner les gens de l’adoration des idoles et des représentations d’images. Mais d’autres hadiths sont venus spécifier le statut des images tout en maintenant l’interdiction de produire des statues. Cette spécification naît de la conciliation des différents hadiths rapportés au sujet du taswir. Certains parmi les savants ont opté pour l’abrogation de l’interdiction formelle de produire des images. En effet, dans le Sahih de Muslim Ibn Hajjaj : selon Sa’d Ibn Hisham, ‘Aishah a dit : « Nous avions un rideau sur lequel il y a avait des images d’oiseaux. Quand quelqu’un entrait, il y faisait face directement. Le messager d’Allah ﷺ me dit : « change le. Chaque fois que j’entre et que je le vois, cela me rappelle le bas-monde. [6] » »

Le fait que le prophète ﷺ n’ait pas interdit l’usage de ce rideau sur lequel se trouvaient des images d’êtres vivants et que la seule raison pour l’ôter soit qu’elles lui rappelaient le bas-monde indique assurément l’abrogation du statut de l’interdiction. Du moins, il est clair que les images d’êtres vivants représentés sur un support sans avoir d’ombres ne sont pas interdits. C’est ce qui ressort des hadiths authentiques rapportés à ce sujet.

Selon Al Qasim Ibn Muhammad, Aishah a dit : « j’avais un rideau où se trouvaient des images et le prophète ﷺentra et les enleva. J’en ai fait alors deux oreillers [7] »

Si les images avaient été interdites, il n’aurait pas été permis d’en faire des oreillers.

Toujours dans le Sahih de l’imam Muslim, il est rapporté de Zayd ibn Khalid qu’il a dit : « Abu Talhah, le compagnon du messager d’Allah ﷺ, a dit : « Le messager d’Allah ﷺ dit : « les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent des représentations. » »

Busr (un des rapporteurs) a dit ensuite : « Zayd (Ibn Khalid) tomba malade après cela et nous lui rendîmes visite. Nous trouvâmes à sa porte un rideau où étaient des représentations d’êtres vivants. Je dis alors à ‘Ubaydallah al Khawlaniy, le beau-fils de Maymunah (Bint Harith), l’épouse du prophète ﷺ : « Zayd ne nous a-t-il pas dit quelque chose sur les images il y a quelques jours déjà ? » ‘Ubaydallah me dit alors : « Ne l’as-tu pas entendu quand il a spécifié « sauf une image qui serait sur un habit ? » [8] » »

Dans le Muwatta de l’imam Malik, Utba ibn Mas’ud a dit : « Je suis allé voir Abu Talhah al Ansari alors qu’il était malade. Je trouvai près de lui Suhl ibn Hanif. Abu Talhah appela quelqu’un pour enlever un drap sur lequel il était couché. Suhl lui dit : « Pourquoi l’enlèves-tu ? » Il dit : « parce qu’il y a des images dessus. Le messager d’Allah ﷺ a dit sur cela ce que tu connais déjà. » Suhl dit : « Le messager d’Allah ﷺ n’a-t-il pas dit « sauf une image sur un habit ? » » Il dit : « certes oui, mais cela m’est préférable. [9] » »

La conciliation de ces hadiths indique donc que les images sur un support ne sont pas interdites. L’imam al Maziriy a dit en ce sens : « Certains parmi nos compagnons ont considéré que le hadith de ‘Aishah ainsi cité indique la détestation des images imprimées. On peut comprendre que cette détestation provenait du fait qu’ils étaient sortis depuis peu de la jahiliya et de l’adoration des représentations. Une fois que le temps passa et que la foi fut établie, les images sur des habits devinrent licites. Il s’agit ici d’un cas d’abrogation du hadith de ‘Aishah. Malik n’a pas interdit les images imprimées tant qu’elles sont banalisées. Le fait de les banaliser exclut en réalité leur vénération car les gens de la jahiliyah avaient une vénération des représentations. [10] »

Le Qadiy ‘Iyad ibn Musa a établi la justesse d’une telle compréhension des hadiths rapportés sur le sujet : « Les savants ont divergé sur les règles liées aux représentations. Certains ont opté pour l’interdiction si elle a une ombre. Quant à celle qui n’a pas d’ombre, il n’y a pas d’interdiction. Certains ont opté pour l’interdiction générale des représentations, de leur utilisation, de l’entrée d’une maison qui en contient, que ce soit sur une image ou non, que ce soit sur un habit, un mur ou un outil […]

Certains autres considèrent que les images sur les habits, qu’elles soient valorisées ou non, sont licites.

