Un sujet occupe malheureusement les musulmans, depuis quelques années, à chaque début et fin du mois de Ramadan. Il s’agit d’une controverse jamais aboutie sur le fait de vouloir unifier les musulmans autour d’une seule date pour commencer et finir le mois de Ramadan, et cela, dans toutes les régions du monde.
Certes, un tel objectif est louable. Mais il est important de s’interroger sur sa faisabilité et surtout sur son statut juridique. En effet, est ce que l’apparition de la lune sur une région du monde oblige le reste des musulmans à débuter ou cesser le jeûne ?
Or, il est évident qu’il a été rare, à l’échelle de l’histoire, d’observer une unanimité des musulmans dans le début et la fin du mois de Ramadan après les temps prophétiques. Une fois que les musulmans se sont dispersés, il a été presque impossible de s’accorder sur une telle chose. D’ailleurs, même aux temps des compagnons, il a été rapporté la divergence sur le début et la fin du mois de ramadan. Dans le Sahih de l’imam Muslim, Muhammad ibn Harmalah a rapporté que Kurayb fut envoyé par Umm al Fadl bint al Harith vers Mu’awiyah qui était au Shâm et qu’il dit : « J’arrivai au Shâm et remplis ma mission. Le croissant de Ramadan apparut alors que j’y étais encore. Je vis le croissant la nuit de vendredi. Puis, je revins à al Madinah à la fin du mois. ‘Abdullah ibn ‘Abbas se mit à me questionner et il évoqua le croissant : « Quand avez-vous vu le croissant ? ». Je dis : « je l’ai vu la nuit de vendredi ». Il me dit : « tu l’as toi-même vu ? » Je répondis « oui et les gens l’ont vu. Ils ont jeûné et Mu’awiyah a jeûné. » Il dit : « Quant à nous, nous l’avons vu la nuit du samedi. Nous ne cesserons de jeûner jusqu’à atteindre trente jours ou que nous le revoyons ». Je dis : « la vision de Mu’awiyah ne te suffit-elle pas ? » il dit : « Non, voici ce que le messager d’Allah ﷺ nous a ordonné de faire. » [1]
Si ce fut vrai aux temps des compagnons qui étaient proches de l’ère prophétique et qui, en ce moment, vivaient sous un gouvernement unique, cela l’est encore plus pour les musulmans postérieurs. En atteste l’existence, dans les questions traitées par les fuqaha, du cas de celui qui commence le jeûne dans un pays et le finit dans un autre, alors que les deux régions n’avaient pas vu le croissant au même moment.
Il apparaît donc que l’unité de l’Islam ne se trouve pas dans le fait de jeûner et de rompre le jeûne le même jour. Il apparaît au contraire, au vu de la parole des savants de notre école, que la vision du croissant concerne une partie des musulmans et non leur entièreté.
Différemment de ce qui est répandu souvent sur la position de l’école malikite, nos savants ne se réfèrent pas à la vision globale. Autrement dit, l’apparition de la lune à un endroit du monde n’implique pas que tous les musulmans jeûnent en même temps que le pays où le croissant a été aperçu. En effet, les malikites ont adopté une position équilibrée et intermédiaire entre la vision globale des hanafites et celle locale des shafiites. Dans notre école, il n’est effectivement pas fait cas de la différence des levers du soleil. Mais l’apparition de la lune oblige seulement ceux qui ne sont pas très éloignés du lieu de vision. Quant à ceux qui sont très éloignés, cette vision ne s’applique pas à eux.
Dans son Mukhtasar, l’imam Ibn ‘Arafah a dit : « Nos savants sont unanimes pour dire que la vision ne s’applique pas sur une distance pareille à celle de l’Andalousie au Khurasan. » [2]
Ibn Juzay a dit : « Si les gens d’un pays voient le croissant, sa vision oblige les autres pays, en concordance avec al Shafi’iy et différemment de Ibn Majishun. Mais cette vision n’oblige pas les pays très éloignés, comme entre le Hijaz et l’Andalousie. » [3]
Dans jawahir al iklil : « L’obligation du jeûne englobera toute personne à qui la vision a été rapportée par deux gens dignes de confiance ou un groupe important, qu’il soit d’un pays proche ou lointain. Mais elle ne s’applique pas à celui qui est d’un pays très lointain. » [4]
Al Qarafiy, dans al Dhakhirah, explique la raison de l’adoption d’un tel avis : « Règle : Allah a désigné les horaires comme des causes des règles juridiques, à l’image de l’aube, du zénith du soleil ou de la vision du croissant. De même, il a désigné les actes comme causes comme par exemple le vol ou la fornication. Or, les heures diffèrent selon les régions. Quand le soleil est à son zénith pour une population, l’aube se lève pour une autre, le ‘asr entre pour une autre, le soleil se couche dans une autre région et on se trouve au milieu de la nuit pour une autre. Cela se passe ainsi à chaque mouvement du soleil d’un degré à un autre. Ces différents degrés sont en eux-mêmes l’aube, le lever du soleil, le zénith, le coucher, la mi-nuit, la mi-journée et les autres noms servant à graduer le temps selon les différents endroits. Allah s’adresse à chaque population selon ce qui est visible dans sa région et non dans toutes les régions. Il ne demande point à un peuple d’agir selon le zénith d’un pays autre que le sien ou son aube. Ceci est agréé par tout le monde.
Il en est de même pour le croissant dont l’apparition diffère d’autres endroits. Il peut apparaître au levant et n’apparaître au couchant qu’une nuit après selon le degré de lunaison. Cette chose est connue nécessairement par celui qui observe cette question.
L’implication de cette règle est que chaque peuple est concerné par le croissant de sa région. La règle s’appliquant à une autre région ne l’oblige pas, même si l’information de l’apparition est confirmée de manière absolue. Il en est de même pour l’aurore, qui ne nous concerne pas même si nous savions que l’aube était levée sur ceux qui sont à notre orient. C’est cela qu’a indiqué al Bukhariy dans le hadith en le mettant sous le titre « A chaque pays sa propre vision ». Il n’a en effet jamais été rapporté de ‘Umar ou d’un des khulafa’ qu’il écrivait aux gens des autres pays ou leur envoyait un émissaire pour leur dire qu’il avait vu le croissant et qu’ils devaient jeûner. Au contraire, ils laissaient les gens avec leur propre vision. Ainsi, cela est devenu une pratique sur laquelle les gens se sont entendus. » [5]
De là, il est incongru de faire de l’observation de la lune sur une partie éloignée du globe un élément qui obligerait tous les musulmans à jeûner.
Cela est encore plus incongru de considérer qu’il faille, dans tous les cas, se référer aux autorités qui contrôlent le Hijaz, et de fait les deux Haram, pour déclarer l’entrée ou la sortie du mois de Ramadan dans un pays qui lui est éloigné. Un prétexte qui est pris pour avancer cette idée est que les lunaisons indiquent le temps du Hajj et qu’il n’est pas possible de diverger avec la Mecque aussi bien dans l’établissement du mois de Ramadan que celui des mois qui le suivent jusqu’au Hajj. Cette question se pose donc, non seulement pour le Ramadan, mais aussi pour la détermination du jour de la fête du sacrifice.
Or, un tel argument est à coup sûr bancal et rejeté. Comme toutes les autorités, celles de la Mecque sont soumises à l’erreur et peuvent se méprendre sur la date d’entrée du mois de Ramadan. Pis, il est possible que la détermination des jours du Hajj, notamment du jour de ‘Arafah, soit erronée comme l’ont indiqué nos savants.
Dans le Mukhtasar de l’imam Khalil, l’auteur a dit à propos de la station de ‘Arafah pour le hajj : « (elle sera valide) même si la majorité se trompe mais pour le dix uniquement. » [6]
L’explication de cette parole est que la station de ‘Arafah sera valide et qu’il ne sera pas demandé de refaire un autre hajj pour les musulmans qui se seront trompés dans la détermination de l’entrée du mois et n’auront pas stationné au neuvième jour. Mais la validité doit répondre à deux conditions :
Cette question explicitement citée indique que l’observation faite à la Mecque ne lie pas les autres musulmans d’une part. D’autre part, le fait que les autorités de la Mecque émettent l’avis d’une apparition de la lune, même pour le mois le plus sacré de l’année, comportant une adoration qui se fait uniquement sur cette ville, n’est pas exempte d’erreur. Nos savants indiquent même la possibilité que le hajj ne soit pas valide pour tous les musulmans pour une erreur de détermination de l’entrée du mois. Si cela est avéré pour le hajj dont l’établissement est limité à la Mecque, que dire donc de l’entrée du mois de Ramadan ou de Shawwal qui concerne le monde entier ?
Or, même si le madhhab de notre imam Malik consacre l’obligation d’observer la lune pour déterminer le début du mois sur une grande région, l’annonce de l’entrée du mois revient en premier lieu aux autorités politiques des musulmans.
Il est clair que les piliers de l’Islam ne peuvent s’accomplir, pour une grande majorité, que sous la dictée d’un gouverneur musulman. Le jeûne n’échappe pas à cette règle. L’annonce faite par un gouverneur oblige ceux qui sont sous son commandement à commencer ou à rompre le jeûne. En effet, cette annonce relève du témoignage et seul le gouverneur et ses représentants peuvent le recueillir pour établir la vérité de l’annonce.
