Le gel hydroaloccolique est une substance qui, comme son nom l’indique, contient de l’alcool. En l’occurrence, cet alcool est éthylique, produit de manière industrielle, et entre dans l’essentiel de sa composition. La question revient donc à savoir si l’alcool produit de manière industrielle est une impureté.
En effet, ce n’est pas en lui-même l’alcool qui est considéré comme une impureté dans notre école, mais tout enivrant liquide. Toute substance liquide qui, en grande quantité, est susceptible de faire perdre à l’individu son discernement en l’enivrant, est par nature impure, même s’il n’enivre pas en petite quantité. Il est donc indifférent que la substance en question soit produite de manière artificielle ou par des fruits ou graines.
Dans al Tawdih, l’imam Khalil a dit : « Sa parole [sauf l’enivrant] indique qu’il est impur, qu’il provienne du raisin ou d’autre chose. Ceci est l’avis mashhur, différemment de celui de Ibn Lubabah et de Ibn Haddad qui disent que le vin est pur. Le premier avis est plus juste à cause de la parole d’Allah « le vin, les jeux de hasard, la divination et les idoles sont une souillure de l’œuvre de shaytan ». La souillure est l’impureté. La parole indiquant leur pureté reviendrait à rendre licite leur utilisation. Or, le but de la législation est de s’en éloigner entièrement.
Note : […] Le caractère enivrant implique trois règles, différemment des intoxicants et des anesthésiants : la sanction pénale, l’impureté et l’interdiction d’en consommer une petite quantité. » [1]
As Sawiy a dit : « [il s’agit d’une impureté qui oblige la sanction] la réalité de l’enivrant est qu’il soit un liquide qui fait perdre l’esprit, en s’accompagnant de tristesse ou de joie, qu’il soit produit du jus de raisin, auquel cas on l’appelle vin, ou de toute autre chose, auquel cas on l’appelle nabidh. Il implique la sanction pénale ainsi que l’interdiction d’en consommer en petite comme en grande quantité, même si dans les faits il n’abolit pas la raison. » [2]
Il est clair de leurs paroles qu’il est indifférent que l’enivrant soit produit du vin ou qu’il soit fait de manière industrielle dans un laboratoire. Si la cause de son caractère impur est présente, à savoir le fait qu’il enivre en grande quantité, toute substance liquide doit être considéré comme enivrant impur.
Le gel hydroalcoolique est produit à partir d’alcool ethylique ou isopropolyque, selon les données de l’Organisation Mondiale de la Santé [3]. Ces deux alcools sont tous deux enivrants, même l’isopropanol. Le gel hydroalcoolique prend donc la qualification d’une substance contenant une impureté.
De sorte, s’en enduire pour la prière ou le tawaf, si c’est fait sans oubli, rend cette adoration invalide par le fait de porter sur soi une impureté. En dehors de la prière et du tawaf, le porter sur soi n’est pas interdit mais fortement désapprouvé.
L’imam Dardir a dit : « Il ne s’en enduira pas (de l’impureté), partant de la supposition que mettre sur le corps un élément contenant une impureté est interdit. Mais l’avis préférable est que c’est détestable et qu’il sera obligatoire de l’enlever pour la prière, le tawaf et l’entrée dans une mosquée » [4]
Il sera tout autant interdit d’introduire ce gel dans une mosquée, sachant l’interdiction d’y faire entrer toute substance impure.
Contrairement à ce que l’on entend ça et là, une telle question n’est pas nouvelle parmi les savants. En effet, au-delà des preuves tirées du coran et de la sunna sur l’impureté de l’enivrant, les savants ont été saisis, dès les premières générations, de l’utilisation de l’alcool hors de sa destination alimentaire. Plutôt, ils ont été consultés sur son utilisation comme parfum par exemple, après mélange avec d’autres substances, et n’ont pas cessé d’affirmer l’impureté de telles choses.
Dans le Musannaf de ‘Abd Razzaq, Ma’mar a rapporté de al Zuhriy qu’il a dit : «‘Aishah interdisait aux femmes de se coiffer avec un produit contenant un enivrant » [5]
Jabir ibn Zayd, un des imams du salaf et élève de ibn ‘Abbas fut interrogé sur la lie du vin, s’il était possible de s’en enduire ou de l’utiliser comme médicament.
