بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على آله و أصحابه أجمعين

J’ai un frère qui vit maritalement avec une femme musulmane. Or, ils ont décidé de se marier et je leur ai indiqué qu’il fallait attendre un certain délai. Ils me rétorquent qu’ils n’ont pas l’intention de faire des enfants et que ce délai n’a pas à être appliqué. Qui a raison ?

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Nous espérons que cette réponse vous trouvera en bonne santé ainsi que toute votre famille.

La première chose à laquelle nous exhortons ce membre de votre famille, ainsi que sa compagne, est de se repentir de ces péchés et de revenir à Allah avec contrition. Le musulman ne doit point se montrer désespéré de ses péchés et au contraire, doit les regretter en se repentant devant Allah, qui est le Grand Pardonneur.

Dans le Sahih de Muslim Ibn Hajjaj, le prophète ﷺ a dit : « Par Celui qui détient ma personne, Si vous ne péchiez pas, Allah vous ferait disparaître et ferait venir un autre peuple qui pécherait et Lui demanderait pardon. Et Il leur pardonnerait. » [1]

Cette parole indique l’obligation pour le musulman d’être un repentant sincère, malgré ses péchés. Il y a ici une belle approche qui montre qu’Allah attend de ses serviteurs un repentir permanent de leurs péchés. Ceci est  donc une exhortation à ne jamais désespérer de la Miséricorde d’Allah et à se repentir, quel que soit l’amoncellement de nos péchés.

Concernant la question de base, dans l’école de l’imam Malik, comme vous l’avez effectivement indiqué, la femme doit observer une période vacuité de son utérus avant de procéder à un mariage, si elle a entretenu une relation sexuelle. L’observation de cette période n’est pas soumise à une quelconque volonté de faire des enfants. Elle n’est non plus pas soumise à un quelconque test scientifique qui écarterait la grossesse.

En effet l’observation de cette période de vacuité de l’utérus est un droit d’Allah et non un droit des humains, ce qui implique que, même si on était assuré de cette vacuité, il serait quand même obligatoire de rester le temps prescrit sans se marier après la relation sexuelle commise hors mariage. Cette position est celle qui est adoptée par la majorité des savants, y compris par les savants de l’école malikite quand la femme concernée est de condition libre.  On ne peut opposer à cette observation de la vacuité de l’utérus le fait que les personnes ayant commis la fornication aient pris leurs précautions pour ne pas avoir d’enfant ou qu’ils n’aient pas l’intention, à l’avenir, de concevoir d’enfant.

En tout premier lieu, ces précautions ne rapportent pas la certitude absolue sur l’absence ou la disparition du sperme du fornicateur dans l’utérus de sa partenaire. Cette certitude n’est obtenue que par l’observation de cette période de vacuité.

La Qadiy ‘Abdul Wahhab al Baghdadiy a dit dans al Ma’unah : “Il n’y a pas d’alternative à l’observation du délai de vacuité car la grossesse ne peut être infirmée que par la connaissance de la vacuité de l’utérus. Cette connaissance est obtenue par les cycles menstruels.[2]

En second lieu, comme nous l’avons déjà dit plus haut, l’observation de ce délai est un droit d’Allah et s’impose à la femme ayant entretenu une relation avec un homme, même si elle parvient à la certitude de l’absence d’enfant par un autre moyen que les cycles menstruels.

L’imam al Qarafiy a dit: “La période de vacuité, vue globalement, a majoritairement un aspect d’adoration, même si son sens peut être appréhendée par la raison globalement. En effet, elle a été légiférée pour voir démontrer la vacuité de l’utérus et éviter le mélange des lignages. De ce point de vue, elle peut être appréhendée par la raison. Mais d’un autre côté, la période de vacuité reste obligatoire pour la viduité d’une fille dans son berceau ou encore pour une femme en cas de divorce ou de viduité malgré qu’on sache que son utérus est vide du fait de la disparition prolongée de son époux ou pur une autre cause. Ceci conforme l’aspect cultuel. Comme l’aspect d’adoration dans la période de vacuité est avéré, il sera obligatoire de l’observer après constatation de ce qui la rend obligatoire, dans tous les cas de figure, que l’on sache que l’utérus est vide ou non, pour se conformer à sa dimension adorative.[3]

Les savants malikites ont assimilé l’observation de cette période pour la femme libre fornicatrice à la période de vacuité liée à la mort du mari ou au divorce dans leurs règles. C’est dans cette idée que nos savants ont considéré tout mariage conclu dans la période de vacuité après la fornication comme étant nul et devant être annulé sans divorce.

En effet, Allah a prescrit l’observation de cette période de vacuité pour la femme ayant consommé son mariage selon un contrat licite : “O prophète, quand vous divorcez les femmes, divorcez dans leur période de vacuité et observez cette période[4]

Nos savants considèrent que cet ordre n’est pas seulement limité à la préservation du lignage issu d’un mariage licite mais s’applique aussi à une relation sexuelle basée sur un quiproquo, un viol ou tout simplement une fornication.

Tout mariage qui serait fait sans observation de cette période de vacuité, même à la suite d’une fornication, sera ainsi invalide.

Dans al sunan al kubra, l’imam al Bayhaqiy a rapporté de Sa’id ibn al Musayyib : “Basrah ibn Abi Basrah al Ghifâriy a avait épousé une jeune fille non mariée. Quand il cohabita avec elle, il trouva qu’elle était enceinte. Il en informa le prophète qui les sépara et dit : “ Quand elle aura accouché, appliquez-lui la peine de la fornication”. Il lui donna en même temps sa dot pour la consommation du mariage.[5]

Le fait de les séparer indique qu’épouser une femme dans sa période d’observation de la vacuité de son utérus est interdit en plus de rendre un tel mariage nul.

Dans al Mudawwanah, l’imam Sahnun a dit: “j’ai dit : “ Que penses-tu d’un homme qui commet la fornication avec une femme? Peut-il l’épouser après cela ? Il dit (à savoir Ibn al Qasim) : Malik a dit : “Oui, il peut l’épouser. Mais il ne l’épousera que quand elle observera la vacuité de son utérus du sperme illégitime.[6]

Ibn al Qasim a dit de son côté : “A chaque fois qu’il y a une relation illégitime, on ne peut entretenir une relation légitime qu’après une période de vacuité.[7]

Dans notre école, tout mariage contracté dans la période de vacuité entraîne sa nullité. Les contractants pourront cependant se marier une fois que la période de vacuité sera terminée, mais uniquement par un nouveau contrat.

Si le mariage est consommé à la suite de sa conclusion pendant la période de vacuité, ces deux personnes seront à tout jamais interdites si la femme a commis la fornication avec un autre homme que celui avec qui le contrat a été conclu. Cela revient à dire qu’ils ne pourront jamais se remarier et cela, même si la consommation a été faite hors de la période de vacuité.

A contrario, si le mariage a été conclu avec l’auteur de la fornication et qu’il s’en est suivie la consommation, il n’y aura pas d’interdiction éternelle de se marier.

Par consommation, il ne faut pas entendre seulement la relation sexuelle. En effet, tout acte qui était interdit avant le mariage entre deux personnes de sexe différent est vu comme une consommation à l’image d’un baiser ou d’une caresse.