D’autres ont adopté pour la détestation des représentations qui ne sont pas sur un habit ou qui sont sur un habit qui n’est pas valorisé. De même, ils les ont détestées si elles sont liées à un acte cultuel ou une coutume des mécréants qui les vénèrent. Mais ils ont autorisé les images sur un habit quand cela n’est pas valorisé et est aplani. Leur preuve est que le prophète ﷺ a déchiré le drap et l’a utilisé comme oreillers après cela et qu’il s’est même accoudé sur l’un d’eux, comme cela est apparu des hadiths. Cette parole est la plus équilibrée de toutes ces opinions et la plus juste. La conciliation des hadiths contradictoires sur ce sujet est la position de nombreux compagnons et de tabi’in. C’est aussi l’opinion de Malik, de al Thawriy, de Abu Hanifah et de al Shafi’iy. [11] »

Au vu de ces preuves, la position de l’école malikite est l’interdiction absolue de fabriquer des représentations complètes ayant une ombre, à l’image des statues. Cette interdiction ne souffre pas de divergence entre les savants.

L’exception à cette règle concerne uniquement les poupées et figurines avec lesquelles les enfants, garçons ou filles, jouent. Dans al fawakih al dawaniy, al Nafrawiy a dit : « On excepte de l’interdiction des représentations ayant une ombre fixe les poupées avec lesquelles les filles jouent. Il est licite d’en fabriquer, d’en vendre et d’en acheter car c’est comme cela qu’elles apprennent à tenir des enfants. [12] »

Les représentations qui ne présentent pas d’ombre et sont sur un support ne sont pas interdites en règles générale.

Ce qui est fait comme représentation imagée et mis en valeur comme posé sur un mur est répréhensible.

Quand cette représentation est au contraire dépréciée comme si elle est sur un habit ou sur un tapis, son utilisation est licite sans détestation, bien qu’il soit préférable de la délaisser.

Dans la Mudawwanah, Ibn al Qasim a dit : « j’ai interrogé Malik à propos des représentations qu’on fera sur des lits, des coupoles, des minarets et ce qui y ressemble. Il dit : « Cela est détestable car cela imite la création ». Il dit aussi : « Ce qui est sur les habits, les tapis et les coussins n’est pas valorisé. Abu Salmah ibn ‘Abd al Rahman disait qu’il n’a pas de problème avec les représentations qui ne sont pas valorisées. J’escompte aussi qu’il n’y ait pas de mal à cela. Celui qui le délaisse, cela est plus préférable pour moi, même si ce n’est pas interdit. [13] »

Cependant, l’interdiction de la représentation d’un être vivant avec une ombre ou la détestation de cette représentation sur un support n’est opérante que si la représentation est complète. Autrement, si la représentation est partielle de sorte qu’elle soit dépourvue des éléments essentiels pour la vie, l’interdiction et le caractère détestable ne s’appliquent plus.

Dans les sunan de Abu Dawud, Abu Hurayrah a dit : « Le messager d’Allah ﷺ a dit : « Jibril est venu me voir et a dit : « je suis venu à toi hier mais je n’ai pu entrer car il y avait des représentations à la porte. Il y avait un rideau portant des images et il y avait un chien dans la maison. Va effacer la tête de l’image qui est dans la maison de sorte qu’elle ressemble à un arbre. Va vers le rideau et efface une partie et fais du reste des coussins aplanis et dévalorisés. Va vers le chien et sors-le ! » Le messager d’Allah ﷺ fit cela. Le chien était à al Hassan ou al Hussayn et était sous leur bahut. Il le fit sortir. [14] »

Ce hadith indique que l’image ou la statue dont les parties vitales sont absentes n’entre pas dans l’interdiction ou la détestation.