Il répondit : « C’est une impureté et Allah nous a ordonné de nous en écarter » [6]
Une position similaire a été rapportée de sahaba comme ibn ‘Umar ou Hudhayfah et de nombre de salafs.
Il a été prétexté aussi que le madhhab de notre maître Abu Hanifah considérait une telle substance pure et qu’il serait possible d’en user dans la prière.
Une telle assertion est fausse car dans cette école, les deux avis portant sur les liquides enivrants indiquent clairement leur impureté, même s’il ne s’agit pas d’un vin tiré du raisin et de ce qui y ressemble. En effet, selon un avis du madhhab hanafi, il convient de faire la différence entre l’alcool tiré du vin, du blé et de l’orge et d’autres types alcool.
Or, même selon ce deuxième avis, il n’en demeurerait pas moins que l’alcool est une impureté lourde dont il faut se débarrasser avant la prière.
Dans al Durr al Mukhtar, al Haskafiy a dit, dans le chapitre des substances impures : « [et le vin] quant aux autres boissons, il y a trois avis à leur propos : qu’ils sont des impuretés lourdes, légères ou qu’ils sont purs »
Commentant cette parole, Ibn ‘Abidin a dit : « Il me semble que l’avis meilleur parmi ces trois est qu’ils sont une impureté lourde selon la parole de l’imam (Muhammad Ibn Hassan). L’opinion qu’ils sont une impureté légère est celle des deux autres (Abu Hanifah et Abu Yusuf). Et l’opinion de la pureté se rapporte uniquement aux boissons licites. Donc, il faut déclarer comme avis préférable que tout enivrant est une impureté lourde. Le prouve ce qui est dans gharar al afkar, au chapitre des boissons : « Ces boissons rejoignent l’alcool, selon Muhammad (Ibn Hassan al Shaybaniy) dans toutes ses règles sans doute. C’est cela qu’il faut donner comme fatwa à notre époque ». Sa parole [ses règles sans doute] implique que ces enivrants sont des impuretés lourdes » [7]
En d’autres termes, l’enivrant liquide pour les hanafis est impur à l’unanimité, en plus qu’il soit interdit d’en consommer le peu comme la grande quantité pour l’avis de la fatwa.
Il n’y a pas de divergence que ces enivrants sont impurs, la divergence se situant uniquement pour savoir s’il s’agit d’une impureté lourde ou légère, selon les conclusions du shaykh Ibn ‘Abidin al Shamiy.
Et Allah demeure le plus savant en toutes circonstances.
[1] Al tawdih, volume 1, page 22, éditions markaz najeebwayh
[2] Bulghah al salik, volume 1, page 18, éditions dar al fikr
[3] Formulations des Produits hydro-alcooliques recommandés par l’OMS
[4] Sharh al Saghir ‘ala aqrab al masalik, volume 1, page 58, éditions dar al ma’arif
[5] Musannaf ‘Abd al razzaq, chapître portant sur la femme se coiffant avec du vin
عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر".
[6] Musannaf Ibn Abi Shaybah, chapître portant sur la lie du vin après fermentation
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَدَلَّكَ ، بِهِ فِي الْحَمَّامِ أَوْ يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ مِنْهُ فِي جِرَاحَةٍ أَوْ سِوَاهَا قَالَ هُوَ رِجْسٌ وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ
[7] Radd al muhtar ‘ala al durr al mukhtar, volume 1, page 525, editions DKI
Enlever l’impureté des habits, du corps et du lieu de la prière est une obligation dans la prière [1]. Cette purification concerne l’impureté matérielle et consiste à enlever, par un moyen légal, les matières impures déjà citées.
La désignation des habits implique tout ce que l’homme porte sur lui et qui se meut au mouvement de l’homme. On y comprend donc ce qu’il porte comme son vêtement, son turban, ses chaussures…et tout ce qui est lié à son corps.
Cette obligation s’applique à une impureté qui tomberait sur la personne alors qu’elle est en prière. Sa prière deviendrait effectivement invalide et elle sera dans l’obligation d’enlever l’impureté avant de la reprendre. Cependant, elle ne devra interrompre sa prière que s’il lui reste assez de temps pour refaire ne serait-ce qu’une rak’ah dans le temps d’élection (mukhtar) et que l’impureté n’est pas de celles qui sont excusées. Dans ces deux cas, sa prière restera valide et elle devra la finir. La même règle s’applique si la personne se rappelle d’une impureté sur elle alors qu’elle est en prière.
