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Question

Ma grand-mère est diabétique et trop vieille pour jeûner. Comment doit-elle payer la fidya ? Si elle veut la payer en monnaie, quelle est sa valeur ?
J’ai aussi un ami atteint d’un cancer qui ne peut jeûner. Doit-il nourrir un pauvre ? [1]

Réponse

Wa ‘alaykumus salam,

Qu’Allah accorde la guérison complète à votre ami. O Allah, seigneur des hommes, toi qui fais disparaître tout mal, guéris. Tu es celui qui accorde la guérison et nulle guérison si ce n’est la tienne, une guérison ne laissant aucune séquelle. Amin.

Quant à votre question, il convient de la traiter selon deux axes, la maladie et la vieillesse. Les deux ont le même statut dans le fiqh de l’imam Malik.

Il faut distinguer deux types de maladie.

Le malade temporaire, qui n’est malade que durant le mois de Ramadan devra rattraper son jeûne dès que cette maladie s’estompera. C’est celui qui est visé dans le verset de la sourate al baqarah :
« Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage, qu’il rattrape le nombre de jours équivalents » [2]

Ce cas est assimilable au vieillard incapable de jeûner pendant le Ramadan, mais qui en serait capable à un autre moment de l’année. Dans ce cas-là, il faudra forcément rattraper ce jeûne et il n’y aura pas d’autre moyen de s’acquitter de cette obligation.

Le Chaykh Ahmed Dardir al Khalwatiy a dit :
« [pour le vieillard et l’altéré], c’est-à-dire qui ne peuvent jeûner à aucun moment. S’ils peuvent jeûner à un quelconque moment, ils devront retarder le jeûne jusqu’à ce moment. Il n’y a pas de fidya dans ce cas car celui qui doit rattraper n’a pas de fidya à donner. » [3]

Quant au malade perpétuel, celui qui incapable de jeûner à n’importe quelle période de l’année, son statut est différent. Sur celui-ci, en effet, le jeûne n’est pas obligatoire car il n’est point capable de le supporter. Les règles attenant à son cas sont similaires à celles du vieillard qui ne peut jeûner durant toute l’année. Allah a dit :
« A ceux qui le peuvent, une compensation par la nourriture d’un pauvre » [4]

L’avis des malikites en général est que ce verset a été abrogé car concernant l’obligation du jeûne avant la législation du jeûne du mois de Ramadan, établi par le verset suivant. Seulement, la règle de la compensation (fidya) a été maintenue pour le vieillard, le malade perpétuel et la femme allaitante.

Dans le Sahih d’al Bukhariy :
« Ibn Abi Layla a dit : j’ai entendu des compagnons de Muhammad ﷺque le Ramadan a été descendu et posa difficulté aux gens. Celui qui nourrissait un pauvre par jour pouvait abandonner le jeûne parmi ceux qui en étaient capables. Il s’agissait d’une dérogation pour eux. Puis, cela a été abrogé par le verset « que vous jeûniez est mieux pour vous » et ils furent ordonnés de jeûner. » [5]

Dans les Sunan de Abu Dawud et de al Daraqutniy, Ibn ‘Abbas a dit :
« A ceux qui le peuvent, une compensation par la nourriture d’un pauvre » il s’agit d’une dérogation pour le vieillard ainsi que la vielle qui ne peuvent pas supporter le jeûne de rompre et de nourrir un pauvre par jour ainsi que la femme enceinte ou allaitante si elles craignent. » [6]

Y est inclus aussi le malade car étant incapable de jeûner. Ce dernier ne devra donc pas jeûner et il ne lui sera que recommandé, et non obligatoire, de payer la fidya.