Dans al Muwatta, l’imam Malik a rapporté que ‘Umar ibn al Khattab a dit : “Pour toute femme qui est dans sa période de vacuité et contracte un mariage, si son mari n’a pas consommé le mariage, ils seront séparés. Elle finira la période de vacuité pour son premier mari et le second lui fera des avances à la fin de celle-ci. S’il a consommé le mariage, ils seront séparés, elle finira sa période de vacuité du premier et y rajoutera la période du second. Mais il ne leur sera plus possible de se marier à tout jamais.” [8]

Dans le Mukhtasar de l’imam Khalil, l’auteur dit : “(Il sera interdit) de prononcer une parole explicite comme avances faites à une femme dans sa période de vacuité ou faite à son responsable, comme son tuteur, de la même manière (que cela est interdit) pour la femme qui observe ce délai pour la fornication. Ils seront à tout jamais interdits s’ils entretiennent une relation sexuelle (après un mariage), même par quiproquo, ou qu’ils font les préliminaires sexuels, même après la période de vacuité.[9]

De là, il est clair qu’il est interdit d’épouser une femme tant que son délai de vacuité n’est pas écoulé, si elle a commis la fornication.

Ce délai est de trois cycles de règles après l’acte de fornication. Quand la femme verra ses menstrues la troisième fois après l’acte, sa période de vacuité sera finie. Si elle ne peut plus voir ses menstrues par âge avancé ou pour cause de maladie, elle observera la période de trois mois lunaires.

Si la femme est enceinte, il sera tout autant interdit de l'épouser. Le terme de son délai de vacuité sera à son accouchement.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] Sahih Muslim, livre du repentir, page 712, Editions Alfa
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ
[2] Al Ma’unah, volume 1, page 615, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah
[3] Anwar al buruq fi anwa’ al furuq, volume 1, page 1003, Editions dar al salam
[4] Sourate al Talaq, verset 1
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ
[5] Sunan al kubra, volume 7, page 254, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah
[6] Mudawwanah al kubra, livre du mariage second, volume 2, page 173, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah
[7] Al Mudawwanah al kubra, livre de la vacuité de l’utérus, volume 2, page 375 Editions Dar al kutub al ‘ilmiyyah
[8] Al Muwatta’, livre du mariage, page 312, éditions maktabah al islam al jadid
[9] Mukhtasar Khalil, livre du mariage

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على آله و أصحابه أجمعين

As salamu ‘alaykum,

Je voudrais une réponse argumentée s’il vous plaît car je trouve tout et son contraire. Ma question est de savoir si le niqab fait vraiment partie de l’Islam. Les sites malikites que j’ai consultés en français disent tous que ce n’est pas le cas alors que d’autres frères affirment le contraire. Pourriez-vous détailler cette question et apporter une réponse selon les sources malikites ?

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Tout d’abord, sachez que la parole de toute personne prétendant parler au nom de l’Islam doit être sourcée et prouvée. Il ne suffit pas de se dire malikite pour effectivement répondre selon le noble madhhab de l’imam Malik. Ayez dorénavant le réflexe d’exiger la source des paroles de ceux qui, en langue française ou autre, prétendent parler au nom de cette école. Cette démarche n’est en rien un manque de convenance. Il est vrai que les savants ont déclaré qu’il n’était pas demandé au muftiy d’expliquer sa preuve à celui qui lui pose une question et qu’il était un manque de convenance pour le questionneur de l’exiger de lui. Mais il faut comprendre que cette injonction est adressée à celui qui interroge un mujtahid qui tire ses règles directement des sources primaires. Quant à celui qui n’a pas atteint ce degré d’ijtihad minimal, il n’est en rien un manque de convenance d’exiger de lui les sources de ses paroles pour vérifier que sa parole est en conformité avec celle des mujtahid. Par ce degré minimal, nous entendons le degré par lequel le muftiy peut faire l’analogie avec une question existante quand il est saisi d’une question nouvelle.

Or, il est évident que très peu parmi les savants malikites ont atteint ce degré à notre époque. De sorte, ayez le réflexe de demander la source des assertions, au risque de voir des contrevérités graves être considérées comme des positions de l’école malikite. Ceux-là doivent effectivement s’en tenir aux paroles des savants de cette école car cette école n’appartient à personne d’autre qu’à ceux qui ont usé leur vie à en établir les bases et à en extraire les branches. Nous considérons que toute parole dite par un mujtahid du madhhab, quel que soit le niveau d’ijtihad qu’il a atteint, nous impose son suivi car nous reconnaissons n’être point sortis du niveau du suivi.

S’il est rapporté de l’imam al Maziriy qu’il ne se prononçait pas sur une question quand il n’avait pas trouvé de précédent parmi les savants du madhhab, et cela, malgré son grand niveau dans les différentes sciences islamiques, il est clair que la position adoptée par un des savants de l’ijtihad ou du tarjih antérieurs nous lie et qu’il nous est obligatoire de l’adopter et de l’appliquer. Il est de même possible pour tout le monde de vérifier le scrupule des savants, à l’image du chaykh al Hattab, quand une question leur survenait. Avant toute chose, ils observaient si un quelconque savant du madhhab n’avait pas traité cette question. Cela est avéré par la mention fréquente que l’on trouve dans leurs ouvrages « je n’ai trouvé aucun texte dessus ». Le summum de leur scrupule est qu’ils s’abstenaient de répondre quand ils ne trouvaient pas de texte, même si leur science le leur permettait, de crainte d’ introduire dans l’école ce qui n’en faisait pas partie. De sorte, comment est-il imaginable qu’une personne qui se réclame de ces savants scrupuleux délaisse les textes clairs de l’école pour divaguer et induire les gens en erreur sur des questions portant sur leur religion ? Les savants antérieurs ne nous ont pas dépassés uniquement par leur science mais surtout par leur scrupule quand ils s’exprimaient sur la religion et le fait qu’ils reconnaissaient les plus savants qu’eux, malgré leur haut niveau.

Pour revenir à votre interrogation, sachez d’abord que ce que vous appelez le niqab est habit issu de la culture et qui désigne un habit qui couvre le corps et le visage. L’Islam n’a pas imposé un type d’habit et le niqab est spécifique aux gens de la péninsule arabique. Ce qu’il est question de discuter en revanche, c’est bien le fait de se couvrir le visage pour la femme, peu importe l’habit et le moyen utilisé.

Sachez donc que le fait de se couvrir le visage existe bel et bien dans l’Islam. L’existence de cette pratique ne fait aucun doute pour le musulman et n’est pas l’objet d’une divergence car se couvrir le visage pour la femme est mentionné textuellement dans le coran. Par ailleurs, nous profitons de cette question pour couper court à tous les débats menés par les ignorants qui prétendent que se couvrir la tête n’est pas une pratique islamique mais issue de la culture. La réponse que nous donnons infra servira à réfuter ces deux assertions. Allah a indiqué dans le coran l’obligation pour la femme de se couvrir la tête et, par la même occasion, a indiqué que se couvrir le visage est un acte faisant partie intégrante de l’Islam. Allah a dit en effet :

« O prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des musulmans de baisser leur jilbab (singulier de jalabib) sur elles. » [1]

Celui qui prétend que se couvrir le visage n’est pas une pratique islamique ne fait que confirmer son ignorance des sens du coran et son incapacité à s’exprimer sur la religion. Par ce verset, Allah a indiqué que le fait de se voiler le visage est une injonction. En effet, le mot jilbab, dans la langue arabe, a comme sens un habit qui couvre le corps de la femme en entier, le visage et les mains compris. Le sens de ce mot ne relève pas d’une compréhension subjective mais vient exclusivement de la langue arabe telle que la comprenaient les arabes de cette époque. Par ce verset, Allah a enjoint aux musulmanes à baisser leur jilbab car les arabes polythéistes avaient l’habitude, après avoir porté cet habit qui couvrait leur visage, de le remonter de sorte à montrer leurs atours physiques. Allah a ainsi indiqué aux musulmanes de ne pas suivre cette pratique et de se couvrir entièrement le corps, y compris le visage et les mains.