A l’exception de ce qui a été dit, l’impureté que se trouverait collée en dessous de la chaussure n’invalide pas la prière à condition qu’il soit possible d’enlever la chaussure ou de mouvoir le pied sans que le corps ne la transporte. Si la chaussure bouge du fait de la motion du pied, la prière deviendra invalide.
Il faut aussi inclure l’enfant que porterait le prieur dans cette obligation. Si l’enfant a sur lui des impuretés, le prieur devra le déposer et ne pas le porter dans sa prière sous peine d’invalidité
La spécification du corps désigne uniquement l’extérieur du corps humain à l’exclusion de l’intérieur. Mais contrairement aux ablutions, l’extérieur du corps comprend l’intérieur des oreilles, du nez et de la bouche. Il sera obligatoire de débarrasser ces parties du corps de toute impureté avant l’entrée dans la prière
La désignation de l’endroit de la prière est spécifique uniquement à l’endroit de la prosternation ainsi qu’aux endroits qui sont en contact avec les organes. Cela implique que les endroits qui ne sont pas en contact avec le corps ne sont pas inclus dans cette obligation d’enlever l’impureté, même si cet endroit est, par exemple, en dessous du ventre du prieur ou entre ses jambes.
De même, la désignation de l’endroit exclut l’impureté qui serait couverte par un voile, comme un tapis. Prier sur un tel voile n’invalide pas la prière s’il couvre effectivement l’impureté.
Il est indiqué le caractère obligatoire de l’enlèvement de l’impureté dans la prière, à contrario de son enlèvement hors de la prière. Il est recommandé d’enlever l’impureté hors de la prière et détestable d’en garder sur soi quand on a la capacité de l’enlever. Cependant, il reste interdit de tirer profit d’une impureté comme le fait de la vendre ou de l’acheter. Cependant, il sera licite de vendre et d’acheter un objet touché par une impureté et dont la purification est possible. L’exception notable est la peau tannée des cadavres qu’il sera licite d’utiliser comme outres pour des produits solides et non liquides. Il reste interdit de les utiliser dans d’autres circonstances et illicite d’entrer en prière en les ayant sur soi.
L’impureté est enlevée par l’eau pure et purifiante, qu’elle soit sur le corps, l’habit ou le lieu de la prière en règle générale. Il est obligatoire de laver l’endroit touchée par l’impureté si on a la certitude de l’endroit touché.
Enlever l’impureté implique de faire disparaître sa trace, c’est-à-dire le corps même de l’impureté. Si l’impureté ne s’enlève que par le fait de frotter, il sera obligatoire de procéder au frottement. Cela implique aussi de faire disparaître la couleur et éventuellement l’odeur attachées à l’impureté si cette opération se réalise sans difficulté. Cependant, si cette opération implique une difficulté, de telle sorte que le frottement uniquement ne les enlève pas, la présence de l’odeur et de la couleur ne remet pas en cause la disparation de l’impureté.
Cette purification n’impose pas d’avoir une intention spécifique au moment de l’accomplir et il n’est pas non plus recommandé d’en avoir.
Le lavage est exigé uniquement pour l’endroit qui a été touché par l’impureté s’il est connu avec certitude ou forte présomption. Si au contraire il y a un doute sur l’endroit qui a été touché par l’impureté, il sera obligatoire de laver l’entièreté du corps, de l’habit ou du lieu. Cette règle s’applique de même s’il y a une hésitation sur l’occurrence de l’impureté entre deux endroits déterminés, à l’image de celui qui hésiterait pour savoir quelle manche de chemise serait touchée par une impureté. Il faudra dans ce cas laver les deux endroits sur lesquels le doute porte.
Si le musulman doute de l’occurrence d’une impureté sur l’habit ou le lieu de la prière, il lui sera obligatoire uniquement d’asperger de l’eau dessus et non de laver. Si par contre il a une présomption faible de l’occurrence d’une impureté sur lui, rien ne lui incombe. La précision de l’habit et du lieu de la prière indique que le corps du prieur est exclu de cette règle. Si le prieur doute de l’occurrence d’une impureté sur son corps, il sera dans l’obligation de le laver et non d’y asperger de l’eau selon l’avis du madhhab.