Deux modes uniquement échappent à la détermination du gouverneur. Ce sont, respectivement, la vision d’un groupe important d’hommes, de femmes et d’enfants qui rendent le mensonge impossible. Nos savants devanciers ont indiqué qu’il fallait comprendre par cela la population entière d’une ville par exemple. Le second moyen est l’écoulement du trentième jour de Sha’ban. Dans ces deux cas, il n’est nul besoin de l’approbation ou de l’infirmation du gouverneur pour débuter le jeûne. Au contraire, lui-même doit se soumettre à ces preuves. Mais quand il est question de témoignage, il est obligatoire pour tout musulman de suivre l’autorité politique ou ceux qu’elle a désignés pour déterminer l’entrée ou la sortie du mois.
Dans al Muqadimat, l’imam Ibn Rushd a dit : « Le jeûne de Ramadan devient obligatoire selon cinq voies : que la personne voit le croissant elle-même ; que le gouverneur informe que la vision du croissant a été confirmée pour lui ; qu’une personne digne de confiance ou une groupe de gens lui annonce qu’un groupe important a vu le croissant ; qu’une personne digne de confiance ou qu’un groupe l’informe qu’un autre pays a jeûné un autre jour par la vision d’un groupe important ou par la confirmation de la vision auprès de leur juge, il sera obligatoire de rattraper dans ce cas ; que deux personnes dignes de confiance lui annoncent qu’ils ont vu le croissant, ou même une seule personne digne de confiance, dans un lieu où il n’y a pas de gouverneur qui fait scruter le croissant. » [8]
Cette obligation explique la possibilité qui a existé, aux temps du prophète ﷺ et des premiers khulafa’, de commencer le jeûne pour tous les musulmans en se basant sous une même date et sous une même annonce. Dans l’école de l’imam Malik, si un gouverneur unique existe pour les musulmans, sa déclaration oblige tous les musulmans à observer le mois de Ramadan.
Dans al Mudawwanah, l’imam ‘Abdus Salam al Tanukhiy a dit : « Si un homme voit le croissant du Ramadan tout seul, lui est-il obligatoire d’en informer le gouverneur selon la position de Malik ? Il répondit (à savoir Ibn al Qasim) : Oui, car il se peut qu’un autre que lui l’ait vu et leurs deux témoignages seront corroborés. » [9]
L’obligation n’est donc pas de jeûner séparément mais uniquement d’informer le chef de l’Etat ou ses représentants de l’apparition de la lune. Ce n’est qu’une fois que l’autorité politique aura vérifié et accepté l’information que le début du jeûne pourra être annoncé.
A contrario, celui qui a vu la lune seul et dont le témoignage a été rejeté devra de toutes façons jeûner, lui et sa famille. Cette obligation qui lui incombe n’exclut pas que le reste des musulmans, eux, devront jeûner uniquement sur instruction de l’autorité politique.
Sahnun dit toujours, au même livre : « Celui qui a vu le croissant du Ramadan seul et dont l’imam a rejeté le témoignage, devra t- il jeûner ? » Il répondit (à savoir Ibn al Qasim) : Oui. Je dis : « est-ce la position de Malik ? » Il répondit : « oui. »
Ce qui confirme encore plus la dimension politique de la déclaration du début et de la fin du Ramadan est que celui qui voit le croissant de Shawwal seul, ne devra en aucun cas rompre le jeûne tant que l’imam ne l’aura pas annoncé. Cela indique de même que l’acceptation des témoignages est une affaire qui concerne uniquement le gouverneur et ses représentants, qui seuls sont habilités à déclarer l’entrée ou la fin du Ramadan.
Dans al Muqadimat : « Cette vision restreinte (à savoir celle de quelques personnes, différemment de la vision du grand groupe) ne concerne que les gouverneurs. Si le gouverneur confirme la vision du croissant par le témoignage de deux personnes fiables, il ordonnera aux gens de jeûner ou de rompre et il les prendra sous sa responsabilité. » [10]
Il résulte de ce fait que l’annonce faite par un chef d’Etat lie ceux qui sont sous sa direction, selon l’avis du madhhab. Quand il s’agit d’un khalif unique, il est évident que les musulmans jeûneront ensemble. Mais quand les états sont eux-mêmes éclatés, la pratique est devenue telle que chaque population suivra son gouverneur.
Dans al Jawahir, il est rapporté que Ibn Majishun a dit : « Si l’apparition de la lune est confirmée auprès d’un gouverneur par la vision de deux témoins, similairement aux autres règles juridiques, son ordre ne concerne pas ceux qui ne sont pas sous son autorité, sauf s’il est commandeur des croyants (à savoir, s’il est khalif de toute la ummah). » [11]
De sorte, même la détermination précédemment indiquée, à savoir l’obligation de jeûner si la lune a été vue dans une grande aire géographique, est sujette à caution quand la vision de la lune a été attestée par témoignage. Dans ce cas-là, ce n’est pas la distance entre les pays qui sera déterminante mais plutôt le nombre de gouverneurs et leur déclaration de l’entrée du mois de Ramadan.
Il est clair de là que les paroles qui sont rapportées de l’imam Malik et de ses compagnons sur l’obligation de rattraper quand une autre contrée rapporte avec vu la lune s’applique uniquement au cas où l’imam de la communauté est unique.
Dans al Nawadir d’Ibn Abi Zayd, Ibn Majishun a dit : « Si tous les gens d’un pays voient la lune du mois de Ramadan et qu’ils le voient tous de manière claire sans avoir besoin de recourir au témoignage individuel, il serait obligatoire aux autres contrées de rattraper un jour s’ils ne jeûnent pas. S’ils ont jeûné par le biais du témoignage judiciaire, la recherche d’une preuve et de la probité des témoins, le jeûne ne sera obligatoire qu’avec l’approbation de ceux sous l’autorité politique de qui ils sont. Mais il sera obligatoire pour les gens dont le gouverneur confirme cette information par le témoignage, pour eux et pour ceux qui leur sont proches et sont sous son autorité. Celui qui n’a pas jeûné par défaut d’information parmi eux devra rattraper un jour. Par contre, si le commandeur des croyants écrit à un pays où la lune n’est pas apparue pour conformer le témoignage qu’il a accepté ou la vision (d’un grand groupe), il sera obligatoire (à ceux qui n’ont pas jeûné) de rattraper. Le khalife, à l’égard de l’ensemble des musulmans, tient le même rôle que le gouverneur d’une contrée pour ses administrés. » [12]
Ibn Majishun rajoute à cela : « Ceci est la parole de Malik et de ses compagnons. » [13]
En d’autres termes, la déclaration de l’entrée du mois de Ramadan par témoignage est une affaire uniquement politique. Si les musulmans sont sous l’autorité d’un chef unique, tel que nous l’exige la shari’ah, sa déclaration obligera tous les musulmans à débuter ou arrêter le jeûne s’il leur en intime l’ordre. Or, comme l’a fait remarquer l’imam al Qarafiy, ceci n’était pas l’habitude des khulafa du prophète ﷺ qui s’abstenaient d’envoyer des lettres pour intimer aux gens de jeûner et donc, les laissaient débuter et arrêter le mois selon leur propre observation. Si au contraire les musulmans ne sont plus soumis à chef d’Etat unique, ce qui est une innovation interdite et une situation déplorable, il sera quand même obligatoire pour chaque musulman de suivre la détermination de son autorité s’il déclare l’entrée du Ramadan ou confie à des experts cette charge. Le musulman jeûnera donc selon la déclaration de son chef d’Etat.
Il faut noter cependant qu’il ne sera pas permis, dans notre école, de suivre l’imam s’il adopte une méthode qui est contraire à la sunnah pour déterminer l’entrée ou la sortie du mois.
Dans al Durr al Thamin, l’imam ibn Mayyarah a dit : « Shihab al Qarafiy a dit, le rapportant de Sanad : « si le gouverneur accepte le calcul astronomique et établit le croissant par cela, il ne sera pas suivi à cause du consensus des salafs sur l’avis contraire. » [14]
Mais s’il adopte une méthode qui fait l’objet de divergence entre les savants et qu’une des écoles de fiqh a adoptée, il sera obligatoire de le suivre dans cela, même si cela revient à agir contre l’avis de sa propre école, selon l’avis défendu par le shaykh Khalil.
Dans al Tawdih, il a dit : « Si le gouverneur décrète le jeûne par le témoignage d’une seule personne, il n’est permis à personne d’y contrevenir car son jugement porte sur une question d’ijtihad. » [15]
Les pays sans autorité politique musulmane sont une situation qui n’est pas totalement inédite sur certains aspects. Ces aspects sont par exemple la difficulté à se mettre d’accord sur un mode de détermination. Aussi, il faut compter la fiabilité de l’information transmise dans des régions où l’observation n’est pas centralisée. C’est pour ces raisons que les malikites ont indiqué, dans un pays sans autorité politique, que le musulman devra se référer à ceux en qui il fait confiance, sans lier l’obligation du jeûne à l’apparition dans un quelconque autre pays.