Le jilbab est donc un habit qui couvre totalement la tête et cette injonction est une preuve incontestable sur l’obligation pour les femmes de se voiler la tête. Pour établir le sens des mots inhabituels du coran, la poésie des arabes de la Jahiliyyah est la source la plus probante. En effet, ces poètes étant à la base des polythéistes, il est impossible de les accuser d’un quelconque parti pris pour interpréter les termes de la langue arabe dans un sens ou dans un autre. De plus, la pureté de leur langue et leur profonde maîtrise de l’éloquence sont le gage de leur utilisation exacte des mots dans leur contexte.

Ainsi donc, parlant de la canitie qui recouvre la tête de cheveux blanc, Junub bint ‘Ajlan la sœur de ‘Amr dhi kilab a dit :

 

Jusqu’à ce que la tête se vêtisse d’un voile gris

qui est le jilbab le plus exécrable pour qui s’en vêt 

حتى اكْتَسَى الرأْسُ قِناعاً أَشْهَبا... أَكْرَهَ جِلْبابٍ لِمَنْ تجَلْبَبا

 

Cette poétesse a clairement indiqué par ce vers que le jilbab en question est un habit qui voile la tête. Elle compare justement la canitie à un jilbab du fait qu’elle recouvre la tête d’un voile de cheveux blancs. Il est donc totalement établi que l’obligation qu’Allah fait à la femme de se voiler dans le coran implique qu’elle couvre sa tête car le jilbab est par nature un vêtement qui couvre la tête.

En plus de la tête, le jilbab couvre aussi le visage et par ce verset, Allah a établi le fait que se voiler le visage est légiféré dans notre religion.

Le mot jilbab a une seule occurrence dans le coran et y désigne un habit. Mais dans la langue arabe, l’origine de ce mot désigne plutôt le fait de couvrir quelque chose en entier. La racine est jalaba( جلب). Ce mot offre des sens qui justifient l’usage que les arabes ont fait du mot jilbab  pour indiquer un habit qui couvre le corps en entier, y compris le visage et les mains.

Dans Taj al ‘Arus, l’auteur a dit :

« Al Asma’iy a dit : « quand une blessure se recouvre de peau et se guérit, on dit : « elle a fait jalaba. » » » [2]

Il dit de même :

« « Julbah » indique la couche de peau qui recouvre entièrement la blessure quand elle est guérie […] Cela désigne aussi un nuage. De sorte qu’il a été dit : « Il n’y a pas de Julbah dans le ciel » c’est-à-dire, pas de nuage qui le recouvre » [3]

La racine jalaba désigne dans ces emplois cités le fait de recouvrir quelque chose complètement. Le poète a dit dans ce sens :

 

Bienvenue à cet invité qui vient quand la porte est ouverte
drapé dans le jilbab de la nuit noire

أهلا بضيف أتى مااستفتح البابا... مجلبب من سواد الليل جلبابا

 

Ce sens est aussi clair dans la sunnah où l’occurrence de la racine jalaba est plus fréquente que dans le coran.

Dans le hadith rapporté par les deux shaykh, lors du pacte de Hudaybiyah, les mecquois posèrent comme condition :

« ...qu’ils ne restent à la Mecque que trois nuits et n’y entrent qu’avec leurs armes dans les fourreaux (julbân)… » [4]

Le terme employé pour désigner un fourreau (julban) ici a comme racine jalaba. L’étymologie montre que l’emploi de la racine jalaba fait référence au fait que le fourreau recouvre complètement la lame d’une arme.

Un des sens usités de cette racine jalaba recoupe le fait de couvrir une chose dans son ensemble sans exception, que cette chose soit une plaie recouverte par une croûte de peau, un ciel recouvert par un nuage ou encore une épée recouverte par son fourreau.

C’est dans ce sens que le mot jilbab a été utilisé dans le coran, au verset susmentionné. Son sens n’est rien d’autre qu’un habit qui recouvre le corps entier, y compris le visage et les mains.

L’auteur de Lisan al ‘Arab  a dit :

« Ibn al A’rabiy a dit : le jilbab est un izar [… ]. Al Azhariy dit : « Le sens de la parole de Ibn al A’rabiy « le jilbab est un izar » ne vise pas à dire qu’il s’agit d’un izar dont on se ceint. Plutôt, il visait un izar qui drape entièrement et qui recouvre l’ensemble du corps. Cela s’apparente à l’expression « le izar de la nuit ». Cela désigne aussi une couverture qui enveloppe totalement le dormeur et lui recouvre le corps entièrement. »[5]

Dans Taj al ‘Arus, al Zubaydiy a dit :

« Jilbab : c’est un mot qui peut être masculin ou féminin. Il s’agit d’un qamis dans l’absolu. Certains ont précisé qu’il s’agit de tout ce qui recouvre le corps en entier. Al Jawhariy l’a décrit comme étant la milhafah. Dans Lisan al ‘Arab, il est dit que le jilbab est un habit plus ample que le khimar mais en dessous du rida’, avec lequel la femme se couvre la tête et le torse. » [6]

Le sens de ce mot jilbab est donc clair pour les lexicographes, il s’agit d’un habit qui couvre le corps en entier. Quant à la divergence qui est exprimée pour savoir s’il s’agit d’un izar, d’une milhafah, d’un rida’ ou autre, elle est sans incidence sur la description de l’habit comme vêtement couvrant le corps en entier. En effet, tous ces habits mentionnés couvrent le corps en entier, le visage et les mains compris comme l’indique la spécification de al Azhariy sur la définition du Izar. La divergence ne naît que pour savoir s’il s’agit d’un habit qui recouvre d’autres habits ou s’il s’agit d’un habit porté directement sur le corps.

Dans al Nazm wa al Durar, al Biqa’iy a dit :

« Le jilbab est le qamis, un habit ample qui est en dessous de la milhafah que porte la femme. Quant à la milhafah, c’est ce qui couvre du regard des gens. Quant au khimar, c’est ce qui couvre la tête. Al Baghawiy a dit : « le jilbab est un habit complet qui couvre la femme complètement et qu’elle porte au-dessus de son voile ou de son khimar ». Hamzah al Karmaniy a dit : « Khalil a dit : « Le jilbab est tout ce dont on se sert pour couvrir ses habits, ses cheveux et son manteau. » »

En réalité, il est possible d’accepter tous ces sens ici. En effet, si on comprend qu’il s’agisse d’un qamis, le rabaisser revient à le rendre ample jusqu’à couvrir les mains et les pieds. S’il s’agit de ce qui couvre la tête, le rabaisser reviendra à juste couvrir le visage et le cou. Et si ce qui est visé est ce qui couvre les habits, le rabaisser reviendra à l’allonger et à le rendre ample jusqu’à ce qu’il couvre l’ensemble du corps et des habits. Et si enfin on vise ce qui est dessous de la milhafah, cela reviendra à couvrir le visage et les mains » [7]

Il n’est donc pas incongru, au vu de l’étymologie et du sens du mot, que les savants du tafsir aient tous compris que le jilbab est un habit qui couvre le visage et peut correspondre donc à ce que l’on nomme niqab de nos jours. Cette compréhension est celle qui est développée par les savants sunnites, toutes écoles confondues.