A contrario, si la personne a la certitude qu’un élément a touché son corps, son habit ou le lieu de la prière mais qu’elle n’a pas la certitude ou la présomption qu’il s’agisse d’une impureté, elle n’aura ni à laver l’endroit, ni à l’asperger. A fortiori, si la personne doute de l’occurrence de cet élément en plus de douter de son impureté, rien ne lui incombe.
Il sera uniquement recommandé, à titre d’adoration et non au titre d’une impureté à enlever, de laver un récipient contenant de l’eau où un chien aurait lappé. Cela exclut un récipient où le chien aurait mis un autre organe ou aurait juste introduit sa langue. Cela exclut de même de faire cette opération pour un autre animal comme le porc. Ce lavage se fera sept fois sans qu’il soit recommandé d’en effectuer un avec le sable.
Il existe cependant des impuretés desquelles le prieur est excusé d’avoir sur lui, sur son habit ou sur son lieu de prière. Ces impuretés sont celles dont il est difficile de se prémunir, d’où la dispense de s’en purifier.
Les sécrétions qu’émet l’incontinent sont excusées, si elles se produisent ne serait-ce qu’une fois par jour. Ces sécrétions comprennent aussi bien l’urine que les excréments ou le sperme ou encore le madhiy. L’incontinent sera excusé de s’en purifier si ces sécrétions touchent son corps ou son habit mais pas si elles touchent le lieu de la prière. Celui qui est atteint d’hémorroïdes est aussi excusé si la sécrétion est régulière, comme si elle arrivait plus d’une fois par jour. Il sera aussi excusé de se purifier les mains de cette sécrétion s’il l’essuie avec ses mains.
La femme qui allaite et sur qui l’enfant ferait des déjections est aussi excusée de s’en purifier. Mais cette excuse est conditionnée à ce que cette activité constitue un travail dont elle a besoin ou que l’enfant ne désire que son sein. Aussi, il lui sera obligatoire d’essayer de se prémunir de ces déjections. Si elle n’essaie pas de s’en prémunir, en mettant par exemple une serviette, elle ne sera pas excusée de prier avec un tel habit. Sont dans le même cas les personnes qui sont en contact permanent avec l’impureté dans leur travail et qui n’ont pas la possibilité de s’en prémunir comme les éboueurs ou les bouchers. Elles pourront prier avec ces impuretés sur leur corps et leur habit. Il leur sera cependant recommandé de garder un habit spécial pour y effectuer la prière.
Est excusé aussi le peu de sang, de pus et de sanie sur le corps, l’habit ou le lieu de la prière de façon absolue. Cela implique l’excuse pour tout type de sang, de pus ou de sanie, même d’une autre personne ou d’un animal comme le porc ou encore le sang des règles. Si la personne se rend compte de la présence de ces matières avant la prière, il lui sera uniquement recommandé de les enlever selon l’avis le plus solide du madhhab.
Le peu de sang, de pus ou de sanie est considéré comme étant ce qui ne dépasse pas l’étendue du dirham baghliy, à savoir la taille d’un dirham correspondant à la marque sur l’avant-bras du mulet [2]. Il faut comprendre de cette spécification qu’est toléré le peu de sang, tant qu’il n’a pas atteint une certaine surface estimée comme étant de la taille de cette tâche sur le mulet.
Parmi les impuretés excusées, il faut compter aussi la trace des pattes ou des organes buccaux des insectes sur l’habit, le corps ou le lieu de la prière, après qu’ils se soient posés sur une impureté.
Il est excusé aussi la boue mélangée à une impureté qui éclabousse le passant dans la rue, que cette boue soit produite par la pluie ou par une aspersion humaine. L’excuse n’est valable cependant que quand l’impureté n’est pas plus importante que la boue de manière certaine ou présomptive, à l’image d’une personne qui serait dans un dépotoir où l’impureté est omniprésente. De même, cette éclaboussure ne sera pas excusée s’il comporte seulement le corps de l’impureté.
L’habit rallongé de la femme qui traîne sur le sol et qui lui serre à se couvrir n’a pas à être lavé s’il recueille une impureté. En effet, l’habit se purifie en passant par d’autres parties du chemin.