Il est rapporté dans al Muwatta :
« Yahya a rapporté de Malik qu’il lui était parvenu que Anas ibn Malik devint vieux jusqu’à ne plus pouvoir jeûner. Il donnait alors la fidya. Malik a dit : « Je ne vois pas que cela soit obligatoire. Il est préférable pour moi qu’il le fasse s’il le peut. Celui qui donne la fidya devra nourrir pour chaque jour pour un mudd, du mudd du prophète. » [7]

Abu ‘Umar ibn ‘Abdil Barr a dit :
« le plus authentique en terme de preuve est la parole que la compensation n’est pas obligatoire pour celui qui ne peut jeûner. Allah n’a pas imposé le jeune à celui qui ne pouvait jeûner car une obligation ne s’impose qu’à celui qui en est capable. » [8]

Cette incapacité concerne donc le vieillard du fait de sa vieillesse et le malade du fait de son incapacité à jeûner.

Dans le Mukhtasar du chaykh Khalil ibn Ishaq :
 « (Est recommandée aussi) [la compensation pour le vieillard et l’altéré (‘atish)] [9]. »

Dans al Tawdih, le chaykh Khalil a dit aussi :
« Selon Ibn Yunus, Abu Muhammad a dit : « l’altéré (musta’tish) est celui qui ne peut rattraper sans qu’il ne lui soit imposée une soif atroce. » [10]

Dans al fawakih al dawaniy, al Nafrawiy a dit :
« [Et il est recommandé au vieillard s’il rompt de nourrir]… Est similaire au vieillard celui qui ne peut délaisser l’eau à cause d’une soif ardente, et cela tout le temps. Khalil a dit, par élision au caractère recommandé « La fidya pour le vieillard ou l’altéré ». La parole rapportée dans la Mudawwanah : « Il n’y a pas de fidya pour celui qui ne peut jeûner » doit être comprise dans le sens de l’absence du caractère obligatoire. Cela n’exclut pas le caractère recommandé cependant comme l’a dit l’auteur. » [11]

De sorte, votre grand-mère, du fait de sa vieillesse, ne sera pas obligée de jeûner si elle ne supporte pas cette épreuve. Si en plus elle n’est pas capable de jeûner le reste de l’année, elle n’aura pas à rattraper. Donner la fidya lui sera juste recommandé.

Votre ami quant à lui pourra ne pas jeûner s’il craint un retard de guérison ou une aggravation. Il prendra en cela l’avis des médecins, notamment sur sa capacité à supporter le jeûne. S’il a l’espoir de recouvrer de sa maladie, il rattrapera à son rétablissement. S’il n’a pas cet espoir et que le jeûne lui est préjudiciable selon l’avis des médecins, il ne devra pas jeûner. La fidya dans ce cas lui sera aussi juste recommandée et non obligatoire.

Nous espérons donc que votre ami ne sera pas sujet à la fidya recommandée mais plutôt recouvrera sa santé, ce qui lui permettra de rattraper ses jours de jeûne.

La quantité à donner en fidya est un mudd de la nourriture la plus répandue dans le pays, pour chaque jour non jeûné, donné à un pauvre musulman. L’école de l’imam Malik n’accepte pas que cette fidya soit donnée d’une autre nature qu’en nourriture, comme nous l’avons expliqué dans l'article sur la zakat al-filtr.

Si la personne souhaite suivre l’école de notre maître Abu Hanifah, il pourra cependant faire un calcul simple. Si dans l’école malikite la fidya se donne de l’équivalent d’un mudd, pour les hanafis, le musulman devra donner un sa’ de blé, d’orge ou de raisin, ou leur équivalent en monnaie.

Si nous calculons cette somme à partir du blé, le poids à donner sera de 1,6kg. Il faudra donc calculer le prix de 1,6kg de semoule [12] de blé. Nous avons trouvé que le prix d’un kilogramme de semoule de qualité moyenne était, sous plusieurs enseignes, de 2,30 Euros [13]. Nous prendrons donc cette somme comme référence.

2,30 Euros x 1,6 = 3,68 arrondis à 3,70 Euros

La fidya à payer en monnaie sera donc de 3,70 euros par jour si on accepte les postulats posés supra.

Et Allah demeure certes le plus savant !

وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله

 

 


[1] Nous avons ici regroupé deux questions similaires qui nous ont été posées.
[2] Sourate al baqarah, v 185
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
[3] Al Sharh al kabir ‘ala mukhtasar Khalil
[4] Sourate al baqarah, v 184
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
[5]Rapporté dans le Sahih al Bukhariy
قال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم
[6] Rapporté par Abu Dawud et al Daraqutniy avec une chaîne authentique :
حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا
[7] Rapporté dans al Muwatta
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
[8] Al istidhkar
[9] Mukhtasar Khall ibn Ishaq
[10] Al Tawdih
[11] Al fawkih al dawaniy
[12] Nous calculons cette somme à partir de la semoule de blé et non du blé lui-même. En effet, le cours du blé de ce jour, 21 du Ramadan de l’année 1438, est de 752 Euros/tonne. De sorte, la valeur d’un sa’ de blé n’atteindra que 0,30 Euros, ce qui est bien sûr loin de l’objectif visé par la fidya.
[13] Cette somme est bien sûr le prix moyen. D’autres semoules coûtent beaucoup moins cher et d’autres plus cher.

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L’expiation (kaffarah)

L’expiation est la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralité du mois de Ramadan, sans pour autant faire une supposition proche (ta’wil qarib). Différemment du rattrapage, l’expiation ne concerne que le jeûne obligatoire du mois de Ramadan.

Ceux qui doivent expier

Devra expier celui qui annule son intention de jeûner pendant la journée du Ramadan. Cette intention n’a pas besoin d’être exprimée par la langue pour annuler le jeûne et obliger l’expiation. De même, il n’y aura pas besoin que cette intention soit accompagnée d’une action concrète rompant le jeûne comme le fait de boire. Cette expiation s’applique aussi à celui qui ôte son intention de jeûner la nuit et ne la renouvelle pas jusqu’à l’entrée de l’aube.

Sahnun a dit : « J’ai dit : «  si un homme se réveillait et son intention est de ne pas jeûner le Ramadan mais il ne boit pas, ni ne mange jusqu’au coucher du soleil ou une majeure partie de la journée, devra t-il rattraper et donner la kaffarah ? ». Il (c’est-à-dire Ibn Qasim) dit : « oui ». J’ai dit : « est-ce la parole de Malik ? ». Il dit : « oui ». J’ai dit : « Et s’il se réveille en ayant l’intention de ne pas jeûner dans le Ramadan puis qu’il renouvelle l’intention avant le lever du soleil ? ». Ibn al Qasim dit : « Il devra rattraper et expier » [1].

L’expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. L’éjaculation n’est pas une condition pour l’exigibilité de l’expiation.

Celui qui provoque volontairement une éjaculation devra aussi procéder à la kaffarah. L’éjaculation volontaire concerne en premier lieu celui qui se masturbe jusqu'à émettre du sperme. Elle concerne aussi celui ne se refrène pas des préliminaires sexuels comme les attouchements, les pensées persistantes ou les baisers, que cela soit son habitude d’éjaculer par cette cause ou non, selon l’avis de Ibn al Qasim, contrairement à al Lakhmiy.

Celui qui fait parvenir par la bouche et volontairement quelque chose à l’estomac devra obligatoirement expier. Si cet élément arrive par une autre voie que la bouche, seul le rattrapage sera obligatoire.

Celui qui vomit volontairement et ravale ensuite son vomi, volontairement ou non, devra également expier.

Ta’wil ba’id (supposition éloignée)

Le ta’wil ba’id est cette fois-ci la supposition faite par le jeûneur mais qui se base sur une information fausse. Celui qui fait une supposition éloignée devra aussi expier, différemment de celui qui fait une supposition proche.

Celui qui voit la lune du début du Ramadan et dont le témoignage a été rejeté et qui pourtant ne jeûne pas devra expier.

Devra aussi expier celui à qui a été notifié que le jour du doute fait en réalité partie du Ramadan et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne s’il connait l’obligation de l’imsak et la sacralité du mois.