Le mufassir malikite du quatrième siècle de la hijrah, le chaykh Makkiy ibn Abi Talib a dit :

« Sa Parole « O prophète dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des musulmans… » c’est-à-dire : dis-leur de rabaisser leur rida’ sur elles de sorte qu’elles ne soient pas confondues avec les esclaves par leur vêtement quand elles sortent car celles-ci découvrent leurs cheveux et leur visage. Plutôt, qu’elles rabaissent leur jilbab de sorte que les pervers ne se présentent pas à elles. Ibn ‘Abbas a dit à propos du sens de ce verset : « Allah a ordonné aux femmes croyantes, quand elles sortent de leurs maisons pour un besoin, qu’elles se couvrent leur visage de dessus leur tête par un jilbab et qu’elles ne découvrent qu’un œil. » » [8]

Ibn Juzzay al Gharnatiy a dit :

« « O prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des musulmans de baisser leur jilbab sur elles » Les femmes arabes avaient l’habitude de se découvrir le visage comme le faisaient les esclaves. Ceci était un appel pour que les hommes les regardent. Allah a ensuite ordonné qu’elles rabaissent leur jilbab pour en couvrir leur visage » [9]

L’imam al Qurtubiy a dit :

« La Parole d’Allah « de leurs jilbab » jalabib est le pluriel de jilbab. Il s’agit d’un habit plus grand que le khimar. Il a été rapporté de Ibn ‘Abbas et de Ibn Mas’ud que c’est un rida’. Il a été dit aussi que c’est le qina’. Le plus probant est que c’est un habit qui couvre le corps en entier. Dans le Sahih de Muslim, Umm ‘Atiyyah a dit : « O messager d’Allah, si une d’entre nous n’a pas de jilbab ? » il répondit : « Que sa sœur la vête de son jilbab. » »

Les gens ont divergé sur la manière de rabaisser le jilbab. Ibn ‘Abbas a dit, ainsi que ‘Ubaydah al sulamaniy : « La manière est que la femme le fasse glisser jusqu’à ce que n’apparaisse d’elle qu’un seul œil avec lequel elle voit. » Ibn ‘Abbas a dit de même, ainsi que Qatadah : « La manière est qu’elle le fasse glisser sur son front et qu’elle l’attache. Ensuite, elle le rabattra sur son nez, même si ses deux yeux apparaissent. Cependant, elle devra en couvrir sa poitrine et la majorité de son visage. » [10]

Ibn ‘Ajibah al Hassaniy a dit :

« Allah a dit : « O prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des musulmans de baisser leur jilbab sur elles » c’est-à-dire qu’elles rabaissent sur leur visage leur jilbab et qu’elles en couvrent leur visage. Et le jilbab désigne ce qui couvre tout, comme la milhafah. Le sens du verset est : « dis aux femmes libres de rabaisser leur rida’ et leur milhafah et d’en recouvrir leur visage et leur tête. » [11]

Al Nasafiy a dit :

« Le jilbab désigne ce qui recouvre tout, à l’image de la milhafah qui recouvre du froid. Et le sens de « qu’elles rabaissent sur elles leur jilbab » est qu’elles le rabaissent sur elle et s’en couvrent le visage et les flancs » [12]

Fakhr al Raziy a dit de son côté :

« Les femmes libres de la jahiliyyah ainsi que les esclaves sortaient découvertes et les fornicateurs essayaient de les payer (pour commettre la fornication). Allah a donc ordonné aux femmes libres de porter un jilbab. Sa Parole : « Cela est plus à même qu’elles soient reconnues et ne soient pas importunées ». Il a été dit que cela signifiait qu’elles soient reconnues comme femmes libres et qu’on n’essaye pas de leur proposer un prix pour la fornication. Il se peut que ce qui est visé soit le fait qu’on sache qu’elle ne forniquent pas car celle qui se voile le visage, en sachant qu’il ne s’agit pas d’une ‘awrah, on ne peut escompter qu’elle découvre sa ‘awrah. On reconnaît par cela donc qu’elles sont des femmes couvertes par pudeur et qu’on ne peut leur proposer la fornication » [13]

De même, Abu Bakr al Jassas a dit en expliquant le même verset :

« Abu Bakr (ar Raziy) a dit : « ce verset est la preuve qu’il a été ordonné aux jeunes femmes de se couvrir le visage du regard des hommes étrangers et de montrer qu’elles sont couvertes et vertueuses de sorte que les gens de peu de vertu ne les importunent quand elles sortent. » » [14]

Il est clair que l’existence du fait de se voiler le visage dans l’Islam ne fait pas l’objet d’une divergence parmi les savants musulmans [15]. Et cette existence ne trouve son origine que dans le coran qui mentionne explicitement l’injonction faite aux musulmanes de se recouvrir leur visage.

Cette injonction est ainsi appliquée dans les quatre écoles de fiqh qui ont reconnu l’obligation pour la femme de couvrir son visage. Cette obligation pour certaines écoles est liée à une cause et pour d’autres, est générale.

Il convient ici d’éclaircir une erreur qui est faite souvent sur cette question. En effet, certaines personnes qui s’expriment sur le sujet partent du postulat que le visage de la femme n’est pas une ‘awrah. De sorte, pour eux, il en découle qu’il n’y a aucune obligation ni recommandation de le voiler.

Ce raisonnement est bien sûr faux. Il est vrai que le visage de la femme n’est pas une ‘awrah, selon l’avis de la quasi-unanimité des savants. Un avis est rapporté de l’imam Ahmed qu’il considérait toute la femme comme ‘awrah, y compris son visage. Certains savants de son école ont adopté cet avis même si l’avis de l’école hambalite donne plus de consistance à la seconde version qui est rapportée de l’imam et considère donc que le ‘awrah de la femme n’inclut pas le visage et les mains.

Si donc la plupart des savants sunnite considère que le visage n’est pas une ‘awrah, le fait de le couvrir ne relève pas de l’obligation de se couvrir la ‘awrah mais plutôt d’une obligation relevant d’une cause indépendante. Cette cause peut être diverse selon les quatre écoles. Mais le fait de prouver que le visage n’est pas une ‘awrah n’implique pas qu’il soit licite de le découvrir pour la femme en tout temps. Bien au contraire, les écoles sunnites demandent aux femmes, selon les circonstances, de se couvrir le visage tout en reconnaissant qu’il n’est pas une ‘awrah.

Dans al Taj wal iklil, al Mawwaq a dit : « Ibn Mahraz a dit : « le visage de la femme n’est pas une ‘awrah selon Malik et bien d’autres parmi les savants. » » [16]

Et donc, quand les savants indiquent que le visage de la femme est une ‘awrah, c’est uniquement par un abus de langage. Ce qui est visé par cette expression est que soit, il est interdit à un homme étranger de le regarder avec désir, soit qu’il lui est obligatoire de le couvrir.

Cette obligation pour la femme de se couvrir le visage a comme cause extérieure, pour les malikites, le fait que la femme soit jeune et attirante de sorte que la découverte de son visage puisse susciter un trouble dans la société. Ce trouble doit être compris tout d’abord par l’excitation du désir des hommes. Mais il n’est pas à exclure que ce trouble puisse être toute tentative par laquelle la femme va être importunée comme l’indique la circonstance de révélation du verset.