Est aussi excusé ce qui est versé sur le passant par un musulman sans qu’il ne sache si l’élément est pur ou non. Si la chose versée provient d’un musulman ou d’une personne qu’on présume musulmane, il ne sera pas obligatoire de s’informer sur la nature de la chose versée, même si cela reste recommandé. On croira le musulman probe si on l’interroge et qu’il informe de l’impureté de la chose versée. Si par contre l’élément versé provient de la maison de mécréants, et qu’on doute de sa pureté, il sera obligatoire de le laver, même si le mécréant nous informe de sa pureté.
Une petite quantité d’impureté qui tombe dans un aliment liquide, même en grande quantité, le rend impur et impossible à purifier. Le fait que l’aliment liquide se solidifie par la suite n’enlève pas son caractère impur. Si on acquiert la certitude ou la présomption que cette impureté a touché un aliment liquide, il sera obligatoire de le jeter ou d’en nourrir un animal. Il n’est pas licite en effet de le donner à un humain, fût-il non musulman. Cette petite quantité ainsi décrite englobe ce qui est excusé de porter sur soi dans la prière mais aussi ce dont il est difficile de se préserver.
Si l’aliment est solide par contre, il ne deviendra impur et impossible à purifier que s’il est possible que l’impureté se diffuse en lui, que ce soit de façon certaine ou présomptive. Cette diffusion peut être de la nature même de l’impureté, comme par exemple si elle est liquide. Elle peut se faire aussi par la durée de présence de l’impureté dans l’aliment solide.
Si par contre on acquiert la certitude ou la présomption que l’impureté ne s’est pas diffusée, il sera possible de purifier l’aliment en enlevant la partie contaminée uniquement.
Ne se purifie pas de même l’aliment qui a été cuit avec une impureté ou encore toute huile qui aurait été mélangée avec une impureté.
وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله
[1] L’explication détaillée de cette obligation sera abordée dans le chapitre de la prière.
[2] Voir à ce propos la brève étude sur la question faite par les frères de l’association Iqraa.
https://www.association-iqraa.com/single-post/2019/01/23/L’origine-du-dirham-baghlī-comme-limite-au-sang-toléré-sur-l’habit-chez-les-malikites
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين
La connaissance du pur et de l’impur est primordiale pour accomplir ses adorations. En effet, ce chapitre traite de la purification du Khabath. Par Khabath, nous entendons une impureté matérielle, qui est donc physique et qui s’oppose à l’impureté du hadath, qui représente plus une impureté de type moral, spirituel. L’impureté de Khabath concerne le corps, l’habit et le lieu utilisés lors de l’adoration. L’impureté de hadath elle, ne concerne que ce qui rend obligatoire le wudu’ ou le ghusl, c’est-à-dire, ce qui cause respectivement le petit hadath ou le grand hadath.
Ces deux catégories sont imperméables. Un corps impur de khabath ne peut en aucun cas causer une impureté de hadath. En d’autres mots, une impureté qui occurrerait sur le corps ou l’habit n’invalide pas le wudu’. Ceci mérite un éclaircissement car nombre de musulmans se trompent encore sur ce sujet. [1]
Cette classification renvoie aux corps dont la pureté fait divergence parmi les savants ou bien qui n’est pas évidente pour le commun des musulmans. De sorte, la nomenclature spécifie certains corps alors que la plupart des corps sont purs et citer les corps impurs aurait suffi pour prouver la pureté du reste.
Est donc pur tout cadavre d’animal terrestre n’ayant pas de circulation sanguine à l’image du scorpion ou de la mouche ou de la fourmi ou des insectes en général. Cette pureté ne concerne que leur cadavre et non, par exemple, le sang qui sortirait d’eux, même après la mort [2]. Le prophète ﷺ a dit : « Quand une mouche tombe dans le récipient de l’un d’entre vous, qu’il l’y plonge en entier avant de la jeter. Sur une de ses ailes se trouve la guérison et sur l’autre, le mal » [3] Si le cadavre de la mouche n’avait pas été pur, le prophète ﷺ n’aurait pas permis de le plonger dans la nourriture. Et la cause de cette permission est que la mouche n’a pas de circulation sanguine.