La femme qui a l’habitude de voir ses règles un jour précis et, pensant que ses règles viendront ce jour, ne porte pas l’intention de jeûner au moment de l’aube devra aussi expier, même si elle voit ses règles ce jour. Le cas est similaire à celui qui prévoit une difficulté dans son travail ou bien qu’une maladie l’atteindra dans ce jour et ne forme pas l’intention, même si ces prévisions se réalisent.

Celui qui voyage pour accomplir une désobéissance et rompt son jeûne pour cette cause devra donner la kaffarah.

Le voyageur qui ne porte pas l’intention de jeûner dès la nuit et ne s’achemine pas avant l’aube devra donner l’expiation et encore plus s’il ne part pas en voyage du tout. En effet, il a annulé son intention sans en avoir l’excuse puisqu’il était résident au moment où il a décidé de ne pas jeûner.

Le voyageur qui porte l’intention de jeûner en sachant qu’il allait voyager puis rompt son jeûne devra donner l’expiation, même s’il fait un ta’wil.

Ibn Al Qasim a dit : « j’ai dit à Malik : « Si un homme commence son voyage en jeûnant puis qu’il rompt son jeûne volontairement sans aucune cause, qu’a-t-il à faire ? ». Il dit : « il devra rattraper et expier exactement comme celui qui est en résidence » [2].

Ibn al Qasim continue : « J’ai posé cette question à Malik plusieurs fois sur plusieurs années et il disait toujours qu’il devait expier. Il m’a dit directement ou je l’ai vu dire à d’autres : « il avait la latitude de rompre ou de jeûner. S’il jeûne, il ne peut le rompre que par une excuse qu’Allah a accordée. Et s’il rompt volontairement, il devra le rattrapage et l’expiation » [3].

L’imam Malik fut interrogé sur la différence qu’il y avait entre ce cas et celui du résident qui commence son voyage puis le rompt en voyage [4]. Il dit : « le résident était parmi ceux qui devaient jeûner, il a ensuite voyagé et a fait partie de ceux qui pouvaient rompre. De là, l’expiation ne lui devient plus obligatoire car le voyageur peut choisir entre rompre et jeûner. S’il choisit de jeûner et a délaissé la permission (de ne pas jeûner), il se range parmi les gens qui doivent jeûner. S’il rompt, il lui sera redevable ce qui est redevable aux gens du jeûne, à savoir l’expiation » [5].

Par contre, le résident qui décide de voyager le jour même alors qu’il jeûnait puis rompt son jeûne avant de s’acheminer devra expier s’il fait cela sans taw’il et en sachant l’interdiction de rompre le jeûne.

Les catégories d’expiation

Il existe trois manières d’expier à savoir nourrir soixante pauvres musulmans, libérer un esclave et jeûner deux mois consécutifs. La kaffarah vise à compenser la violation de la sacralité du Ramadan. Il ne s’agit en aucun cas du rattrapage du jour manqué. De sorte, la kaffarah doit être accompagnée du rattrapage de chaque jour expié.

La première manière d’expier et la meilleure dans notre école, est de nourrir soixante pauvres musulmans d’un mudd chacun, ni plus, ni moins. Il ne sera pas valide de donner un repas ou une autre nourriture que le mudd prescrit de la céréale la plus répandue du pays. De même, on multipliera le nombre d’expiations par le nombre de jour où la sacralité du Ramadan a été violée. Celui qui a rompu son jeune sans excuse deux jours devra nourrir cent vingt pauvres par exemple. Cependant, plusieurs causes impliquant la kaffarah se produisant en un seul jour n’obligent qu’une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois où ces annulatifs se sont produits.

La seconde manière et qui suit dans l’ordre de préfèrence est d’affranchir un esclave.

La troisième manière est le jeûne continu de deux mois pour chaque jour rompu sans excuse. La continuité implique que le fait de rompre ou de sauter un jour d’expiation annule cette kaffarah et qu’il faudra reprendre le décompte dès le début. Les excuses pour couper cette continuité sont la maladie, les règles ou lochies exclusivement. Le voyage n’y est pas compté.

