As salamu ‘alaykum,
J'avais une question simple : si on est en prière et qu’on doute d’avoir fait ses ablutions, peut-on arrêter sur le champ la prière ?
Wa ‘alaykumus salam,
Cette question fait exception à la règle qui indique que le doute annule les ablutions. En effet, le doute n’annule les ablutions que hors de la prière. De sorte, la prière qui aura été accomplie avec à son début la certitude d’avoir les ablutions sera valide, même si on doute à sa fin ou à son cours d’avoir accompli les ablutions. Dans les deux Sahih :
« Selon ‘Abdullah ibn Zayd ibn ‘Asim, il se plaignit au messager d’Allah ﷺ à propos d’un homme qui douterait de sentir quelque chose au cours de la prière. Il dit alors qu’il ne devrait sortir de la prière que s’il entendait un bruit ou sentait une odeur » [1]
« S’il entendait un bruit ou sentait une odeur » désigne ici, non pas le sens littéral qu’il faille entendre un bruit ou sentir une odeur, mais plutôt que la personne soit sûre qu’un annulatif de l’ablution lui est arrivé.
Dans al Kabir, Mayyarah al Fasiy a dit :
« L’auteur de al Tawdih a dit : « S’il commence la prière en ayant la certitude de la pureté et qu’ensuite il doute dans la prière et que malgré cela il continue et qu’enfin, il lui apparaît qu’il était en état de pureté, Malik a dit sur cette question : « Sa prière est valide car il avait accompli la condition au début de l’action ». Ashhab et Sahnun ont dit : « Cela n’est pas valide car il n’aura pas agi selon l’intention de validité ».
Ibn Rushd a dit à propos de la configuration d’un doute survenant pendant la prière :
« A-t-il toujours son ablution ? Malgré cela, il continue sa prière en ayant toujours le doute. Quand il finit sa prière, il acquiert la certitude qu’il avait toujours l’ablution. Dans ce cas, sa prière est valide sauf s’il avait changé son intention pour faire une prière surérogatoire au moment de son doute. »
Ibn Rushd a dit aussi :
« Sa prière est valide même s’il la continue en ayant le doute car il est entré en prière avec la certitude de la pureté. De sorte, le doute qui lui arrive après son entrée en prière n’influence pas cette certitude du fait du hadith : « Le chaytan souffle entre les fesses de l’un d’entre vous. Qu’il ne sorte de la prière jusqu’à entendre un bruit ou de sentir une odeur ». Cela n’est pas contraire à ce qui se trouve dans la Mudawwanah sur celui qui a la certitude de son ablution et que lui survienne un doute sur un annulatif. Dans la question évoquée dans la Mudawwanah, le doute survient avant l’entrée dans la prière. Or, il est obligatoire de n’entrer dans la prière qu’avec la certitude d’avoir l’ablution. Ceci est une différence claire avec le cas que Sahnun a rapporté de Ashhab ». [2]
De sorte, celui qui doute au cours de la prière devra continuer jusqu’à ce que la certitude de l’annulatif chasse la certitude de l’ablution.
Et Allah demeure le plus savant.
[1] Rapporté par al Bukhariy et Muslim
عن سعيد بن المسيب ح وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
[2] Al Durr al Thamin, pages 149-150, Editions DKI, 2008
As salamu ‘alaykum,
Il m’est arrivé, après avoir fait le ghusl de janabah, de voir sortir du sperme. Est-ce que je dois refaire le ghusl dans ce cas ?
Wa ‘alaykumus salam,
Le cas de figure que vous décrivez comporte deux versions qui ont une solution similaire.
Le premier cas est la sortie du sperme après l’accomplissement du ghusl alors que vous aviez déjà éjaculé avant de faire le ghusl. Dans ce cas, vous n’aurez pas à le reprendre le ghusl. Vous aurez juste à faite l’ablution car il s’agit d’un cas de sortie de sperme sans plaisir et dans un mode anormal. Ce cas de figure ne fait pas l’objet d’une grande divergence dans l’école de Malik.