Les photographies et vidéos actuelles

Le statut des représentations sur un support dans l’école malikite sert d’analogie aux nouvelles technologies comme la photographie et la vidéo. C’est sur la base du statut connu que l’on juge la licéité des représentations photographiques et vidéo.

La considération des représentations telle que nous l’avons exposée dans l’école de l’imam Malik exclut d’emblée l’interdiction des photographies ou des vidéos. Si l’interdiction ne s’applique qu’à une représentation ayant une ombre, il est clair que cette interdiction ne saurait s’appliquer aux représentations modernes.

Il s’agit de savoir donc si les photographies et vidéos entrent dans le statut de la permissibilité absolue ou de la détestation. Bien sûr, cette interrogation ne concerne pas les photographies ou vidéos qui représentent des images interdites comme celles de personnes nues. Il est interdit dans notre école de porter le regard ou d’afficher une représentation comportant une chose interdite, même si la personne ne ressent pas un désir en la regardant.

L’imam al Kharashiy a dit dans son commentaire du Mukhtasar de Khalil : « Il n’est pas permis de regarder la représentation de la nudité d’une personne de la même manière qu’il n’est pas permis de regarder directement la nudité. [15] »

Quant à l’image qui ne représenterait rien d’interdit, les savants contemporains se sont penchés sur la question. Nous l’avons déjà montré, certains savants ont penché vers l’interdiction en concordance avec les avis de leurs écoles qui interdisent toute représentation. Cet avis semble donc éloigné des fondements de l’école malikite au prisme desquels cette question nouvelle doit être traitée.

D’autres ont établi la différence entre les représentations interdites dans les textes islamiques et les photographies et vidéos. Ils ont considéré que les photographies et vidéos n’entraient pas dans la règle du taswir car ces deux instruments ne font que figer la réalité sans véritablement imiter ou reproduire la création d’Allah. Etant donné qu’il apparaît des différents textes que la raison de l’interdiction est le fait d’imiter la création et que les producteurs de représentations seront châtiés au jugement pour leur incapacité à faire revivre ces représentations, les photographies et vidéos sont licites car elles ne font qu’immortaliser un instant par le jeu de la lumière. Bien au contraire, la qualification de taswir ne s’applique pas à ces instruments modernes car ils sont à l’image d’un miroir qui renvoie une image sans procéder à l’imitation de la création par la main de l’homme.

Ainsi, l’ancien muftiy de l’Egypte au début du XXème siècle, le chaykh Muhammad Bakhit al Muti’iy a dit : « Nous disons que la raison de l’interdiction de la représentation, avec ce qu’on a expliqué, est l’imitation de la création d’Allah. En effet, le sens de la représentation est le fait de créer une image dans la mesure où celui qui fabrique la représentation le fait par sa propre action et son ingéniosité. C’est cela qui renvoie à l’imitation de la création d’Allah et qui fait mériter le châtiment à la résurrection et qu’il sera dit : « Insuffle dedans une âme » ou encore : « donnez vie à ce que vous avez créé. [16] »

Il dit de même, en conclusion de sa réflexion sur les photographies modernes : « ll est dès lors clair que prendre une photographie n’est rien d’autre que la capture de l’ombre produite par une créature d’Allah par le jeu de l’opposition des corps. Il est clair de même que prendre une photographie n’est en rien comparable à la fabrication d’une représentation. Dans la langue et dans la compréhension juridique, la représentation n’est rien d’autre que la fabrication d’une figure et son façonnement après qu’elle n’ait pas existé. Cette photographie n’est donc pas une représentation de prime abord et ne correspond pas à la réalité de la représentation et à l’imitation de la création d’Allah. [17] »

Le chaykh ‘Ali Sayis a dit de même : « La shari’ah n’a jamais cessé d’être tolérante dans la permission des représentations de ce type à l’image de l’exception des images sur un habit. Il n’y a donc aucun sens à les interdire (les représentations photographiques) d’autant plus que les gens n’ont cesse d’y recourir par nécessité. [18] »