Si la personne débute son expiation avec l’entrée du mois lunaire, elle devra suivre le mois, qu’il fasse vingt-neuf ou trente jours. Si elle débute en cours du mois, elle devra suivre celui dans lequel il débute, qu’il fasse trente ou vingt-neuf jours, et complétera le deuxième en trente jours obligatoirement. Celui qui rompt son jeûne d’expiation par inadvertance devra obligatoirement faire l’imsak pour le reste du jour et rattraper ce jour.

Celui qui a été forcé à annuler son jeûne ne devra pas de kaffarah, à l’exemple de la personne qui a été forcée à entretenir une relation sexuelle, qu’elle soit homme ou femme selon l’avis solide. L’expiation dans ce cas incombera à celui qui aura forcé l’autre. Dans cette circonstance, il ne sera pas valide de jeûner pour l’expiation car les malikites n’acceptent pas la députation dans les adorations corporelles.

Enfin, la personne a le choix entre ces types d’expiation, quelque soit son niveau de richesse contrairement à ce que dit Yahya ibn Yahya [6]. En effet, au compagnon qui avait rompu son jeûne : « le messager d’Allah lui commanda d’expier en libérant un esclave ou en jeûnant deux mois en continu ou en nourrissant soixante pauvres » [7]. La conjonction (ou) indique le choix et non une hiérarchie.

و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله


[1] Al Mudawwanah al kubra
[2] Al mudawwanah al kubra
[3] idem
[4] Nous avons évoqué ce cas dans notre article parlant des gens qui doivent seulement rattraper

Le rattrapage et la fidya

[5] Al Mudawwanah al kubra
[6] Interrogé par l’émir de l’Andalousie sur l’expiation d’un jour de Ramadan, Yahya ibn Yahya al Laythiy lui répondit qu’il n’avait d’autre choix que de jeûner. En effet, vu ses richesses, les autres moyens d’expiation lui étaient faciles et lui donner le choix ne serait que l’inciter à violer la sacralité du Ramadan
[7] Rapporté dans al Muwatta’
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال : لا أجد فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر قال : خذ هذا فتصدق به فقال : يا رسول الله ما أجد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، ثم قال : كله

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Le rattrapage et la fidya

Le rattrapage est le fait de jeûner hors du Ramadan des jours de compensation pour les jours ratés pendant le mois sans avoir violé la sacralité du Ramadan. La fidya représente une quantité de nourriture à donner pour compléter le rattrapage. Ces deux types de compensation des jours de jeûne obéissent à des règles précises.

Le rattrapage

Le rattrapage concerne toute personne dont le jeûne sera devenu nul sans avoir, pour autant, violé la sacralité du Ramadan. Il concerne aussi ceux qui avaient une excuse valable pour ne pas jeûner.

La première catégorie concerne toute personne ayant eu une excuse l’empêchant de jeûner devra rattraper le nombre de jours durant lesquels cette excuse a duré.

Celui qui a perdu conscience à l’entrée de l’aube devra obligatoirement rattraper ce jour. Il en sera de même pour celui qui a débuté le jeûne mais se sera évanoui ou aura été atteint d’un accès de folie plus de la moitié de la période de jeûne. Quant à celui qui a été frappé de folie, même pendant des années, et a recouvré la raison par la suite, il lui sera obligatoire de rattraper tous les jours de jeûne qu’il a manqués. Il est dit dans al Mudawwanah :

« J’ai dit (c’est-à-dire Sahnun à Ibn al Qasim) : Quel est l’avis de Malik sur celui qui est fou et est resté ainsi pendant des années et qu’il recouvre la raison ? » Il dit (Ibn al Qasim) : Malik a dit : il rattrape son jeûne de ces années et il ne rattrape pas la prière » [1].

De même, la femme qui a vu ses règles ou ses lochies avant ou pendant le jour du jeûne devra le rattraper ainsi que tous les jours où elle a eu un écoulement. Si elle doute que ses règles ou lochies aient cessé avant l’aube, elle devra obligatoirement s’abstenir de tout ce qui corrompt le jeûne et rattrapera ce jour aussi.