En d’autres termes, vu la largesse dont les malikites ont fait preuve sur cette question, il est possible pour les musulmans dans ces situations d’établir le mode par lequel ils commenceront et finiront le jeûne. C’est peut-être ici le lieu d’indiquer la pertinence de la fatwa de notre école qui établit que l’observation de la lune se fera sur une grande région géographique, comme par exemple l’Europe occidentale ou l’Afrique du nord. Or, en l’absence d’autorité politique, l’entrée du jeûne ne se fait pas sur la base du témoignage mais uniquement par le biais de l’information. Si l’information est confirmée, sans besoin forcément que ce soit par des témoins dont la probité sera mise à l’épreuve, il sera obligatoire de jeûner si la lune est apparue dans un pays proche. La réponse est pareille pour les pays où le gouverneur musulman ne s’occupe guère des affaires des musulmans.
Dans al Nawadir : « ‘Abdul Malik (Ibn Majishun) a dit : « S’il existe un endroit où il n’y a pas d’imam, leur affaire devra se résoudre par concertation pour le jeûne et le croissant. Ou s’il y a quelqu’un qui s’y connaisse, ils devront prendre cela en considération et le scruter (le croissant). Celui pour qui le croissant est confirmé par sa propre vision ou par la vision de quelqu’un en qui il a confiance, il devra jeûner et rompre selon cette information. Et cela s’applique aussi aux gens qu’il dirige (sa famille en l’occurrence). » [16]
Cette souplesse des savants malikites indique leur sagesse dans des pays où l’autorité politique n’existe pas. Il s’agit ici d’un appel clair à la concertation des musulmans, surtout dans les pays européens qui regroupent des musulmans suivant des écoles et des pensées différentes. L’union des musulmans représente une cause primordiale dans un même pays, concernant le début et la fin du mois du jeûne. Nous militons pour le regroupement des musulmans et de leurs instances autour d’un organisme indépendant qui aura le matériel et la compétence nécessaire pour scruter le début et la fin des mois lunaires et ainsi unifier les musulmans autour d’un calendrier. La mise sur pied d’une telle instance, dont des exemples existent déjà, permettra d’avoir une information fiable au niveau européen. Il sera ainsi possible pour les musulmans d’observer la lune en Europe occidentale et de dire si elle est apparue avec certitude.
وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله
[1] Sahih Muslim, livre du jeûne, chapitre : « montrant que chaque pays a sa propre vision et que si le croissant est vu dans un pays, il n’oblige pas les autres pays qui en sont éloignés. »
[2] Mukhatasar fiqhiy de Ibn ‘Arafah, volume 2, page 59, édité par la Fondation Khalaf Ahmad Khabtur.
[3] Qawanin al fiqhyiyah, page 79.
[4] Jawahir al iklil, volume 1, page 202, Editions dar al kutub al ‘ilmiyyah.
[5] Al Dhakhirah, volume 1, page 491, éditions dar al gharb al islamiy.
[6] Mukhtasar Khalil, chapitre du Hajj et de la ‘umrah, page 64, éditions Maktabah al ‘asriyyah.
[7] Cette question indique qu’il faille mieux observer correctement la lune que de précipiter l’annonce de sa naissance, au risque de décaler le mois d’un jour et d’invalider le hajj.
[8] Al muqadimat al mumahidat, volume 2, page 196, éditions al Quds.
[9] Al Mudawwanah al Kubra, livre du jeûne, volume 1, page 266, Editions Dar al kutub al ‘ilmiyyah.
[10] Al muqadimat al mumahidat, volume 2, page 195, éditions al Quds.
[11] ‘aqd al Jawahir al thaminah, volume 1, page 250, éditions dar al gharb al islamiy.
[12] Al nawadir wal ziyadat, volume 2, page 11, éditions dar al gharb al islamiy.
[13] Ibidem.
[14] Al durr al thamin wal mawrad al ma’in, page 367, éditions Dar al kutub al ‘ilimiyya.
[15] Al tawdih, volume 2, page 249.
[16] Al nawadir wal ziyadat, volume 2, page 12, éditions dar al gharb al islamiy.
As salamu ‘alaykum,
J'ai raté quatre jeûnes du mois de Ramadan, du fait de grossesses et de périodes d'allaitement de mes deux filles. Mais à chaque grossesse et allaitement, je donnais le mudd durant le mois de Ramadan.
Ma question est : dois-je jeûner les jours non jeûnés durant ces périodes ? Ou du fait que j'ai donné le mudd, pourrai-je ne pas jeûner ?
Wa ‘alaykumus salam,
Ce qui apparaît dans les avis des quatre écoles est l’obligation de rattraper tout jour raté par le jeûne. La nourriture des pauvres ne fait jamais tomber cette obligation.
Allah a dit en effet : « Celui qui était malade ou en voyage devra jeûner un nombre équivalent de jour. » [1]
Le malade comprend toute personne qui craint pour sa santé, y compris la femme enceinte et celle qui allaite.
Ce verset a abrogé la règle énoncée dans le verset précédent, à savoir celui où Allah a dit : « A ceux qui cela est possible, une compensation sera de nourrir des pauvres. » [2]
Dans le Sahih de l’imam al Bukhariy, il est rapporté : « Ibn Abi Layla a dit : j’ai entendu des compagnons de Muhammad ﷺ que le Ramadan a été descendu et posa difficulté aux gens. Celui qui nourrissait un pauvre par jour pouvait abandonner le jeûne parmi ceux qui en étaient capables. Il s’agissait d’une dérogation pour eux. Puis, cela a été abrogé par le verset « que vous jeûniez est mieux pour vous » et il leur fut ordonné de jeûner. » [3]
Dans le même ouvrage, l’imam al Bukhariy a dit en commentaire du verset cité : « Al Hassan (al Basriy) et Ibrahim (al Nakha’iy) ont dit : la femme enceinte et la femme allaitante devront rompre si elles craignent et devront rattraper après » [4]
Or, la lecture de ce verset et sa compréhension erronée sans se référer aux savants a produit la croyance que l’on pouvait se décharger de l’obligation du jeûne par la nourriture des pauvres. Cette obligation donc ne saurait être annulée par de la nourriture.
Dans al Mudawwanah, Ibn al Qasim a dit : « J’ai dit (à Malik) : que penses-tu de la femme enceinte et de celle qui allaite qui craint pour son enfant et rompt son jeûne ? » Il dit : « La femme qui allaite rompt et devra donner de la nourriture. Elle devra rattraper si elle craint pour son enfant » [5]
Au même chapitre, notre Imam Malik a dit : « La femme enceinte n’a pas à verser de la nourriture. Mais quand elle recouvre la santé et est capable de jeûner, elle devra rattraper les jours où elle a rompu » [6]
La position de notre école est que la femme enceinte qui rompt par crainte pour elle-même ou pour son enfant rattrapera seulement. Quant à celle qui allaitait, elle devra, en plus de rattraper les jours ratés, verser de la nourriture pour chaque jour manqué si elle a rompu par peur pour son enfant.
L’obligation de rattraper les jours ratés pour la femme enceinte et celle qui allaite est l’avis adopté par les quatre écoles de fiqh et certains ont conclu à un consensus (ijma’) sur celle question. En effet, si on exclut l’époque des sahaba, nous ne connaissons pas de savants ayant permis à la femme de verser de la nourriture en lieu et place du rattrapage de ses jours [7].
Dans al Mughniy, Ibn Qudamah al Maqdisiy a dit : « La femme enceinte et celle qui allaite ont la latitude, si elles craignent pour elles, de rompre leur jeûne. Elles devront rattraper cependant et nous ne connaissons pas de divergence à ce propos parmi les savants car elles sont comparables au malade qui craint pour lui » [8].
Pour répondre à votre cas précis, il vous sera obligatoire de rattraper les jours ratés au cours de ces grossesses et périodes d’allaitement. Vous n’aurez pas de mudd à donner pour les jours ratés à cause de l’allaitement puisque vous l’avez déjà effectué.
Et Allah demeure le plus savant.
[1] Sourate Al Baqarah, verset 185
وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
[2] Sourate al Baqarah, verset 184
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
[3] Sahih al Bukhariy, chapitre du jeûne, section de « ceux qui peuvent donner la fidya »
[4] Sahih al Bukhariy, kitab al tafsir, Tome 4, page 1638
[5] Al Mudawwanah al kubr, volume 1, page 279
[6] Idem
[7] Un tel avis est effectivement rapporté de façon authentique de Ibn ‘Abbas. Il considérait que la femme enceinte ou celle qui allaite ne devait pas rattraper les jours ratés mais juste donner de la nourriture en compensation.
[8] Al Mughniy de Ibn Qudamah al Maqdissiy, Volume 3, page 38
Ma grand-mère est diabétique et trop vieille pour jeûner. Comment doit-elle payer la fidya ? Si elle veut la payer en monnaie, quelle est sa valeur ?
J’ai aussi un ami atteint d’un cancer qui ne peut jeûner. Doit-il nourrir un pauvre ? [1]
Wa ‘alaykumus salam,
Qu’Allah accorde la guérison complète à votre ami. O Allah, seigneur des hommes, toi qui fais disparaître tout mal, guéris. Tu es celui qui accorde la guérison et nulle guérison si ce n’est la tienne, une guérison ne laissant aucune séquelle. Amin.
Quant à votre question, il convient de la traiter selon deux axes, la maladie et la vieillesse. Les deux ont le même statut dans le fiqh de l’imam Malik.