En résumé, trois faits rendent obligatoire pour la femme le voilement de son visage :

L’imam Ahmed Zarruq a dit : « Quant à l’homme non-musulman (dhimmiy), il ne lui est permis de rien voir de la femme musulmane » [17]

Il dit de même, commentant les propos de l’auteur de la Waghlisiyyah : « [la femme est entièrement ‘awrah] quand elle est jeune ou peu âgée et d’une beauté appréciable. Il ne lui est pas permis dans ce cas de dévoiler d’elle ne serait-ce qu’un cheveu [si ce n’est son visage et ses deux mains] c’est-à-dire si elle n’est pas susceptible d’attiser le trouble. Sinon, il lui sera obligatoire de couvrir son visage et ses mains, de peur des préjudices pour les gens. » [18]

De même, cet imam mujtahid considère que le fait de se voiler le visage est recommandé pour celles qui ne sont pas concernées par son obligation. Il dit en effet :

« [Quant au visage, il n’est pas une ‘awrah] car le désir ne lui est pas lié. Mais cela dépend de la pratique des gens de chaque pays. Il n’est pas obligatoire à la femme de couvrir son visage, même si le fait de le couvrir est plus appréciable [sauf si elle est belle ou jeune] et que donc elle créé le trouble » [19]

Dans mawwahib al jalil, l’imam al Hattab a dit, en commentaire des propos de l’imam Khalil ibn Ishaq :

« [(la ‘awrah de la femme libre) avec un homme étranger (est tout ) sauf le visage et les mains] Sache donc que si on craint un quelconque trouble de la part de la femme, il lui sera obligatoire de couvrir son visage et ses mains, comme l’a dit le Qadiy ‘Abdul Wahhab. Le chaykh Zarruq a mentionné cet avis venant de lui dans son commentaire de la Risalah et c’est le sens apparent de ce qu’il y a dans al Tawdih. » [20]

An Nafrawiy a dit dans son commentaire de la Risalah :

« Quant à la jeune femme…il ne lui pas permis de sortir dans une époque où on craint pour elle le mal des hommes. Elle ne sortira qu’en étant en habit complet, en s’éloignant des hommes quand elle marche. Elle ne se parfumera pas et devra même exagérer dans la couverture de ce qu’il n’est pas permis de voir comme les bras et les pieds. Cependant, elle ne couvrira pas ses mains et son visage sauf si elle est d’une certaine beauté ou que l’époque soit particulièrement perverse. Dans ce cas-là, il lui sera obligatoire de se couvrir, y compris le visage et les mains. » [21]

L’imam ‘Abdul Baqiy al Zurqaniy a dit, commentant les propos de l’auteur du Mukhtasar :

« Et la ‘Awrah de la femme libre [devant] un homme [étranger] musulman, même son esclave selon ce qui est plus probant, est, conformément à la possibilité de regarder est tout [sauf le visage et les mains]

[…] Notre précision [homme étranger musulman] exclut de fait le mécréant sauf son propre esclave. En effet, sa ‘awrah avec le mécréant est tout son corps y compris son visage et ses mains, comme nous l’avons déjà dit. » [22]

Le chaykh ‘Illish a dit de son côté : « [Et] la ‘awrah de la femme libre [avec] un homme [étranger] musulman est tout son corps [sauf le visage et les mains] que ce soit la paume ou le dos. Le visage et les mains ne sont pas une ‘awrah et il lui est permis de les dévoiler à un homme étranger et ce dernier peut les regarder s’il ne craint pas le trouble. Cependant, si un trouble est craint par ce biais, Ibn Marzuq a dit que le mashhur du madhhab est qu’elle devra les couvrir. ‘Iyad a dit cependant qu’il n’est pas obligatoire pour elle de les couvrir et que l’homme devra baisser le regard. Zarruq a dit qu’il était obligatoire de les couvrir pour la femme d’une certaine beauté et que cela était recommandé pour les autres. […]

Devant l’homme étranger non-musulman, tout le corps de la femme est ‘awrah, y compris le visage et les mains. Fait partie des égarements manifestes le laxisme des femmes dans l’application de cette règle devant les juifs et les bédouins (non-musulmans). » [23]

Cette règle n’est pas spécifique au madhhab de l’imam Malik car on la retrouve mentionnée dans les ouvrages de référence des autres sunnites.

Dans Fath al Qadir, Ibn Humam al Hanafiy a dit : « La question évoquée indique clairement qu’il n’est pas permis à la femme de découvrir son visage devant des hommes étrangers sans nécessité absolue. Le hadith évoqué indique cela clairement aussi. » [24]

Ibn Nujaym dit quant à lui : « Nos shuyukh ont dit : « Il est interdit à la jeune femme de découvrir son visage devant les hommes à notre époque à cause du trouble que cela provoque » [25]

En commentaire des paroles de al Haskafiy qui dit : « [on interdira] à la jeune femme [ de découvrir son visage devant des hommes] non pas parce qu’il est une ‘awrah mais [par peur du trouble]. » [26]

Ibn ‘Abidin al Shamiy rajoute : « Sa parole [on interdira à la femme…] c’est-à-dire, sans que cela soit une ‘awrah [mais par peur du trouble] c’est-à-dire par peur de la dépravation. Le sens visé est qu’il est lui est interdit de dévoiler son visage de peur que les hommes le voient et que cela provoque le trouble. En effet, le fait qu’elle dévoile son visage entraîne le regard avec concupiscence. »[27]

L’imam de l’école Shafi’ie, Yahya an Nawawiy a dit quant à lui : « al imam (c’est-à-dire al Juwayniy) a déclaré cette position (c’est à dire, celle de l’interdiction pour un homme de regarder le visage d’une femme étrangère) comme étant la plus authentique en considérant l’unanimité des musulmans à interdire aux femmes de sortir le visage découvert. En effet, le regard laisse supposer le trouble et l’éveil du désir » [28]

L’imam Mansur ibn Yunus al Buhutiy a dit de son côté : « Elles, c’est-à-dire ses [mains] ainsi que son [visage] sont, pour la femme libre pubère [une ‘awrah en dehors d’elle], c’est-à-dire en dehors de la prière [en ce qui concerne leur vision, comme le reste de son corps] en considération de la parole précédemment citée du prophète ﷺ : « la femme est entièrement ‘awrah » » [29]

Il est clair que prétendre que se couvrir le visage pour la femme n’existe pas dans l’Islam est une inanité, si ce n’est une malhonnêteté effrontée. Le coran, la sunnah ainsi que la compréhension des savants musulmans, toutes tendances confondues, indiquent clairement qu’il ne s’agit pas d’un fait étranger à l’Islam ou fruit de la culture. Au contraire, il s’agit d’une règle de la loi divine que les savants ont éclaircie et dont l’application ne peut être en aucun cas découragée car elle représente une obéissance aux ordres d’Allah ou, dans une certaine mesure, une forte recommandation. La nier revient tout simplement à renier un verset coranique et à rejeter le consensus des savants portant sur sa législation dans le corpus de la révélation.

Si certains disent : « pourquoi on ne retrouve la règle de se couvrir le visage devant le non-musulman que dans les paroles des savants postérieurs du madhhab ? »

La réponse est tout simplement que l’habitude des musulmanes a toujours été de se voiler le visage, même dans les cas où cela ne leur était pas obligatoire. Le fait de se voiler le visage était un marqueur social non négligeable, qu’adoptaient les femmes libres pour se différencier des esclaves de sorte que sayyiduna 'Umar ibn al Khattab frappait les esclaves qui se couvraient le visage ou la tête. De même, le fait qu’une femme sorte le visage nu était considéré à cette époque comme un manque de pudeur et jetait l’opprobre sur sa famille.