Le voyageur devra rattraper les jours où il a voyagé, si bien sûr il remplit les conditions pour rompre son jeûne. Allah a dit :

« Celui qui est malade ou en voyage parmi vous , (il devra rattraper) le nombre d’autres jours » [2].

Le malade qui a guéri aura aussi à rattraper les jours où il a été malade. Sont compris dans cette catégorie ceux qui avaient débuté le jeûne mais qui ont dû l’arrêter par crainte d’un grand mal pour leur personne ou leur bien. Celui qui a mangé par exemple par crainte de mourir d’inanition devra rattraper ce jour uniquement. Est compris aussi le vieillard qui ne peut supporter le jeûne pendant le Ramadan mais qui pourrait jeûner hors de ce mois. Il devra alors rattraper dans la période où le jeûne lui est possible.

Parmi ceux qui avaient l’excuse pour ne pas jeûner, se trouve enfin la femme enceinte qui aura seulement à rattraper les jours ratés.

Pour tous ceux là, il sera obligatoire de rattraper le nombre de jours exacts ratés. Celui qui aura par exemple voyagé tout le mois n’aura pas un mois à rattraper, mais le nombre de jour exact qu’il aura manqué.

L’autre catégorie de gens qui n’aura qu’à rattraper ses jours concerne ceux qui ont rompu leur jeûne sans violer la sacralité du Ramadan.

Il sera obligatoire de rattraper le jour du doute [3] s’il s’avère, dans la journée, qu’il faisait partie du Ramadan, que la personne se soit abstenu ou non des choses qui rompent le jeûne.

Celui qui aura entretenu une relation sexuelle par inadvertance ou oubli devra obligatoirement rattraper ce jour, même s’il n’a pas éjaculé.

Le fait de manger ou de boire par inadvertance ou par oubli oblige à rattraper ce jour. L’arrivée d’un liquide à la gorge ou d’un solide au ventre, par inadvertance, oblige aussi à rattraper ce jour. De même, celui qui doute s’il a mangé ou bu après l’entrée de l’aube devra rattraper ce jour, en plus de s’abstenir de ce qui corrompt le jeûne. En effet, Sahnun a dit :

« (Al Qasim ibn Muhammad [4]) a dit : Rabi’ah a dit : celui qui mange pendant Ramadan par oubli devra finir son jeûne et rattraper un jour à sa place ».

Sahunun dit aussi : « Ibn Wahb a dit : m’a rapporté Sufyan ath Thawriy selon Ziyad ibn ‘alaqah selon Bishr ibn Qays qu’il a dit : nous étions un jour avec ‘Umar ibn al Khattab et on lui apporta du sawiq (bouillie de farine de blé) et nous en mangeâmes. Nous croyions que le soleil n’était pas encore apparu. Le mu’addhin dit cependant : le soleil s’est déjà levé. ‘Umar dit : « Rattrapez un jour à sa place ».

Il dit : « Malik a rapporté de Zayd ibn Thabit de Khalid ibn Aslam qui rapporte que ‘Umar ibn al Khattab avait mangé pendant le Ramadan dans un jour nuageux en pensant qu’il faisait encore nuit et que le soleil n’était pas levé. Un homme vint et lui dit : « O commandeur des croyants, le soleil s’est levé ! ». Il dit : « c’est une obligation facile, nous avons fait effort d’interprétation ».

Malik a dit : « il visait par l’obligation le fait de rattraper » [5].

Quant au hadith « celui qui a bu ou mangé par oubli, qu’il continue son jeûne, c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé », il ne porte en aucun cas sur la validité du jeûne mais sur le fait d’excuser celui qui a agi par oubli. De plus, ce hadith ne dit nullement qu’il ne faille pas rattraper ce jour. En effet, le jeûne est de s’abstenir de manger boire et entretenir une relation sexuelle. Le fait d’accomplir une de ces actions, même par oubli, contredit l’état de jeûne et l’invalide.