De même, le cadavre de tout animal marin est pur, et ceci dans l’absolu. Cette règle s’applique aux animaux vivant en permanence dans l’eau. Leur cadavre, quelque soit leur état ou l’endroit où il se trouve, reste pur. Il en est de même si l’animal est amphibie comme la grenouille ou le crocodile, qu’importe le temps qu’il passe sur la terre. Ceci est l’avis de l’imam Malik lui-même contrairement à ce que dit ibn Nafi’ qui déclare l’impureté de l’animal amphibie vivant longtemps sur terre. L’avis de l’école est soutenu par le hadith connu : « son eau est purifiante et son cadavre licite » [4] en parlant de la mer.
Les animaux égorgés aussi sont purs ainsi que tout ce qui est tiré d’eux comme la peau, les ongles, la viande, les dents… Cette règle ne concerne pas cependant les animaux interdits à la consommation, à savoir le porc, l’âne, le cheval et le mulet. Quant aux animaux détestés à la consommation, comme les carnivores, la pureté de leur viande est conditionnée à l’intention de leur égorgement pour les consommer et non pour leur peau.
Quant aux poils, à la laine, au duvet, aux plumes, ils sont purs, que l’animal soit vivant ou non, qu’il s’agisse du porc ou de tout autre animal. Cependant, ces poils, duvets ou plumes doivent être coupés et non arrachés avec leur racine. Sinon, la partie radicale seule sera impure et le reste demeurera pur.
Est pure aussi la cendre et la fumée venant d’un corps impur brûlé.
Dans la catégorie des corps purs se trouvent aussi tous les corps inanimés, c’est-à-dire ceux qui sont dépourvus de vie comme les pierres, les arbres… Sont inclus dans cette catégorie les choses solides qui peuvent servir de drogue comme le hashish, le coca [5] … Quant aux liquides qui provoquent l’enivrement, ils sont sans exception impurs.
Les êtres vivants sont purs ainsi que leurs larmes, leur sueur, leur bave, leur morve ou leur œuf, sauf l’œuf dont le jaune se mélange avec du sang. Cela inclut tous les êtres vivants musulmans ou mécréants, qu’il s’agisse du porc ou du chien [6] ou des bêtes à canines. La preuve de leur pureté est tout simplement l’absence d’indication contraire.
Le lait des êtres humains est aussi pur,comme l’est celui des animaux dont la viande est licite. Le lait des animaux interdits à la consommation est quant à lui impur. celui des animaux détestés à la consommation est pur mais il sera détesté de prier en en ayant sur soi. Si cela arrive, il sera recommandé de refaire la prière dans son temps.
Parmi les choses pures se trouve l’urine et les excréments des animaux licites à la consommation, à savoir les ovins, caprins, camélidés et bovins [7] et les oiseaux à l’exception de la chauve-souris. En effet, selon Anas ibn Malik, des gens de `Urayna vinrent à Madinah trouver le messager d'Allah ﷺ et comme ils eurent très mal au ventre, le messager d’Allah ﷺ leur dit: « Si cela vous convient, allez boire du lait et de l'urine des chamelles de l'aumône ». En suivant son conseil, ils se rétablirent... » [8].
Dans un autre hadith : « priez dans l’enclos des moutons mais pas dans celui des chameaux » [9].
La preuve se trouve dans le fait que le prophète ﷺ ait autorisé de boire l’urine des chameaux et de prier dans l’enclos des moutons. Cela implique que ces matières sont pures et la ‘illah de leur pureté n’est rien d’autre que le fait que ces animaux soient licites à manger. Quant à la réprobation de prier dans l’enclos des chameaux elle est pour éviter le dérangement dans la prière. Cependant, il est recommandé pour le musulman de laver ces matières avant de prière, en respect de la divergence qui existe sur ce sujet avec d’autres écoles.
Est aussi pur le vomi qui n’a pas changé de son état de nourriture initial ainsi que la glaire et le mucus. Est considéré pur aussi le sang qui n’a pas été répandu, c’est-à-dire qui circule dans le corps vivant ou reste dans les organes ou les vaisseaux après l’égorgement d’un animal. Le musc est lui aussi pur, par consensus des musulmans, même s’il provient d’un cadavre.