Dans al mi’yar al mu’rib, il fut demandé au shaykh Abu ‘Aliy Nasir al din al Zawawiy al Mashdaliy (mort en 732 de la Hijrah) si le fait qu’une femme sorte découverte pour aller au marché impliquait qu’on déchusse son mari ou son tuteur de sa ‘adalah et donc, qu’il ne soit plus accepté comme témoin dans les affaires de la religion. Il répondit :

« Si son épouse sort et vaque à ses occupations en découvrant ses bras et son visage comme c’est l’habitude des femmes bédouines, cette personne ne pourra pas être prise comme imam (officiel), son témoignage sera refusé et on ne lui donnera pas la zakat même s’il en a besoin. » [30]

En effet, il est clair du rapport des savants et historiens anciens que les femmes libres ne découvraient pas leurs visages aux hommes étrangers.

L’imam Ibn Hajar al ‘Asqalaniy a dit : « La coutume des femmes n’a cessé d’être, aussi bien dans le passé qu’à notre époque, de se voiler le visage devant les hommes étrangers. » [31]

Abu Hayyan a dit dans al Bahr al muhit, au verset portant sur le jilbab : « Saddiy a dit : « elle couvrira un œil ainsi que son front et la partie de son visage et ne découvrira qu’un seul œil. » Je dis : ceci est la pratique dans le pays de l’Andalousie, on ne voit apparaître de la femme qu’un seul œil. » [32]

De sorte, le fait de se découvrir le visage devant les hommes étrangers n’a été rapporté que par les savants postérieurs, vers le neuvième siècle.

Le shaykh Zarruq al Burnusiy a dit en effet : « Quant à l’homme non-musulman (dhimmiy), il ne lui est permis de rien voir de la femme musulmane. Ce fléau (de se montrer aux non-musulmans) s’est répandu dans cette contrée et cela est un signe de manque de religion, de virilité islamique, de jalousie, un signe d’une dignité inexistante et d’une grande négligence. Les gens ont rendu cette chose banale et la croient sans aucune importance » [33]

Mais si Allah a indiqué aux musulmanes de se voiler le visage ainsi que tout le corps quand elles sortent pour se soustraire aux yeux des hypocrites de al Madinah, se voiler des hommes non-musulmans est à fortiori plus évident. En effet, les hypocrites se réclamaient de l’Islam alors que le mécréant renie ses règles. Si donc la femme a été ordonnée de voiler son visage en présence des pervers parmi les hypocrites, une telle injonction se comprend encore plus devant un non-musulman.

De même, il est évident que la ‘awrah de la femme avec un étranger non-musulman ne peut être comparable à celui avec un étranger musulman. En effet, il y a une différence de ‘awrah qui dépend de la religion de celui qui regarde et cette différence se voit quand il s’agit des relations entre femmes. La femme musulmane peut voir d’une autre musulmane ce qui est entre son nombril et son genou. Cependant, Allah a indiqué dans le coran, selon l’avis retenu des quatre écoles et de la majorité des savants, qu’il était obligatoire à la femme musulmane de voiler son corps de la non-musulmane, à l’exception du visage et des mains. Par analogie avec les femmes, la zone que la femme doit couvrir devant des hommes étrangers changera selon la religion du celui qui regarde. S’il s’agit d’un musulman, cette zone sera tout son corps sauf le visage et les mains. S’il s’agit d’un non-musulmane, cette zone sera tout son corps.

Allah demeure le plus savant.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله

 


[1] Sourate al ahzab, verset 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ

[2] Taj al ‘arus, volume 2, page 173

[3] Taj al ‘Arus, volume 2, page 174

[4] Rapporté par al Bukhariy et Muslim

 

عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله قال وكان لا يكتب قال فقال لعلي امح رسول الله فقال علي والله لا أمحاه أبدا قال فأرنيه قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فلما دخل ومضت الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل

[5] Lisan al ‘Arab, volume 3 , page 170, éditions Dar Sadir

[6] Taj al ‘Arus min jawahir al Qamus, volume 2, page 175, éditions gouvernementales du Kuwayt

[7] Al Nazm wa al durar fi tanasib al âyat wal suwar, volume 15, page 412, éditions Dar al Kitab al islamiy

[8] Al hidayah ila bulugh al nihayah

[9] Tashil ‘ulum al tanzil

[10] Jami’ ahkam al qur’an

[11] Bahr al madid fi tafsir al qur’an al majid

[12] Madarik al tanzil wa haqa’iq al ta’wil

[13] Al Tafsir al kabir

[14] Ahkam al qur’an, volume 5, page 285, éditions Dar ihya’ al turath al ‘Arabiy

[15] Même les savants des sectes hétérodoxes comprennent ce verset comme étant une injonction de se voiler le visage, que ces sectes soient seulement innovatrices ou mécréantes.

Dans al Safiy fi tafsir kalam Allah al wafiyde al Kashaniy de la secte des chiites duodécimains : « « O prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des musulmans de baisser leur jilbab sur elles » C’est-à-dire qu’elles couvrent leurs visages ainsi que leur corps de leur milhafah quand elles sortent pour leurs besoins. »

 

Dans le tafsir de Ahmed al A’qam al Anisiy, parmi les ouvrages des chiites zaydites : « aux femmes des musulmans de baisser leur jilbab sur elles » c’est-à-dire qu’elles les rabaissent sur elles et qu’elles s’en couvrent le visage. Le jilbab est un habit large, plus ample que le khimar et plus petit que le rida’avec lequel la femme se couvre la tête de sorte qu’il en reste une partie pour la rabattre jusqu’à la poitrine. »

 

Dans son tafsir, le mufassir ‘Ibadiy al Hawariy a dit : « le jilbab est une cape avec laquelle on se couvre la tête ainsi que la partie droite du visage, l’œil droit et le nez. »

[16] Al Taj wal iklil, volume 2, page 181, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah

[17] Sharh zarruq ‘ala al Qurtubiyyah, page 189, éditions Dar Ibn Hazm

[18] Sharh Zarruq ‘ala al waghlisiyyah, page 181, éditions Dar Ibn Hazm

[19] Sharh Zarruq ‘ala al Waghlisiyyah, page 117, éditions Dar Ibn Hazm

[20] Mawwahhib al jalil, volume 2, page 181, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah

[21] Fawakih al dawaniy, volume 2, page 313

[22] Sharh al Zurqaniy ‘ala mukhtasar Khalil, volume 1, page 313, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah

[23] Minah al jalil, volume 1, page 223, éditions Dar al fikr

[24] Fath al qadir, volume 2, page 502, éditions dar al fikr

[25] Al bahr al ra’iq fi sharh kanz al daqa’iq, volume 1, page 470, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah

[26] Durr al mukhtar ‘ala tanwir al absar, volume 2, page 79, éditions Dar ‘alim al kutub (avec Radd al muhtar)

[27] Radd al muhtar ‘ala durr al mukhtar, volume 1, page 407, éditions Dar al kutub al ‘ilmiyyah

[28] Rawdat al talibin, volume 7, page 22, éditions al maktab al islamiy

[29] Kashaf al qina’ ‘an matn iqtina’, volume 1, page 266, éditions Dar al fikr

[30] Mi’yar al mu’rib, volume 10, page 165

[31] Fath al bariy, volume 11, page 675, éditions Dar Tayyibah

[32] Al bahr al muhit, volume 7, page 250, éditions Dar ihya al turath al ‘arabiy

[33] Sharh Zarruq ‘ala al qurtubiyyah, page 189, Editions Dar ibn Hazm

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
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As salamu alaykoum,

Peut-on diminuer de sa barbe selon l'avis prépondérant de l'école malikite ? Je voudrais connaître l'avis qui est Mashhour au sein de l'école malikite mais aussi l'avis Rajîh au sein de l'école malikite.