Le malade temporaire, qui n’est malade que durant le mois de Ramadan devra rattraper son jeûne dès que cette maladie s’estompera. C’est celui qui est visé dans le verset de la sourate al baqarah :
« Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage, qu’il rattrape le nombre de jours équivalents » [2]
Ce cas est assimilable au vieillard incapable de jeûner pendant le Ramadan, mais qui en serait capable à un autre moment de l’année. Dans ce cas-là, il faudra forcément rattraper ce jeûne et il n’y aura pas d’autre moyen de s’acquitter de cette obligation.
Le Chaykh Ahmed Dardir al Khalwatiy a dit :
« [pour le vieillard et l’altéré], c’est-à-dire qui ne peuvent jeûner à aucun moment. S’ils peuvent jeûner à un quelconque moment, ils devront retarder le jeûne jusqu’à ce moment. Il n’y a pas de fidya dans ce cas car celui qui doit rattraper n’a pas de fidya à donner. » [3]
Quant au malade perpétuel, celui qui incapable de jeûner à n’importe quelle période de l’année, son statut est différent. Sur celui-ci, en effet, le jeûne n’est pas obligatoire car il n’est point capable de le supporter. Les règles attenant à son cas sont similaires à celles du vieillard qui ne peut jeûner durant toute l’année. Allah a dit :
« A ceux qui le peuvent, une compensation par la nourriture d’un pauvre » [4]
L’avis des malikites en général est que ce verset a été abrogé car concernant l’obligation du jeûne avant la législation du jeûne du mois de Ramadan, établi par le verset suivant. Seulement, la règle de la compensation (fidya) a été maintenue pour le vieillard, le malade perpétuel et la femme allaitante.
Dans le Sahih d’al Bukhariy :
« Ibn Abi Layla a dit : j’ai entendu des compagnons de Muhammad ﷺque le Ramadan a été descendu et posa difficulté aux gens. Celui qui nourrissait un pauvre par jour pouvait abandonner le jeûne parmi ceux qui en étaient capables. Il s’agissait d’une dérogation pour eux. Puis, cela a été abrogé par le verset « que vous jeûniez est mieux pour vous » et ils furent ordonnés de jeûner. » [5]
Dans les Sunan de Abu Dawud et de al Daraqutniy, Ibn ‘Abbas a dit :
« A ceux qui le peuvent, une compensation par la nourriture d’un pauvre » il s’agit d’une dérogation pour le vieillard ainsi que la vielle qui ne peuvent pas supporter le jeûne de rompre et de nourrir un pauvre par jour ainsi que la femme enceinte ou allaitante si elles craignent. » [6]
Y est inclus aussi le malade car étant incapable de jeûner. Ce dernier ne devra donc pas jeûner et il ne lui sera que recommandé, et non obligatoire, de payer la fidya.
Il est rapporté dans al Muwatta :
« Yahya a rapporté de Malik qu’il lui était parvenu que Anas ibn Malik devint vieux jusqu’à ne plus pouvoir jeûner. Il donnait alors la fidya. Malik a dit : « Je ne vois pas que cela soit obligatoire. Il est préférable pour moi qu’il le fasse s’il le peut. Celui qui donne la fidya devra nourrir pour chaque jour pour un mudd, du mudd du prophète. » [7]
Abu ‘Umar ibn ‘Abdil Barr a dit :
« le plus authentique en terme de preuve est la parole que la compensation n’est pas obligatoire pour celui qui ne peut jeûner. Allah n’a pas imposé le jeune à celui qui ne pouvait jeûner car une obligation ne s’impose qu’à celui qui en est capable. » [8]
Dans le Mukhtasar du chaykh Khalil ibn Ishaq :
« (Est recommandée aussi) [la compensation pour le vieillard et l’altéré (‘atish)] [9]. »
Dans al Tawdih, le chaykh Khalil a dit aussi :
« Selon Ibn Yunus, Abu Muhammad a dit : « l’altéré (musta’tish) est celui qui ne peut rattraper sans qu’il ne lui soit imposée une soif atroce. » [10]
Dans al fawakih al dawaniy, al Nafrawiy a dit :
« [Et il est recommandé au vieillard s’il rompt de nourrir]… Est similaire au vieillard celui qui ne peut délaisser l’eau à cause d’une soif ardente, et cela tout le temps. Khalil a dit, par élision au caractère recommandé « La fidya pour le vieillard ou l’altéré ». La parole rapportée dans la Mudawwanah : « Il n’y a pas de fidya pour celui qui ne peut jeûner » doit être comprise dans le sens de l’absence du caractère obligatoire. Cela n’exclut pas le caractère recommandé cependant comme l’a dit l’auteur. » [11]
De sorte, votre grand-mère, du fait de sa vieillesse, ne sera pas obligée de jeûner si elle ne supporte pas cette épreuve. Si en plus elle n’est pas capable de jeûner le reste de l’année, elle n’aura pas à rattraper. Donner la fidya lui sera juste recommandé.
Votre ami quant à lui pourra ne pas jeûner s’il craint un retard de guérison ou une aggravation. Il prendra en cela l’avis des médecins, notamment sur sa capacité à supporter le jeûne. S’il a l’espoir de recouvrer de sa maladie, il rattrapera à son rétablissement. S’il n’a pas cet espoir et que le jeûne lui est préjudiciable selon l’avis des médecins, il ne devra pas jeûner. La fidya dans ce cas lui sera aussi juste recommandée et non obligatoire.
Nous espérons donc que votre ami ne sera pas sujet à la fidya recommandée mais plutôt recouvrera sa santé, ce qui lui permettra de rattraper ses jours de jeûne.
La quantité à donner en fidya est un mudd de la nourriture la plus répandue dans le pays, pour chaque jour non jeûné, donné à un pauvre musulman. L’école de l’imam Malik n’accepte pas que cette fidya soit donnée d’une autre nature qu’en nourriture, comme nous l’avons expliqué dans l'article sur la zakat al-filtr.
Si la personne souhaite suivre l’école de notre maître Abu Hanifah, il pourra cependant faire un calcul simple. Si dans l’école malikite la fidya se donne de l’équivalent d’un mudd, pour les hanafis, le musulman devra donner un sa’ de blé, d’orge ou de raisin, ou leur équivalent en monnaie.
Si nous calculons cette somme à partir du blé, le poids à donner sera de 1,6kg. Il faudra donc calculer le prix de 1,6kg de semoule [12] de blé. Nous avons trouvé que le prix d’un kilogramme de semoule de qualité moyenne était, sous plusieurs enseignes, de 2,30 Euros [13]. Nous prendrons donc cette somme comme référence.
2,30 Euros x 1,6 = 3,68 arrondis à 3,70 Euros
La fidya à payer en monnaie sera donc de 3,70 euros par jour si on accepte les postulats posés supra.
Et Allah demeure certes le plus savant !
[1] Nous avons ici regroupé deux questions similaires qui nous ont été posées.
[2] Sourate al baqarah, v 185
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
[3] Al Sharh al kabir ‘ala mukhtasar Khalil
[4] Sourate al baqarah, v 184
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
[5]Rapporté dans le Sahih al Bukhariy
قال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم
[6] Rapporté par Abu Dawud et al Daraqutniy avec une chaîne authentique :
حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا
[7] Rapporté dans al Muwatta
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
[8] Al istidhkar
[9] Mukhtasar Khall ibn Ishaq
[10] Al Tawdih
[11] Al fawkih al dawaniy
[12] Nous calculons cette somme à partir de la semoule de blé et non du blé lui-même. En effet, le cours du blé de ce jour, 21 du Ramadan de l’année 1438, est de 752 Euros/tonne. De sorte, la valeur d’un sa’ de blé n’atteindra que 0,30 Euros, ce qui est bien sûr loin de l’objectif visé par la fidya.
[13] Cette somme est bien sûr le prix moyen. D’autres semoules coûtent beaucoup moins cher et d’autres plus cher.
L’expiation est la compensation obligatoire pour celui qui aura annulé son jeûne sans oubli ni contrainte, violant ainsi la sacralité du mois de Ramadan, sans pour autant faire une supposition proche (ta’wil qarib). Différemment du rattrapage, l’expiation ne concerne que le jeûne obligatoire du mois de Ramadan.
Devra expier celui qui annule son intention de jeûner pendant la journée du Ramadan. Cette intention n’a pas besoin d’être exprimée par la langue pour annuler le jeûne et obliger l’expiation. De même, il n’y aura pas besoin que cette intention soit accompagnée d’une action concrète rompant le jeûne comme le fait de boire. Cette expiation s’applique aussi à celui qui ôte son intention de jeûner la nuit et ne la renouvelle pas jusqu’à l’entrée de l’aube.
Sahnun a dit : « J’ai dit : « si un homme se réveillait et son intention est de ne pas jeûner le Ramadan mais il ne boit pas, ni ne mange jusqu’au coucher du soleil ou une majeure partie de la journée, devra t-il rattraper et donner la kaffarah ? ». Il (c’est-à-dire Ibn Qasim) dit : « oui ». J’ai dit : « est-ce la parole de Malik ? ». Il dit : « oui ». J’ai dit : « Et s’il se réveille en ayant l’intention de ne pas jeûner dans le Ramadan puis qu’il renouvelle l’intention avant le lever du soleil ? ». Ibn al Qasim dit : « Il devra rattraper et expier » [1].