Le chaykh de la mosquée d’al Azhar, le chaykh Jad ul Haqq ‘Ali Jad ul Haqq a dit dans le même sens : « Quant à la représentation photographique ainsi que vidéo d’un humain ou d’un animal telle que les gens les connaissent maintenant, il n’y a dedans aucun mal tant que c’est avec le but d’un bénéfice scientifique pour les gens et qu’on exclut la vénération, l’adoration et l’exagération dans la photographie et la vidéo. [19] »

Cet avis nous semble le plus pertinent et Allah demeure le plus savant. Il semble, en se basant sur les fondements de l’école, que les photographies et vidéos modernes puissent entrer dans la catégorie du licite en règle générale. Bien sûr, s’il y a exposition de choses interdites, la chose représentée deviendra interdite de même mais l’instrument en lui-même restera licite. Il faut comprendre donc que la règle concernant les photographies et les vidéos dépend du contenu et du traitement fait avec la représentation et non de l’instrument lui-même.

Même si nous n’avons pas trouvé d’avis des savants érudits du madhhab s’étant prononcés sur cette question au moment de l’apparition des instruments modernes, leur pratique indique clairement qu’ils voyaient la licéité d’utiliser les représentations photographiques et par extensions celles en vidéo. Nombre d’entre les savants qui étaient les maîtres du madhhab en leur temps ont en effet accepté d’être pris en photographie. Parmi eux, le savantissime Hajj Malik ibn Uthman al Tijaniy, le chaykh Abdullah Niass, le Qadiy Ahmed as Sukayrij, le Chaykh Sa’d Abihi Ibn Muhammad al Fadil, le chaykh al Islam Tahar ibn ‘ashour, le chaykh Ahmed ibn Muhammad al Bakkiy. Or, tous ces savants étaient les chefs de file de l’école dans leur pays respectif en leur temps et ont accepté de se faire photographier. En l’absence de texte explicite de la part des savants malikites du siècle dernier, nous pouvons nous baser sur leur pratique renouvelée pour établir qu’ils voyaient la licéité de l’usage des représentations modernes, dans la perspective développée par le chaykh Al Muti’iy.

Allah demeure le plus Savant.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] Takmilah Fath al mulhim bi sharh Sahih Muslim, kitab libas wal zinah, Tome 4, page 141, Dar Ihya’ al turâth al ‘arabiy
[2] Idem
[3] Fiqh al sirah al nabawiyah, Tome 1, page 281
[4] Consulter à ce propos son ouvrage ‘ataya al Qadir fi hukm al taswir
[5] Musnad Imam Ahmed, musnad de ‘Ali ibn Abi Talib
حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن شعبة عن الحكم عن أبي محمد الهذلي عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها فقال رجل أنا يا رسول الله فانطلق فهاب أهل المدينة فرجع فقال علي رضي الله عنه أنا أنطلق يا رسول الله قال فانطلق فانطلق ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
[6] Sahih Muslim, chapitre de l’habillement et des ornements
هشام عن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت
[7] Rapporté par Muslim, chapitre de l’habillement et des ornements
وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه وسادتين
[8] Rapporté par Muslim dans son Sahih, Abu Dawud dans ses Sunan
بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب
[9] Muwatta, chapitre général, section sur la permission, les images, les idoles et autres
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي
[10] Al mu’lim bi fawa’id Muslim, volume 3, page 135
[11] Ikmal al mu’lim bi fawa’id Muslim, volume 6, page 636
[12] Fawkih al dawniy, volume 2, page 315
[13] Al Mudawwanah al kubra, volume 1, page 182, chapitre des endroits où la prière est détestable
[14] Rapporté par Abu Dawud et al Tirmidhiy
عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأخرج
[15] Sharh al Kharashiy ‘ala Khalil, avec Hashiyah al ‘Addawiy, volume 8, page 231
[16] Al Jawab al shafiy bi ibahah al taswir al futugraphy, page 22
[17] Idem
[18] Tafsir Ayat al ahkam, volume 1, page 677
[19] Fatawa dar al ifta al Misriyyah, volume 7, page 220

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