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Le port de la barbe est une obligation dans l’école de l’imam Malik. En effet, dans le Muwatta de notre Imam Malik, selon le hadith de Ibn ‘Umar selon Nafi’ : « Le messager d’Allah ﷺ a ordonné de raccourcir les moustaches et de laisser pousser la barbe » [1]

Cet ordre implique l’obligation selon les savants de notre école. De sorte, raser totalement la barbe est interdit, de même que l’est le fait de raser totalement la moustache. Celui qui prend l’habitude de se raser la barbe devra être corrigé par une sanction discrétionnaire. Il ne pourra pas être choisi comme imam officiel d’une mosquée et son témoignage ne sera pas pris en compte, du fait de sa répétition de ce péché.

Dans Mawwahib al Jalil, le chaykh al Hattab a dit : « Raser la barbe n’est pas permis, de même qu’il n’est pas permis de raser totalement la moustache. Il s’agit d’une déformation de la nature humaine et d’une innovation. Celui qui se rase la barbe devra être châtié de même que celui qui se rase la moustache sauf s’il veut accomplir le Hajj et qu’il craint que ses moustaches ne soient trop longues. » [2]

Concernant la moustache, la position de l’imam Malik est qu’elle ne doit point être rasée totalement mais seulement réduite quand elle tombe sur la lèvre.

Dans al Muwatta, Yahya a dit : « J’ai entendu Malik dire : « On peut diminuer de la moustache jusqu’à ce qu’elle laisse apparaître le contour de la lèvre supérieure. On ne devra pas la raser car cela serait une mutilation » [3]

Dans al Istidhkar, le hafiz ibn ‘Abdil Barr a dit : « Malik disait : « La sunnah est de raccourcir la moustache et cela signifie de diminuer ce qui est sur le contour, le contour de la lèvre supérieure » » [4]

Le fait de ne pas raser la moustache est la position de fatwa de l’école. Cependant, l’imam Ibn al Qasim a pris en compte le hadith : « Rasez les moustaches et laissez pousser la barbe » et a indiqué la recommandation de la raser. De même, les imam Abu Hanifah et al Shafi’iy ont pris en compte ce hadith et ont adopté une position similaire à celle de Ibn al Qasim.

Quant à la barbe, la raser est interdit comme indiqué plus haut. Il est cependant permis de la raccourcir selon la parole de l’imam Malik. Dans al istidhkar, Ibn ‘Abdil Barr a dit : « Asbagh a rapporté de Ibn al Qasim qu’il a dit : J’ai entendu Malik dire : « Il n’y a pas de mal à diminuer ce qui s’ébouriffe de la barbe ou pousse isolément. » »

Il a dit de même : « Il a été demandé à Malik : « Si elle devient très grande, car certaines barbes sont longues ? » Il dit : « je vois qu’on doive la diminuer et la raccourcir. » »

Mais quelle est la limite de ce raccourcissement ?

Cette question quant à elle fait l’objet de divergence entre les savants du madhhab, selon leur compréhension de la parole de l’imam. Pour certains, ce raccourcissement ne doit se faire que quand la barbe devient trop longue ou trop grande. Dans ce cas, on pourra raccourcir ce qui dépasse du poing. Pour certains autres, cette limite est ce qui est répandu parmi les gens comme taille de barbe habituelle, la limite étant qu’on ne rase pas ce qui se trouve sur et sous la mandibule.

Il apparaît, selon le tahqiq fait par l’imam al ‘Addawiy, que le second avis soit le rajih et l’avis de la fatwa et Allah demeure le plus savant. Selon cet avis donc, il n’y a pas de limite au raccourcissement de la barbe. Cependant, le musulman devra adopter la longueur qui est habituelle selon les gens de son pays de sorte que la longueur inhabituelle ne devienne un motif de démarcation parmi les musulmans. De même, il ne devra pas raccourcir la barbe dans l’intention de l’embellir, ce qui serait détestable et ne devra pas dépasser en cela l’habitude des gens de son époque.

Dans sa glose sur kifayah al talib al rabbaniy, le chaykh al ‘Addawiy al Manoufiy a dit : « [Il n’y a pas de mal à la raccourcir si elle est trop longue] uniquement et non pas si elle est courte ou qu’elle un peu longue. Les commentateurs ont expliqué la limite [trop longue] comme étant ce qui est au-delà de l’habitude de la plupart des gens. Dans ce cas, il lui est recommandé de raccourcir ce qui dépasse de sorte que cette barbe ne paraisse pas repoussante pour celui qui la regarde.

Si on dit : quelle est la règle portant sur le raccourcissement quand la barbe n’est pas longue ou est peu longue ? Je dis : « Certains parmi les commentateurs ont opté pour dire qu’il était interdit de raccourcir la barbe si elle n’était pas trop longue de la même manière qu’il est interdit de la raser. Mais l’avis le plus solide, comme nous l’avons montré, est que le raccourcissement n’est interdit que quand il arrive au degré de la mutilation. L’avis pertinent est donc l’interdiction quand la barbe n’est pas longue ou est peu longue et que l’homme exagère dans son raccourcissement. En revanche, quand elle n’est que peu longue et que le raccourcissement n’arrive pas au degré de mutilation, ce qu’il faut retenir dans ce cas est qu’il que le raccourcissement est contraire à ce qui est préférable (khilaf al awla) » [5]

Il est donc obligatoire, sans divergence dans le madhhab, de maintenir et de ne pas raser les poils qui poussent sur l’os de la mâchoire. Il est de même obligatoire de ne pas raser les poils de la moustache, alors qu’il est recommandé de les rétrécir jusqu’au-dessus de la lèvre supérieure. Font partie de la barbe qu’il est interdit de raser aussi, les poils qui poussent sur les tubercules mentonniers (en arabe عنفقة) , à savoir l’espace entre la lèvre inférieure et le menton.

Les poils poussant sur les joues ne font donc pas partie de la barbe qu’il est obligatoire de garder.

L’homme peut raccourcir cette barbe sans arriver au degré du rasage selon le rajih du madhhab. Cela implique qu’il n’y a pas de limite fixe au raccourcissement tant qu’il n’est pas visé par cela uniquement l’embellissement. Cependant, il sera recommandé que l’homme ne dépasse pas dans son raccourcissement ce qui est la norme de la majorité des gens pieux de son pays. Il sera détestable en effet de garder une barbe trop longue ou, à contrario, trop courte par rapport à l’habitude des gens du pays.

Allah demeure le plus savant.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] Rapporté dans al muwatta
عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى
[2] Mawwahib al jalil, livre des obligations de l’ablution
[3] Al Muwatta, chapitre général
[4] Al Istidhkar, chapitre des cheveux
[5] Hashiyah al ‘Addawiy ‘ala kifayah al talib al rabbani, volume 2, page 410, éditions Maktabah al thaqafiyah

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Il me demande si je suis vierge

Question

As salamu ‘alaykum,
mon fiancé me demande si je suis vierge. Est-ce que je dois répondre à cette question ?