Le vinaigre, même produit de l’alcool, ainsi que le vin et tout enivrant devenu solide, sont purs. La pureté du vinaigre est connue de la sunnah où le prophèteﷺ a dit : « Quel excellent condiment que le vinaigre ! » [10]. Le fait que le changement du vin en vinaigre se fasse par l’action de l’homme n’en enlève pas la pureté et la licéité selon les malikis. Quant à la pureté d’un enivrant devenu solide, chaykh al Dardir dit : « Est pur (le vin solidifié) c’est-à-dire devenu solide du fait de la levée du caractère enivrant et la règle est fonction de la cause, que cette cause existe ou soit absente. Ainsi, si quelqu’un savait que s’il utilisait ce vin (devenu solide) ou qu’il l’humidifiait et en buvait, il serait ivre, il ne serait pas pur comme l’a dit al Maziriy » [11].
Les corps impurs sont d’abord ceux qui ont été exceptés dans le chapître précédent, à savoir le cadavre des animaux interdits à la consommation, même égorgés, les liquides enivrants, l’œuf dont le jaune est mélangé au sang [12], les poils ou plumes arrachés d’un animal et le lait des animaux interdits.
Sont donc considérés impurs les cadavres des être terrestres, y compris celui du pou. Cependant, il sera excusé pour le prieur d’en avoir sur lui une faible quantité, comme deux ou trois. Quant au cadavre humain, il est pur selon l’avis le plus solide, qu’il soit celui d’un musulman ou d’un mécréant. En effet, il est rapporté dans al Muwatta que sayyida ‘Aishah demanda, à la mort de Sa’d ibn Abi Waqqas, qu’on le fasse entrer dans la mosquée pour qu’elle puisse invoquer pour lui. Les gens se récrièrent et elle dit : « Comme les gens oublient vite ! Le messager d’Allah ﷺ a bien prié sur Suhayl ibn al Bayda’ dans la mosquée ». Si effectivement le cadavre humain avait été impur, le prophète ﷺ ne l’aurait pas introduit dans la mosquée. Les cadavres des prophètes quant à eux, ainsi que leur déchets, leur sperme et le sperme dont ils sont issus, sont sans exception purs, selon le consensus des musulmans.
La partie qui tombe d’un animal est aussi impure si cette partie est de celles qui portent la vie, comme les cornes, les griffes, les sabots ou même la défense d’un éléphant. Les parties tombant d’un humain sont pures, du fait de la pureté absolue de l’homme.
La peau d’un cadavre est de même impure, même si elle a été tannée, selon la dernière lettre que le prophèteﷺ a envoyée quelques jours avant sa mort aux gens de Juhaynah : « Ne prenez profit d’aucun cadravre, ni de sa peau, ni de ses nerfs » [13].
Cependant, la peau tannée d’un cadavre, exceptée celle du porc, peut-être utilisée pour garder des aliments secs. C’est-à-dire, qu’on ne pourra pas y stocker par exemple du miel ou de l’huile du fait de la possibilité que cette peau déteigne sur ces aliments sans que l’on s’en rende compte. Par contre, on pourra y stocker de l’eau car tout changement pourra être repéré. De même, il sera possible de se vêtir d’une peau de cadavre tannée, mais il sera obligatoire de la retirer pour la prière. En effet, le tannage ne rend pas le cuir pur au sens de la shari’ah, il le rend propre seulement pour l’usage et c’est le sens qu’ont choisi les malikites à propos des hadiths comme: « Chaque fois qu’une peau est tannée, elle est pure »[14] ou : « le messager d’Allah ﷺ a demandé qu’on tire profit du cadavre une fois sa peau tannée » [15].
L’exception à cette règle porte sur les peaux des cadavres de ce que l’on appelle les « kaymakhat » à savoir l’âne, le mulet et le cheval. Leur peau tannée est considérée pure. En effet, l’action des sahabah et des salafs, qui portaient des fourreaux faites de ces peaux tout en priant, indique leur caractère pur.
La question de la défense de l’éléphant est similaire. En effet, malgré son impureté si elle est prélevée sur un cadavre, son usage n’est pas interdite mais seulement détestée du fait de son usage fréquent dans les bijoux.