L’expiation sera obligatoire pour toute personne qui entretient une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan, que cela soit avec un humain ou non, vivant ou non. L’éjaculation n’est pas une condition pour l’exigibilité de l’expiation.
Celui qui provoque volontairement une éjaculation devra aussi procéder à la kaffarah. L’éjaculation volontaire concerne en premier lieu celui qui se masturbe jusqu'à émettre du sperme. Elle concerne aussi celui ne se refrène pas des préliminaires sexuels comme les attouchements, les pensées persistantes ou les baisers, que cela soit son habitude d’éjaculer par cette cause ou non, selon l’avis de Ibn al Qasim, contrairement à al Lakhmiy.
Celui qui fait parvenir par la bouche et volontairement quelque chose à l’estomac devra obligatoirement expier. Si cet élément arrive par une autre voie que la bouche, seul le rattrapage sera obligatoire.
Celui qui vomit volontairement et ravale ensuite son vomi, volontairement ou non, devra également expier.
Le ta’wil ba’id est cette fois-ci la supposition faite par le jeûneur mais qui se base sur une information fausse. Celui qui fait une supposition éloignée devra aussi expier, différemment de celui qui fait une supposition proche.
Celui qui voit la lune du début du Ramadan et dont le témoignage a été rejeté et qui pourtant ne jeûne pas devra expier.
Devra aussi expier celui à qui a été notifié que le jour du doute fait en réalité partie du Ramadan et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne s’il connait l’obligation de l’imsak et la sacralité du mois.
La femme qui a l’habitude de voir ses règles un jour précis et, pensant que ses règles viendront ce jour, ne porte pas l’intention de jeûner au moment de l’aube devra aussi expier, même si elle voit ses règles ce jour. Le cas est similaire à celui qui prévoit une difficulté dans son travail ou bien qu’une maladie l’atteindra dans ce jour et ne forme pas l’intention, même si ces prévisions se réalisent.
Celui qui voyage pour accomplir une désobéissance et rompt son jeûne pour cette cause devra donner la kaffarah.
Le voyageur qui ne porte pas l’intention de jeûner dès la nuit et ne s’achemine pas avant l’aube devra donner l’expiation et encore plus s’il ne part pas en voyage du tout. En effet, il a annulé son intention sans en avoir l’excuse puisqu’il était résident au moment où il a décidé de ne pas jeûner.
Le voyageur qui porte l’intention de jeûner en sachant qu’il allait voyager puis rompt son jeûne devra donner l’expiation, même s’il fait un ta’wil.
Ibn Al Qasim a dit : « j’ai dit à Malik : « Si un homme commence son voyage en jeûnant puis qu’il rompt son jeûne volontairement sans aucune cause, qu’a-t-il à faire ? ». Il dit : « il devra rattraper et expier exactement comme celui qui est en résidence » [2].
Ibn al Qasim continue : « J’ai posé cette question à Malik plusieurs fois sur plusieurs années et il disait toujours qu’il devait expier. Il m’a dit directement ou je l’ai vu dire à d’autres : « il avait la latitude de rompre ou de jeûner. S’il jeûne, il ne peut le rompre que par une excuse qu’Allah a accordée. Et s’il rompt volontairement, il devra le rattrapage et l’expiation » [3].
L’imam Malik fut interrogé sur la différence qu’il y avait entre ce cas et celui du résident qui commence son voyage puis le rompt en voyage [4]. Il dit : « le résident était parmi ceux qui devaient jeûner, il a ensuite voyagé et a fait partie de ceux qui pouvaient rompre. De là, l’expiation ne lui devient plus obligatoire car le voyageur peut choisir entre rompre et jeûner. S’il choisit de jeûner et a délaissé la permission (de ne pas jeûner), il se range parmi les gens qui doivent jeûner. S’il rompt, il lui sera redevable ce qui est redevable aux gens du jeûne, à savoir l’expiation » [5].
Par contre, le résident qui décide de voyager le jour même alors qu’il jeûnait puis rompt son jeûne avant de s’acheminer devra expier s’il fait cela sans taw’il et en sachant l’interdiction de rompre le jeûne.
Il existe trois manières d’expier à savoir nourrir soixante pauvres musulmans, libérer un esclave et jeûner deux mois consécutifs. La kaffarah vise à compenser la violation de la sacralité du Ramadan. Il ne s’agit en aucun cas du rattrapage du jour manqué. De sorte, la kaffarah doit être accompagnée du rattrapage de chaque jour expié.
La première manière d’expier et la meilleure dans notre école, est de nourrir soixante pauvres musulmans d’un mudd chacun, ni plus, ni moins. Il ne sera pas valide de donner un repas ou une autre nourriture que le mudd prescrit de la céréale la plus répandue du pays. De même, on multipliera le nombre d’expiations par le nombre de jour où la sacralité du Ramadan a été violée. Celui qui a rompu son jeune sans excuse deux jours devra nourrir cent vingt pauvres par exemple. Cependant, plusieurs causes impliquant la kaffarah se produisant en un seul jour n’obligent qu’une seule expiation pour ce jour et non le nombre de fois où ces annulatifs se sont produits.
La seconde manière et qui suit dans l’ordre de préfèrence est d’affranchir un esclave.
La troisième manière est le jeûne continu de deux mois pour chaque jour rompu sans excuse. La continuité implique que le fait de rompre ou de sauter un jour d’expiation annule cette kaffarah et qu’il faudra reprendre le décompte dès le début. Les excuses pour couper cette continuité sont la maladie, les règles ou lochies exclusivement. Le voyage n’y est pas compté.
Si la personne débute son expiation avec l’entrée du mois lunaire, elle devra suivre le mois, qu’il fasse vingt-neuf ou trente jours. Si elle débute en cours du mois, elle devra suivre celui dans lequel il débute, qu’il fasse trente ou vingt-neuf jours, et complétera le deuxième en trente jours obligatoirement. Celui qui rompt son jeûne d’expiation par inadvertance devra obligatoirement faire l’imsak pour le reste du jour et rattraper ce jour.
Celui qui a été forcé à annuler son jeûne ne devra pas de kaffarah, à l’exemple de la personne qui a été forcée à entretenir une relation sexuelle, qu’elle soit homme ou femme selon l’avis solide. L’expiation dans ce cas incombera à celui qui aura forcé l’autre. Dans cette circonstance, il ne sera pas valide de jeûner pour l’expiation car les malikites n’acceptent pas la députation dans les adorations corporelles.
Enfin, la personne a le choix entre ces types d’expiation, quelque soit son niveau de richesse contrairement à ce que dit Yahya ibn Yahya [6]. En effet, au compagnon qui avait rompu son jeûne : « le messager d’Allah lui commanda d’expier en libérant un esclave ou en jeûnant deux mois en continu ou en nourrissant soixante pauvres » [7]. La conjonction (ou) indique le choix et non une hiérarchie.
و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله
[1] Al Mudawwanah al kubra
[2] Al mudawwanah al kubra
[3] idem
[4] Nous avons évoqué ce cas dans notre article parlant des gens qui doivent seulement rattraper
[5] Al Mudawwanah al kubra
[6] Interrogé par l’émir de l’Andalousie sur l’expiation d’un jour de Ramadan, Yahya ibn Yahya al Laythiy lui répondit qu’il n’avait d’autre choix que de jeûner. En effet, vu ses richesses, les autres moyens d’expiation lui étaient faciles et lui donner le choix ne serait que l’inciter à violer la sacralité du Ramadan
[7] Rapporté dans al Muwatta’
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا فقال : لا أجد فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر قال : خذ هذا فتصدق به فقال : يا رسول الله ما أجد أحوج مني . فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه ، ثم قال : كله
Le rattrapage est le fait de jeûner hors du Ramadan des jours de compensation pour les jours ratés pendant le mois sans avoir violé la sacralité du Ramadan. La fidya représente une quantité de nourriture à donner pour compléter le rattrapage. Ces deux types de compensation des jours de jeûne obéissent à des règles précises.
Le rattrapage concerne toute personne dont le jeûne sera devenu nul sans avoir, pour autant, violé la sacralité du Ramadan. Il concerne aussi ceux qui avaient une excuse valable pour ne pas jeûner.
La première catégorie concerne toute personne ayant eu une excuse l’empêchant de jeûner devra rattraper le nombre de jours durant lesquels cette excuse a duré.
Celui qui a perdu conscience à l’entrée de l’aube devra obligatoirement rattraper ce jour. Il en sera de même pour celui qui a débuté le jeûne mais se sera évanoui ou aura été atteint d’un accès de folie plus de la moitié de la période de jeûne. Quant à celui qui a été frappé de folie, même pendant des années, et a recouvré la raison par la suite, il lui sera obligatoire de rattraper tous les jours de jeûne qu’il a manqués. Il est dit dans al Mudawwanah :
« J’ai dit (c’est-à-dire Sahnun à Ibn al Qasim) : Quel est l’avis de Malik sur celui qui est fou et est resté ainsi pendant des années et qu’il recouvre la raison ? » Il dit (Ibn al Qasim) : Malik a dit : il rattrape son jeûne de ces années et il ne rattrape pas la prière » [1].
De même, la femme qui a vu ses règles ou ses lochies avant ou pendant le jour du jeûne devra le rattraper ainsi que tous les jours où elle a eu un écoulement. Si elle doute que ses règles ou lochies aient cessé avant l’aube, elle devra obligatoirement s’abstenir de tout ce qui corrompt le jeûne et rattrapera ce jour aussi.