Dans masa’il al fiqhiyyah, Ibn Qaddah a dit :
« Celui qui fait le ghusl et qu’ensuite du sperme sort de lui ne devra faire que l’ablution. » [1]
Dans mawahibb al jalil, al Hattab a dit :
« Le ghusl lui devient obligatoire par le fait de la sortie du sperme en premier lieu. S’il accomplit le ghusl et qu’ensuite un résidu de sperme sort, cela n’oblige pas à refaire le ghusl selon l’avis répandu (mashhur) ». [2]
Le second cas de figure est que le sperme sorte après le ghusl sans que la personne n’ait éjaculé avant, à la suite d’un acte sexuel. Dans ce cas, le ghusl ne sera pas exigé non plus, selon l’avis le plus répandu, et la personne devra uniquement accomplir l’ablution.
Dans al sharh al kabir, le Qutb Dardir a dit :
« Un autre cas est similaire dans l’obligation de faire l’ablution au lieu du ghusl, et il en fait l’assimilation dans sa parole [ comme celui qui entretient une relation sexuelle] à savoir que son gland pénètre un sexe sans éjaculer [et qu’il fasse le ghusl] pour cet acte sexuel [ et qu’ensuite il éjacule], il devra seulement accomplir l’ablution et il ne devra pas faire le ghusl par le fait qu’il l’ait déjà accompli. En effet, un seul état de janabah ne peut entraîner qu’on répète le ghusl. » [3]
Abul Hassan al Manufiy a dit :
« Le ghusl peut être obligatoire à cause de la sortie du sperme après avoir éprouvé du plaisir comme si une personne entretient une relation sexuelle, éprouve du plaisir sans pour autant éjaculer. Le sperme sort après cela, alors qu’il n’a pas encore accompli le ghusl… Par contre, si le sperme sort après qu’il ait accompli le ghusl, il ne lui sera pas obligatoire de refaire le ghusl une deuxième fois. En effet, il aura fait le ghusl pour la janabah et une seule janabah n’oblige pas à répéter deux fois le ghusl. L’ablution est-elle obligatoire dans ce cas ou seulement recommandée ? Deux paroles s’affrontent ». [4]
Quant à sa parole [deux paroles s’affrontent], al ‘Addawiy a indiqué qu’il fallait prendre en compte l’obligation de l’ablution, dans sa glose de cette parole. Il a dit :
« [L’ablution est-elle obligatoire..] l’avis solide est l’obligation » [5]
Or, ce cas ainsi exposé fait l’objet d’une nombreuse divergence dans l’école du fait de savoir si la ‘illah de cette obligation relevait soit de l’acte sexuel lui-même, soit de la présence du plaisir au moment d’éjaculer, soit de l’éjaculation elle-même.
Un cas ne fait cependant pas l’objet d’une divergence remarquable. C’est celui de la personne qui n’éjacule qu’après le ghusl, sans éprouver de plaisir, sauf que cette éjaculation n’est pas provoquée par une relation sexuelle. Dans ce cas, le ghusl est obligatoire et le chaykh Bahram ibn ‘Abdil ‘Aziz a indiqué que cela ne faisait point l’objet d’une divergence.
Dans mawahibb al jalil :
« Sa parole [ ou après la disparition du plaisir sans relation sexuelle] indique le cas d’une personne qui éprouve du plaisir hors de la relation sexuelle. Elle n’éjacule pas de prime abord, mais le sperme sort après. Il lui est obligatoire de faire le ghusl sans aucune divergence, comme l’a dit ibn ‘Abdis Salam ».
وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آله
[1] Masa’il al fiqhiyyah de l’imam ‘Umar ibn ‘Ali ibn Qaddah
[2] Mawahibb al jalil, sharh Mukhtasar Khalil
[3] Sharh al kabir ‘ala Mukhtasar Khalil
[4] Kifayah al talib al rabbaniy, sharh Risalah ibn Abi Zayd al Qayrawaniy
[5] Hashiyah al ‘Addawiy ‘ala kifayah al talib al rabbaniy