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Oui, vous avez la possibilité de répondre à cette question. Et la réponse la plus appropriée à notre sens est celle-ci : « Ce qui parfait l’Islam de l’homme est le fait de délaisser ce qui ne le concerne pas. » [1]

En effet, il n’est en rien un droit à votre fiancé de connaître les détails de votre vie privée et une telle question est à notre sens inappropriée et un manque de respect. Dans l’école de l’imam Malik, la virginité d’un des deux conjoints n’est pas une qualité essentielle qui permettrait à l’autre, en cas de manque, d’annuler le mariage. En d’autres termes, le fait qu’une personne soit ou non vierge et que cette connaissance ne soit acquise qu’après le mariage ne peut en aucun cas donner lieu à la dissolution du mariage et au retour de la dot.

Dans le Mukhtasar de l’imam Khalil, ce dernier a dit :
Et (Il n’aura pas le choix dissoudre le mariage) pour le fait d’être pucelle

Cette parole de l’imam indique que la virginité n’est un caractère essentiel et son absence n’est pas de ceux qui empêchent la vie intime et donnent droit à dissoudre le mariage. En effet, les défauts des conjoints qui autorisent à dissoudre le mariage sans divorce sont uniquement ceux qui sont liés à la capacité sexuelle ou empêchent la pleine jouissance sexuelle.

Or, il faut considérer la question posée par votre fiancée comme déplacée, inappropriée et dépassant les limites des paroles qu’il est possible d’échanger entre personnes qui ne sont pas interdites (mahram). De tes propos portant sur l’intimité sortent du strict nécessaire qui est permis dans la conversation entre personnes non-mariées.

Si votre virginité est effectivement préservée, vous n’avez pas à répondre et pourrez souligner le manque de pudeur de votre fiancé. Si, par un quelconque moyen, même illicite, votre virginité n’était plus présente, votre devoir de ne pas répondre à cette question est encore plus renforcé.

En effet, dans le Muwatta de notre Imam Malik Ibn Anas : « Selon Zubayr al Makkiy, un homme chercha à se marier avec la sœur d’une femme. Ce dernier lui dit alors qu’elle avait commis la fornication. L’information arriva à ‘Umar ibn al Khattab qui le fit bastonner ou faillit le faire bastonner. ‘Umar dit ensuite : « Qu’avais-tu à lui révéler cela ? » [2]

Dans al Istikhkar, le hafiz Ibn ‘Abdil Barr al Namriy a rapporté avec sa chaîne : Al Sha’biy a  rapporté qu’un homme vint voir ‘Umar ibn al Khattab et lui dit : « j’ai une fille qui est née sous l’ère de la jahiliyyah puis est entrée dans l’Islam. Elle a reçu la sanction (pour avoir commis la fornication). Après cela, elle a pris une lame et a essayé de s’égorger mais j’ai pu la surprendre à temps. Elle avait coupé une partie de sa jugulaire. Elle s’est remise, a changé et s’est tournée vers le coran. Mais quelqu’un me demande de la lui faire épouser. Dois-je l’informer de l’état dans lequel elle était avant ? » ‘Umar dit : « Veux-tu donc découvrir le voile par lequel Allah l’a couverte ? Si j’apprends que tu as évoqué quelque chose de son passé, je te donnerai un châtiment en exemple pour tous les gens du pays. Plutôt, marie-la du mariage d’une musulmane chaste. » [3]

Dans al Utbiyyah, notre imam Malik a dit : « Il n’est pas permis à un homme qui est le tuteur d’une femme de dévoiler les mauvaises choses qu’elle a faites si on la lui demande en mariage. » [4]

Le Qadiy Ibn Rushd a commenté cette parole en disant : « Il a parlé ainsi car l’homme qui épouserait une femme et découvrirait après cela qu’elle avait commis la fornication n’aurait pas droit de la rendre. En effet, il ne s’agit pas d’un défaut qui oblige à la retourner à ses parents. Le tuteur n’a donc pas à lui faire savoir cela. Bien au contraire, il lui est obligatoire de le cacher car les mauvaises actions doivent être occultées aussi bien à son propre endroit qu’à l’endroit d’un autre. » [5]

Ce silence sur l’état de virginité rentre dans un des objectifs de la shari’ah, à savoir la préservation de la dignité du musulman en toutes circonstances. Cette obligation pèse sur la personne elle-même mais aussi sur ses parents et toute personne qui n’aurait pas une preuve acceptée par la shari’ah pour incriminer l’éventuel fautif. Cette obligation pèse aussi sur le conjoint qui découvrirait après la conclusion du mariage que la virginité n’a pas été préservée. En effet, dans minah al jalil, l’imam ‘Illish a dit : « Si l’homme dit : « je l’ai trouvée déflorée », il recevra le hadd. En effet, il aurait commis le qadhf en employant la forme active comme l’a dit Ibn ‘Arafah » [6]

Cela veut dire que l’homme, même s’il trouve que sa femme n’a plus sa virginité, ne devra en aucun cas estimer qu’elle l’a perdue par une relation sexuelle à moins de réunir le nombre de témoins défini par la shari’ah. S’il l’accuse d’avoir perdu sa virginité par un acte sexuel, il commet un grand péché qui est sanctionné par Allah dans ce monde et dans l’autre, à savoir le qadhf. En effet, l'absence d'un hymen pour la femme n'est pas le signe qu'elle ait été déjà mariée ou ait entretenu un acte sexuel. C'est pour cela que les savants de notre école ont distingué entre la femme vierge (bikr) qui est celle n'ayant jamais été mariée et celle dont l'hymen est intact ('udhra'). Cette dernière est celle dont la virginité n'a été enlevée par aucun moyen alors que la femme vierge est celle qui n'a jamais été mariée, même s'il n'est pas exclu qu'elle ait perdu sa virginité par un autre moyen. Ce moyen peut être être illicite comme la fornication. Mais il peut aussi n'entraîner aucun péché comme le fait qu'elle perde sa virginité par une chute ou par la fréquence des règles.

En conclusion, sachez qu’il ne convient pas de révéler votre virginité ou même votre non-virginité à votre fiancé. A lui, nous lui donnons comme conseil d’éviter d’espionner les musulmans pour connaître leur intimité alors qu’Allah n’a donné ce rôle à personne. Le mariage se fait d’abord par l’appréciation des caractères et des comportements d’une personne au moment de la conclusion du contrat. Il ne s’agit pas de visiter son passé car la condition de probité et d’habilitation au mariage s’apprécie au moment de la conclusion. S’il a trouvé ces nobles caractères en votre personne, qu’il vous épouse selon votre caractère d’aujourd’hui et non selon les choses hypothétiques que vous auriez ou non faites avant ce moment.

Allah demeure le plus savant.

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله


[1] Rapporté par al Tirmidhiy
ن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
[2] Muwatta de l’imam Malik ibn Anas, chapitre du mariage, section générale
عن أبي الزبير المكي ; أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب . فضربه ، أو كاد يضربه . ثم قال : ما لك وللخبر
[3] Al Istidhkar chapitre du mariage
عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب ، فقال : إن ابنة لي ولدت في الجاهلية ، وأسلمت ، فأصابت حدا ، وعمدت إلى الشفرة ، فذبحت نفسها ، فأدركتها ، وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها ، فبرئت ، ثم مسكت ، وأقبلت على القرآن ، وهي تخطب إلي ، فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر : أتعمد إلى ستر ستره الله ، فتكشفه ، لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار ، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة
[4] Al ‘Utbiyah avec Al bayan wa al tahsil, volume 4, page 262
[5] Al bayan wa al tahsil, volume 4, page 262
[6] Minah al jalil, volume 3, page 396

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