Devra rattraper son jeûne aussi celui qui a eu un émission de sperme à la suite d’une pensée ou d’un regard sans pour autant persister. Par contre, s’il émet ce sperme d’une manière inhabituelle, comme pour cause de maladie, cela n’obligera pas le rattrapage, de même que s’il émet le sperme dans son sommeil.

Oblige aussi le rattrapage le fait d’émettre le madhy, le liquide pré-séminal, dans un mode normal, à savoir sans cause de maladie et avec présence du plaisir par le biais des préliminaires sexuels, de la pensée ou du regard.S’il émet le madhy par une pensée sans persistance qui d’habitude n’excite pas ou par cause du froid, cela n’invalide pas le jeûne et il n’y aura pas de rattrapage.

Celui qui provoque un vomissement, sans ravaler son vomi, devra aussi rattraper ce jour. Il en est de même pour celui qui est pris de vomissement, qui pouvait le refréner, mais ne l’a pas fait.

Le fait aussi que la personne respire un gaz, comme la fumée de l’encens, et que ce gaz arrive à la gorge obligera à rattraper ce jour si cette arrivée s’est faite par l’inspiration du gaz.

Celui qui est nouvellement converti à l’Islam et ignore la sacralité du Ramadan aura juste à rattraper s’il mange, boit ou entretient une relation sexuelle. Quant à celui qui connaît la sacralité du mois, il ne sera pas excusé même s’il ignore l’obligation de l’expiation.

Ta’wil qarib (supposition proche)

Le ta’wil qarib désigne la supposition que fait le jeûneur sur une situation en la comprenant hors de son sens apparent. Or, cette supposition a une raison qui la fait exister à travers un texte, même si elle n’est pas juste. Ainsi, le jeûneur qui se repose sur cette supposition en faisant un acte interdit ne viole la sacralité du Ramadan. Dans chacune des situations, l’excuse ne peut être valable que si la personne se base sur sa supposition et non si elle agit par bravade ou qu’elle a connaissance de la règle. Aussi, il est fait mention de la supposition et de la présomption (zan) et non du doute. De sorte, celui qui doute entre la licéité et l’interdiction de rompre dans les cas suivants n’est pas excusé. Il faut une présomption, c’est-à-dire une plus forte tendance vers la licéité, pour ne pas être compté de ceux qui brisent la sacralité du Ramadan.

Parmi les cas de supposition proche, la femme qui constate la fin de ses règles avant l’aube mais n’a pas le temps de se laver. Elle suppose alors que le lavage est une condition du jeûne et ne jeûne pas ce jour. Dans ce cas, elle devra juste rattraper. Il en est de même pour la personne qui se réveille en état de janabah et fait la supposition similaire.

Est aussi un ta’wil qarib le cas du voyageur qui décide de s’acheminer après l’aube et commence le jeûne en étant résident. Une fois qu’il s’est acheminé, il rompt son jeûne en supposant que l’on peut interrompre son jeûne pendant le voyage.Il ne lui sera redevable que de rattraper ce jour et non de faire l’expiation.

Le voyageur qui avait l’intention de jeûner mais décide le jour même de voyager et rompt son jeûne en étant résident, en pensant qu’il est permis ainsi de rompre, devra seulement rattraper.

De même, le voyageur qui fait un trajet moindre que la distance pour raccourcir les prières et rompt son jeûne en pensant que cela lui est possible ne devra que rattraper ce jour. La même règle s’applique au voyageur qui revient chez lui avant l’aube et pense qu’il peut s’abstenir de jeûner ce jour et que la règle du jeûne ne s’applique qu’au voyageur qui revient de jour.

Devra rattraper sans expiation celui qui ne s’est pas abstenu de ce qui rompt le jeûne au jour du doute s’il s’avère qu’il fait partie du Ramadan. Il ne devra pas l’expiation à condition d’avoir supposé qu’il était permis, après notification de l’entrée du mois, de continuer à manger et à boire.