Le voyageur devra rattraper les jours où il a voyagé, si bien sûr il remplit les conditions pour rompre son jeûne. Allah a dit :
« Celui qui est malade ou en voyage parmi vous , (il devra rattraper) le nombre d’autres jours » [2].
Le malade qui a guéri aura aussi à rattraper les jours où il a été malade. Sont compris dans cette catégorie ceux qui avaient débuté le jeûne mais qui ont dû l’arrêter par crainte d’un grand mal pour leur personne ou leur bien. Celui qui a mangé par exemple par crainte de mourir d’inanition devra rattraper ce jour uniquement. Est compris aussi le vieillard qui ne peut supporter le jeûne pendant le Ramadan mais qui pourrait jeûner hors de ce mois. Il devra alors rattraper dans la période où le jeûne lui est possible.
Parmi ceux qui avaient l’excuse pour ne pas jeûner, se trouve enfin la femme enceinte qui aura seulement à rattraper les jours ratés.
Pour tous ceux là, il sera obligatoire de rattraper le nombre de jours exacts ratés. Celui qui aura par exemple voyagé tout le mois n’aura pas un mois à rattraper, mais le nombre de jour exact qu’il aura manqué.
L’autre catégorie de gens qui n’aura qu’à rattraper ses jours concerne ceux qui ont rompu leur jeûne sans violer la sacralité du Ramadan.
Il sera obligatoire de rattraper le jour du doute [3] s’il s’avère, dans la journée, qu’il faisait partie du Ramadan, que la personne se soit abstenu ou non des choses qui rompent le jeûne.
Celui qui aura entretenu une relation sexuelle par inadvertance ou oubli devra obligatoirement rattraper ce jour, même s’il n’a pas éjaculé.
Le fait de manger ou de boire par inadvertance ou par oubli oblige à rattraper ce jour. L’arrivée d’un liquide à la gorge ou d’un solide au ventre, par inadvertance, oblige aussi à rattraper ce jour. De même, celui qui doute s’il a mangé ou bu après l’entrée de l’aube devra rattraper ce jour, en plus de s’abstenir de ce qui corrompt le jeûne. En effet, Sahnun a dit :
« (Al Qasim ibn Muhammad [4]) a dit : Rabi’ah a dit : celui qui mange pendant Ramadan par oubli devra finir son jeûne et rattraper un jour à sa place ».
Sahunun dit aussi : « Ibn Wahb a dit : m’a rapporté Sufyan ath Thawriy selon Ziyad ibn ‘alaqah selon Bishr ibn Qays qu’il a dit : nous étions un jour avec ‘Umar ibn al Khattab et on lui apporta du sawiq (bouillie de farine de blé) et nous en mangeâmes. Nous croyions que le soleil n’était pas encore apparu. Le mu’addhin dit cependant : le soleil s’est déjà levé. ‘Umar dit : « Rattrapez un jour à sa place ».
Il dit : « Malik a rapporté de Zayd ibn Thabit de Khalid ibn Aslam qui rapporte que ‘Umar ibn al Khattab avait mangé pendant le Ramadan dans un jour nuageux en pensant qu’il faisait encore nuit et que le soleil n’était pas levé. Un homme vint et lui dit : « O commandeur des croyants, le soleil s’est levé ! ». Il dit : « c’est une obligation facile, nous avons fait effort d’interprétation ».
Malik a dit : « il visait par l’obligation le fait de rattraper » [5].
Quant au hadith « celui qui a bu ou mangé par oubli, qu’il continue son jeûne, c’est Allah qui l’a nourri et abreuvé », il ne porte en aucun cas sur la validité du jeûne mais sur le fait d’excuser celui qui a agi par oubli. De plus, ce hadith ne dit nullement qu’il ne faille pas rattraper ce jour. En effet, le jeûne est de s’abstenir de manger boire et entretenir une relation sexuelle. Le fait d’accomplir une de ces actions, même par oubli, contredit l’état de jeûne et l’invalide.
Devra rattraper son jeûne aussi celui qui a eu un émission de sperme à la suite d’une pensée ou d’un regard sans pour autant persister. Par contre, s’il émet ce sperme d’une manière inhabituelle, comme pour cause de maladie, cela n’obligera pas le rattrapage, de même que s’il émet le sperme dans son sommeil.
Oblige aussi le rattrapage le fait d’émettre le madhy, le liquide pré-séminal, dans un mode normal, à savoir sans cause de maladie et avec présence du plaisir par le biais des préliminaires sexuels, de la pensée ou du regard.S’il émet le madhy par une pensée sans persistance qui d’habitude n’excite pas ou par cause du froid, cela n’invalide pas le jeûne et il n’y aura pas de rattrapage.
Celui qui provoque un vomissement, sans ravaler son vomi, devra aussi rattraper ce jour. Il en est de même pour celui qui est pris de vomissement, qui pouvait le refréner, mais ne l’a pas fait.
Le fait aussi que la personne respire un gaz, comme la fumée de l’encens, et que ce gaz arrive à la gorge obligera à rattraper ce jour si cette arrivée s’est faite par l’inspiration du gaz.
Celui qui est nouvellement converti à l’Islam et ignore la sacralité du Ramadan aura juste à rattraper s’il mange, boit ou entretient une relation sexuelle. Quant à celui qui connaît la sacralité du mois, il ne sera pas excusé même s’il ignore l’obligation de l’expiation.
Le ta’wil qarib désigne la supposition que fait le jeûneur sur une situation en la comprenant hors de son sens apparent. Or, cette supposition a une raison qui la fait exister à travers un texte, même si elle n’est pas juste. Ainsi, le jeûneur qui se repose sur cette supposition en faisant un acte interdit ne viole la sacralité du Ramadan. Dans chacune des situations, l’excuse ne peut être valable que si la personne se base sur sa supposition et non si elle agit par bravade ou qu’elle a connaissance de la règle. Aussi, il est fait mention de la supposition et de la présomption (zan) et non du doute. De sorte, celui qui doute entre la licéité et l’interdiction de rompre dans les cas suivants n’est pas excusé. Il faut une présomption, c’est-à-dire une plus forte tendance vers la licéité, pour ne pas être compté de ceux qui brisent la sacralité du Ramadan.
Parmi les cas de supposition proche, la femme qui constate la fin de ses règles avant l’aube mais n’a pas le temps de se laver. Elle suppose alors que le lavage est une condition du jeûne et ne jeûne pas ce jour. Dans ce cas, elle devra juste rattraper. Il en est de même pour la personne qui se réveille en état de janabah et fait la supposition similaire.
Est aussi un ta’wil qarib le cas du voyageur qui décide de s’acheminer après l’aube et commence le jeûne en étant résident. Une fois qu’il s’est acheminé, il rompt son jeûne en supposant que l’on peut interrompre son jeûne pendant le voyage.Il ne lui sera redevable que de rattraper ce jour et non de faire l’expiation.
Le voyageur qui avait l’intention de jeûner mais décide le jour même de voyager et rompt son jeûne en étant résident, en pensant qu’il est permis ainsi de rompre, devra seulement rattraper.
De même, le voyageur qui fait un trajet moindre que la distance pour raccourcir les prières et rompt son jeûne en pensant que cela lui est possible ne devra que rattraper ce jour. La même règle s’applique au voyageur qui revient chez lui avant l’aube et pense qu’il peut s’abstenir de jeûner ce jour et que la règle du jeûne ne s’applique qu’au voyageur qui revient de jour.
Devra rattraper sans expiation celui qui ne s’est pas abstenu de ce qui rompt le jeûne au jour du doute s’il s’avère qu’il fait partie du Ramadan. Il ne devra pas l’expiation à condition d’avoir supposé qu’il était permis, après notification de l’entrée du mois, de continuer à manger et à boire.
De même, celui dont le jeûne sera devenu invalide par oubli et qui ne s’abstient pas de ce qui rompt le jeûne devra juste rattraper s’il suppose la licéité de manger et de boire. Se rapproche de ce cas la personne qui mange au moment de l’aube et pense à tort que son jeûne est invalide et accomplit des actes rompant le jeûne. Il ne devra que rattraper.
Est un ta’wil qarib le fait de rompre le jeûne dans la journée du trente de Ramadan si l’on voit la lune dans la journée en pensant qu’il s’agit du jour du ‘id.
La fidya est la compensation à donner pour chaque jour de jeûne pour des personnes spécifiques. Il s’agit d’un mudd [6], du mudd du prophète ﷺ, à donner à un pauvre musulman pour chaque jour à compenser. Il s’agit d’un mudd de la nourriture la plus répandue dans le pays parmi les graines. Il sera recommandé de donner cette nourriture à chaque jour de jeûne à rattraper, s’il y a un rattrapage à effectuer. Il sera possible aussi de donner la nourriture après chaque jour de jeûne ou après l’achèvement de l’ensemble des jours à rattraper. Si on donne la nourriture avant de commencer à rattraper, cela reste valide même si cela contredit le mode le plus apprécié.
La fidya pour le Ramadan est soit obligatoire, soit recommandée.
Elle est obligatoire pour la femme allaitante qui a rompu son jeûne par peur pour son enfant. Elle devra, bien sûr, rattraper les jours manqués en plus de verser la fidya.