Le sperme, le madhy qui est le liquide pré-séminal, le wady, qui sort au moment de la miction sont tout aussi impurs. L’impureté du sperme est prouvé de l’action des sahaba. En effet, il est rapporté que sayyiduna ‘Umar alla un jour dans une terre près de la mer et il vit la trace d’un rêve nocturne et dit : « Je n’ai été éprouvé par ces rêves nocturnes qu’une fois que je me suis chargé des affaires des musulmans ». Il se lava et lava la trace qu’il avait vue sur son habit. Ensuite, il pria alors que le soleil était levé » [16]. Si le sperme n’avait pas été impur, il n’y aurait pas eu besoin de le laver.
Sont aussi impurs le pus, la sanie et toute sécrétion vaginale [17].
Le sang répandu, c’est-à-dire qui se trouve en dehors de son lieu naturel, est aussi impur, même s’il provient d’un animal marin ou d’un insecte n’ayant pas de circulation sanguine.
[1] En l’espèce, beaucoup parmi les musulmans soutiennent mordicus que toucher un chien annule les ablutions. Rien n’est moins vrai, le fait de toucher une impureté n’a pas d’incidence sur l’ablution. Même si on considère que la salive du chien est une impureté, comme le font les autres autres écoles, cela n’impliquerait en rien l’obligation de refaire ses ablutions, mais juste celle de se débarasser de cette impureté selon les modalités décrites dans ces écoles.
[2] Le détail de cette question sera abordé dans un autre article
[3] Sahih al Bukhariy
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء
[4] Rapporté dans al muwatta
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
[5] La pureté d’une chose n’implique pas la permission d’en user. Contrairement à l’avis donné par al Ujhuriy, l’usage des drogues solides comme le hashish ou la cigarette est interdite, comme l’a remarqué le chaykh Muhammad al Mayyarah. Celui qui fait usage de ces drogues, en petite ou grande quantité, accomplit un péché conformément au hadith « tout énivrant est interdit. Toute substance qui provoque la torpeur est interdite. Tout ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité ». ll est dit dans ruh al bayan, au sujet du verset « Et une ombre d’une grande chaleur » : « Il y a là une mise en garde contre l’usage du tabac courant à notre époque. C’est une fumée qui s’élève dans l’air quand on la fume et qui ombrage le fumeur, en plus des mauvais effets qu’entraine son usage. Qu’Allah aide ceux qui ont été éprouvés par son usage car c’est une chose qui répuche à la saine nature et qui est interdite comme cela apparaît dans les tafasir »
[6] Le chien est pur dans l’école malikite. Le hadith : « si un chien lappe dans un récipient, lavez-le sept fois… » n’est en rien une indication de son impureté ou de l’impureté de sa salive. Déjà celui qui l’a rapporté, à savoir sayyiduna Abu Hurayrah, ne l’appliquait pas. Ensuite, ceux qui ont jugé l’impureté de la salive du chien ne sont pas d’accord sur le nombre de fois à laver, soit cinq ou six ou sept du fait de la multiplicité des riwayat de ce hadith. Ou même, ils ne sont pas d’accord sur le nombre de lavage obligatoire, un pour les uns, six ou sept pour les autres. L’’argument de l’impureté du chien repose sur celui de l’impureté de sa salive qui n’est nullement avérée.
[7] La liste n’est pas exhaustive car à ceux là s’ajoutent les animaux sauvages proches de leur espèce.
[8] Sahih al Bukhariy, sahih Muslim ibn Hajjaj
أنَسِ بْنِ مالكٍ قال: "قدِمَ رهْطٌ من عُرينةَ وعُكْلٍ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم فاجْتَوَوُا المدينة، فشَكَوْا ذلك فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا وَسَمِنُوا
[9] Rapporté par at Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmed
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ
[10] Rapporté par Muslim :
فإن الخل نِعْمَ الأُدُم
[11] Sharh al kabir
[12] Qui est dénommé « madhir »
[13] Hadith hassan rapporté par Abu Dawud, at Tirmidhiy, ibn Majah, Ahmed et d’autres :
أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
[14] Rapporté par Malik dans Muwatta
[15] Rapporté par Malik dans Muwatta
[16] Rapporté par Malik dans Muwatta
[17] Est e que les sécrétions vaginales annulent les ablutions, à part le madhy et le sperme ? Nous n’avons trouvé aucun texte indiquant cela et la liste des annulatifs de l’ablution est exhaustivement connue. Il faut donc considérer que ces sécrétions n’annulent pas l’ablution, par absence de preuve indiquant le contraire.