De même, celui dont le jeûne sera devenu invalide par oubli et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne devra juste rattraper s’il suppose la licéité de manger et de boire. Se rapproche de ce cas la personne qui mange au moment de l’aube et pense à tort que son jeûne est invalide et accomplit des actes rompant le jeûne. Il ne devra que rattraper.

Est un ta’wil qarib le fait de rompre le jeûne dans la journée du trente de Ramadan si l’on voit la lune dans la journée en pensant qu’il s’agit du jour du ‘id.

La Fidya (compensation)

La fidya est la compensation à donner pour chaque jour de jeûne pour des personnes spécifiques. Il s’agit d’un mudd [6], du mudd du prophète , à donner à un pauvre musulman pour chaque jour à compenser. Il s’agit d’un mudd de la nourriture la plus répandue dans le pays parmi les graines. Il sera recommandé de donner cette nourriture à chaque jour de jeûne à rattraper, s’il y a un rattrapage à effectuer. Il sera possible aussi de donner la nourriture après chaque jour de jeûne ou après l’achèvement de l’ensemble des jours à rattraper. Si on donne la nourriture avant de commencer à rattraper, cela reste valide même si cela contredit le mode le plus apprécié.

La fidya pour le Ramadan est soit obligatoire, soit recommandée.

Elle est obligatoire pour la femme allaitante qui a rompu son jeûne par peur pour son enfant. Elle devra, bien sûr, rattraper les jours manqués en plus de verser la fidya.

La fidya est aussi obligatoire pour celui qui aura laissé venir le prochain mois de Ramadan sans avoir rattrapé les jours qui lui étaient obligatoires. Dans ce cas aussi, il faudra rattraper en plus de donner la fidya. Cette fidya ne sera cependant obligatoire que si la personne a été négligente dans le rattrapage. En effet, il n’est pas obligatoire de rattraper les jours de jeûne de suite. De sorte, si la personne a une excuse valable qui l’empêche de jeûner le nombre de jours qu’il devait rattraper, elle n’aura pas de fidya à verser même si le mois de Ramadan entre. Pour exemple concret, si une femme a cinq jours de jeûne à rattraper et qu’elle commence ce rattrapage au 24 de Sha’ban et que ses règles surviennent ce jour, elle n’aura pas de fidya à donner. En effet, sans l’excuse valable qui lui est survenue, elle aurait eu le temps de rattraper ces jours. Si par contre elle n’avait pas commencé à rattraper son jeûne et que ses règles surviennent le 28, il lui sera obligatoire de donner la fidya pour deux jours. En effet, si on considère que le mois fait trente jours, elle aurait eu le temps de rattraper trois jours seulement et dans tous les cas, il lui serait resté deux jours à compléter après le Ramadan. Donc, on ne paie la fidya que pour les jours que l’on n’aura pas la possibilité de rattraper.

La fidya est recommandée pour deux catégories de personne.

Elle est recommandée pour le vieillard qui ne peut supporter le jeûne toute la durée de l’année. Il lui sera recommandé de donner le fidya, sans que cela ne soit obligatoire.

Elle est aussi recommandée pour le malade perpétuel qui ne pourrait rattraper ses jours de jeûne ratés.

و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله


[1] Al Mudawwanah al kubrah
[2] Sourate al baqarah, v 186
ومَنْ كانَ مَرِيضاً أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر
[3] Le jour du doute est le lendemain du 29 de Sha’ban si le ciel a été voilé et qu’il a été impossible d’observer la lune. De sorte, on ne sait pas si ce jour est le premier de Ramadan ou le trente de Sha’ban. A contrario, si le ciel n’est pas voilé, il ne peut s’agir du jour du doute mais du trente de Sha’ban si la lune n’est pas apparue.
[4] Un des sept fuqaha de al Madinah, descendant de sayyidina Abi Bakr.
[5] Al Mudawwanah al kubra
[6] Le mudd est une mesure de graine correspondant au contenu des deux paumes moyennement ouvertes. Sa quantité diffère selon la graine mesurée mais elle est d’un peu plus de 500g pour la mesure de blé ou de riz.

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