La fidya est aussi obligatoire pour celui qui aura laissé venir le prochain mois de Ramadan sans avoir rattrapé les jours qui lui étaient obligatoires. Dans ce cas aussi, il faudra rattraper en plus de donner la fidya. Cette fidya ne sera cependant obligatoire que si la personne a été négligente dans le rattrapage. En effet, il n’est pas obligatoire de rattraper les jours de jeûne de suite. De sorte, si la personne a une excuse valable qui l’empêche de jeûner le nombre de jours qu’il devait rattraper, elle n’aura pas de fidya à verser même si le mois de Ramadan entre. Pour exemple concret, si une femme a cinq jours de jeûne à rattraper et qu’elle commence ce rattrapage au 24 de Sha’ban et que ses règles surviennent ce jour, elle n’aura pas de fidya à donner. En effet, sans l’excuse valable qui lui est survenue, elle aurait eu le temps de rattraper ces jours. Si par contre elle n’avait pas commencé à rattraper son jeûne et que ses règles surviennent le 28, il lui sera obligatoire de donner la fidya pour deux jours. En effet, si on considère que le mois fait trente jours, elle aurait eu le temps de rattraper trois jours seulement et dans tous les cas, il lui serait resté deux jours à compléter après le Ramadan. Donc, on ne paie la fidya que pour les jours que l’on n’aura pas la possibilité de rattraper.
La fidya est recommandée pour deux catégories de personne.
Elle est recommandée pour le vieillard qui ne peut supporter le jeûne toute la durée de l’année. Il lui sera recommandé de donner le fidya, sans que cela ne soit obligatoire.
Elle est aussi recommandée pour le malade perpétuel qui ne pourrait rattraper ses jours de jeûne ratés.
و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله
[1] Al Mudawwanah al kubrah
[2] Sourate al baqarah, v 186
ومَنْ كانَ مَرِيضاً أوْ علـى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَر
[3] Le jour du doute est le lendemain du 29 de Sha’ban si le ciel a été voilé et qu’il a été impossible d’observer la lune. De sorte, on ne sait pas si ce jour est le premier de Ramadan ou le trente de Sha’ban. A contrario, si le ciel n’est pas voilé, il ne peut s’agir du jour du doute mais du trente de Sha’ban si la lune n’est pas apparue.
[4] Un des sept fuqaha de al Madinah, descendant de sayyidina Abi Bakr.
[5] Al Mudawwanah al kubra
[6] Le mudd est une mesure de graine correspondant au contenu des deux paumes moyennement ouvertes. Sa quantité diffère selon la graine mesurée mais elle est d’un peu plus de 500g pour la mesure de blé ou de riz.
Parmi ceux qui sont dispensés du jeûne, se trouvent le voyageur et le malade. En effet, Allah, du fait de la difficulté de leur état, leur a permis de ne pas jeûner au moment du fajr. Le voyageur et le malade sont effectivement les seuls qui peuvent, dès l’entame du jour, avoir l’intention de ne pas jeûner alors qu’ils remplissent les autres conditions d’obligation.
Allah a dit : « Quiconque est témoin du mois parmi vous, qu’il le jeûne. Celui qui est malade ou en voyage, rattrapera un nombre équivalent de jours » [1], indiquant ainsi que le voyageur et le malade n’y sont pas astreints.
Pour pouvoir entamer le jour sans avoir l’intention du jeûne, le voyageur doit remplir certaines conditionnalités.
La première de ces conditions est que le voyage soit d’une distance qui permette le raccourcissement de la prière. Si le voyage est moins que cette distance [2], rompre le jeûne ne sera pas permis.
Ensuite, le voyage devra être un voyage licite. Cela implique donc que le but du voyage en lui-même le soit et non pas que le voyageur ne commette pas une désobéissance en son cours. De sorte, celui qui voyage pour voler, brigander ou désobéir à Allah ne pourra pas interrompre son jeûne.
Le voyageur devra en sus de cela porter l’intention de ne pas jeûner entre le coucher du soleil et l’aube. Il ne pourra pas commencer le jeûne en tant que voyageur et le rompre après sur cette base. De même, il ne pourra pas commencer le jeûne comme résident et le rompre après pour cause de voyage. Au contraire, avant de voyager, il lui faudra être ferme sur l’intention de ne pas jeûner.
La quatrième condition est que le voyageur entame son trajet, au premier jour, avant l’entrée de l’aube, c’est-à-dire du fajr. Si le voyage est entamé dans la journée ou quelque part après l’aube, le jeûne sera obligatoire et il faudra jeûner comme un résident. L’entame du voyage veut dire que l’individu dépasse les dernières habitations et faubourgs de sa ville et cela, avant l’aube.
En tous les cas, le jeûne est recommandé pour le voyageur et le fait de ne pas jeûner est détesté, contrairement à ce que dit Ibn Majishun. En effet, Allah a dit :
« Si vous jeûniez, cela est mieux pour vous , si seulement vous saviez ! » [3]
Le voyageur qui remplit les conditions sus-mentionnées n’a pas à s’abstenir et n’est pas lié par la sacralité du mois. Par exemple, le voyageur qui aurait entamé son voyage en remplissant les conditions et rentre chez lui pourra continuer à manger et à boire. Il pourra entretenir des rapports sexuels avec son épouse si celle-ci a vu l’interruption de ses menstrues dans cette journée. Mais il ne pourra pas procéder ainsi si son épouse est juive ou chrétienne car la sacralité du Ramadan s’applique à elle.
La personne pourra interrompre son jeûne tant qu’elle a le statut de voyageur. Cela implique que, s’il arrive à destination de son voyage mais n’a pas l’intention de rester plus de quatre jours ou l’équivalent de vingt prières, il ne lui sera pas obligatoire de jeûner.
Le malade est évoqué dans le même verset que le voyageur et il peut aussi ne pas jeûner dès l’entame du jour. En plus de cela, le malade pourra rompre son jeûne s’il devient difficile pour lui. Le cas du malade englobe la femme enceinte, la femme qui allaite, le vieillard faible et le malade, ponctuel ou perpétuel. Chaque cas comporte ses spécificités.
Le malade perpétuel, qui ne peut supporter le jeûne ou dont le jeûne aggrave l’état de maladie, n’est pas obligé de jeûner. En plus de cela, il n’aura pas à rattraper puisque sa maladie implique qu’il ne pourra pas compenser les jours de jeûne.
Le malade ponctuel pourra aussi rompre son jeûne ou ne pas jeûner du tout s’il a une maladie qui l’empêche de supporter le jeûne, aggrave son état, retarde sa guérison ou lui cause une grande difficulté. Pour le malade, il n’est pas conditionné que cette difficulté l’approche de la mort, différemment de l’homme sain. Le malade prendra en cela l’avis d’un médecin digne de confiance ou se basera sur son expérience de sa maladie. Rompre sera obligatoire si le malade craint un grand mal comme la perte d’un de ses sens.
La femme enceinte devra jeûner à priori. Mais elle pourra rompre son jeûne ou ne pas jeûner si elle craint pour la santé de son enfant. Dans cela aussi, elle prendra l’avis d’un médecin ou se basera sur son expérience. Si elle craint pour elle-même, sa situation est alors celle du malade et elle pourra rompre selon les conditions sus-exposées.
Il en est de même pour la femme qui allaite si elle craint pour elle-même. Et si elle craint pour l’enfant qu’elle allaite, que ce soit son propre enfant ou qu’elle reçoive un salaire pour cela, elle pourra ne pas jeûner ou rompre. Si la femme allaitante a la possibilité de donner un salaire pour faire allaiter son enfant, il lui sera obligatoire de jeûner et d’engager une nourrice. Le salaire de la nourrice sera prélevé sur les biens de l’enfant en premier lieu, sinon sur ceux du père ensuite de la mère.
Le vieillard qui ne peut supporter le jeûne n’aura pas à jeûner du tout si cet état lui est permanent et il ne devra pas rattraper. Par contre, s’il peut supporter le jeûne dans une autre période de l’année que le mois de Ramadan, il devra rattraper les jours.
و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله
[1] Sourate al baqarah, v 185
فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
[2] La distance sur laquelle il est permis de raccourcir la prière est celle de quatre burud. Un barid est la distance de quatre farasikh et le farsakh fait trois amyal. Sur la distance d’un mil, il y a divergence dans l’école. Selon l’avis de Ibn ‘Abdil Barr, que ad Dardir et al Hattab déclarent être l’avis authentique, il fait trois mille cinq cents dhira’, le dhira’ étant la taille du coude, donc à peu près 0,5 m. Selon cet avis, la distance minimale pour réduire la prière sera donc de 85km à peu près. Selon l’autre avis qui est déclaré mashhur, le mil comporte deux mille dhira’. Selon cet avis, la distance pour réduire sera de 48km à peu près.
[3] Sourate al baqarah, v 184
وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين
Le jeûne est une obligation pour chaque musulman qui a en la capacité, comme nous l’avons précédemment dit. De sorte, ceux qui n’en ont pas la capacité en sont dispensés, que cette capacité soit physique ou intellectuelle. La manière de discerner les gens qui sont dispensés du jeûne est de connaître ses conditions.
Le jeûne, comme toute adoration, a des conditions d’obligation et de validité. Nous allons citer ces conditions sans les différencier.
La première de ces conditions est la raison. Le jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui ne jouit pas de sa perception intellectuelle. En sont donc dispensés les fous qui sont perpétuellement dans cet état. Ceux-là n’ont pas à jeûner, de prime abord. Par contre, celui qui est atteint d’un accès de folie ou est évanoui après l’aube verra son jeûne invalide s’il reste dans cet état la majorité de la période de jeûne. S’il se réveille ou retrouve sa conscience après l’avoir perdue pendant la moitié ou moins de la moitié de la période de jeûne, ce dernier restera valide. De sorte, pour ceux qui ne sont pas perpétuellement dans l’état de folie, la raison est une condition de validité, en plus d’être une condition d’obligation.
Une autre condition qui oblige le jeûne est l’atteinte de la puberté. Le jeûne n’est pas demandé aux impubères, même à titre de recommandation, contrairement à la prière. Il sera détesté plutôt d’exiger des impubères de jeûner, même pour les entraîner à cet exercice spirituel.
Le jeûne n’est pas non plus exigé de ceux qui ne pourraient le supporter physiquement et qui risqueraient un dommage ou une aggravation de leur état de santé. Entrent dans cette catégorie ceux qui ne peuvent supporter le jeûne dans l’absolu comme les vieillards ou les malades perpétuels. Y entrent aussi ceux qui ne peuvent le supporter pour un temps précis et qui pourraient l’accomplir plus tard. Ceux-là n’ont pas l’obligation de jeûner.
En sont dispensés aussi les voyageurs dont le voyage remplit les conditions pour rompre son jeûne. Pour ceux là aussi, le jeûne n’est pas obligatoire, bien qu’il soit recommandé pour eux de jeûner [1].
La dernière catégorie de gens dispensés de jeûner concerne les femmes qui ont en période de menstrues ou de lochies. En effet, l’interruption du sang des menstrues et des lochies est une condition de validité mais aussi d’obligation. La femme qui voit ses menstrues avant l’aube n’aura pas à jeûner, de même que si elle les voit alors qu’elle avait commencé à jeûner. Par contre, si l’écoulement du sang s’arrête avant l’aube ou même à son moment, il lui sera obligatoire de jeûner, même si elle ne s’est pas lavée.
L’imsak est le fait de s’abstenir de manger, de boire et d’entretenir une relation sexuelle pendant la journée du Ramadan. Il s’agit d’une obligation pour le jeûneur, bien sûr. Mais il s’applique aussi à certaines personnes dont le jeûne n’est pas valide ou qui ne jeûnent pas.
L’imsak sera obligatoire pour toute personne ayant invalidé son jeûne sans excuse dans la journée, que cette nullité du jeûne soit volontaire ou non. Il s’agit par exemple de ceux qui auront mangé volontairement ou par inadvertance. Il leur sera interdit, même si leur jeûne n’est plus valide, de commettre un annulatif du jeûne, par respect pour la sacralité du Ramadan.
De même, celui qui a été obligé, par la force, de rompre son jeûne devra s’abstenir de tout annulatif du jeûne jusqu’au coucher du soleil.
L’imsak sera aussi obligatoire pour celui qui se rend compte que le jour du doute fait partie en réalité du Ramadan.Le jour du doute est celui du trente de sha’ban si le ciel a été voilé durant la nuit. De fait, si le ciel n’est pas voilé, il ne s’agit pas d’un jour de doute. Il sera recommandé de s’abstenir le matin du jour du doute au cas où il s’avèrerait être un jour de Ramadan. Si cela est avéré, il sera obligatoire de s’abstenir de tout annulatif jusqu’au coucher du soleil, même si on n’avait pas fait imsak avant.
L’imsak sera recommandé par contre pour celui qui se convertit à l’Islam pendant la journée et rattraper ce jour lui sera de même recommandé.
Ne sont pas tenues à l’imsak toutes les personnes qui ne sont pas assujetties au jeûne ou dont l’excuse leur permet de ne pas jeûner. C’est le cas de celui qui aura rompu le jeûne par peur de mourir. La femme ayant commencé son jeûne et qui a un écoulement de menstrues ou de lochies n’aura pas s’abstenir, non plus l’enfant ayant atteint la puberté dans le journée du Ramadan. Le voyageur est dans le même cas ainsi que le malade qui recouvre la santé dans la journée après avoir interrompu son jeûne.
و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله
[1] Les catégories du voyageur et du malade feront l’objet de plus de détails
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
و على اله و اصحابه أجمعين
Le jeûne désigne dans la langue arabe le fait de s’abstenir de quelque chose, à l’image de la parole de sayyidah Maryam : « Je fais vœu d’abstinence (sawm) et je ne parlerai à personne aujourd’hui » [1]. Dans la méthodologie juridique, il renvoie au fait de s’abstenir des passions du ventre et du sexe de l’aube jusqu’au coucher du soleil avec l’intention de se rapprocher d’Allah.
Le jeûne est un des cinq piliers sur lesquels est bâti l’Islam conformément au hadith : « L’Islam a été bâti sur cinq : la vision qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Muhammad est le messager d’Allah, l’accomplissement de la salat, donner la zakat, le pèlerinage à la maison et le jeûne de Ramadan » [2].
Sa période d’obligation est l’entrée du mois de Ramadan. En effet, le jeûne de ce mois est une obligation pour chaque musulman en ayant rempli les conditions. Allah dit : « O les croyants, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés pour que vous atteigniez le piété » [3].
Et : « Le mois de Ramadan dans lequel a été descendu le coran comme guide pour les gens ainsi que preuve pour la guidance et le discernement. Quiconque est témoin parmi vous du mois, qu’il le jeûne » [4]
Dans notre école, il suffira pour la personne de porter l’intention du jeûne de tout le mois au soir du premier de Ramadan. Cette intention couvrira tous les jours de jeûne. En effet, Allah dit : « quiconque est témoin parmi vous du mois, qu’il le jeûne ! » [5].
De sorte, il est inconcevable que le musulman ait l’intention de jeûner certains jours de ce mois et d’en abandonner certains autres. L’intention de tout musulman est de jeûner le mois en entier et c’est cela qui justifie, selon Malik, une intention unique au début du mois sans avoir besoin de la répéter tous les jours. Il en sera de même pour tous les jeûnes qui impliquent un enchaînement de jours. Il est recommandé pourtant pour le musulman de renouveler cette intention chaque nuit du Ramadan.
celui qui a eu une interruption dans l’enchaînement des jours, à l’exemple des menstrues des femmes, du malade ou de la femme enceinte, il lui sera obligatoire de renouveler l’intention au moment de reprendre le jeûne. Quant au voyageur qui n’est pas obligé de jeûner, il devra porter l’intention chaque fois qu’il préfère jeûner au lieu de rompre.
L’intention devra être formulée donc la nuit , après le coucher du soleil et avant l’aube. Celui qui s’est endormi au moment du fajr mais en ayant formulé l’intention dans la nuit, son jeûne sera valide. Par contre, celui qui s’évanouit ou est atteint d’un accès de folie au moment du fajr, son intention sera devenue nulle et son jeûne ne sera valide. En effet, la conscience est requise au moment du fajr pour quiconque veut valider son jeûne. Celui qui s’évanouit ou est atteint de folie la nuit devra aussi reformuler l’intention du jeûne du fait de la perte de conscience.
Celui qui se décharge de son intention de jeûner pendant un jour du mois verra son jeûne invalide, même s’il n’a commis aucune des actions qui le rendent nul, comme manger ou boire.
Nous faisons aussi remarquer que l’intention est une disposition intérieure et que la formuler oralement est une innovation détestée pour les malikites.
La première de ces choses est la relation sexuelle, qu’elle soit faite par le vagin ou l’anus, avec un homme, une femme ou un animal, vivant ou mort. La relation sexuelle est la disparition du gland de l’homme dans un autre sexe.
De même rompt le jeûne la sortie du sperme et du madhy, le liquide préséminal, s’ils sortent en mode normal. Cela implique que si ces liquides sortent à la suite de pensées érotiques, de regards lascifs ou de préliminaires sexuels, le jeûne sera rompu. Par contre, s’ils sortent à la suite d’un choc thermique ou d’un plaisir qui en général, chez la personne, n’en provoque pas la sortie, le jeûne reste valide.
Vomir volontairement rompt aussi le jeûne. Il n’y a pas de mal si le vomissement est involontairement, sauf si la personne en ravale une partie ou s’il était en mesure de se retenir et qu’il ne l’a pas fait. Dans ces cas, son jeûne devient invalide.
Il est aussi obligatoire de s’abstenir de faire parvenir tout liquide , de quelque nature que ce soit, à la gorge, même si ce liquide n’arrive pas à l’estomac. Il n’est pas obligé que ce liquide passe par la bouche pour annuler le jeûne. S’il passe par d’autres orifices comme les oreilles ou le nez et qu’il arrive à la gorge, le jeûne sera invalide. De même, il n’est pas conditionné que cette arrivée ait été faite volontairement. Même par inadvertance, l’arrivée à la gorge d’un liquide annulera le jeûne. Cependant, cette règle ne s’applique que pour le jour du Ramadan. Si la personne d’enduit d’une pommade la nuit mais ne retrouve son goût dans la gorge que le jour, son jeûne reste valide. Si par contre il s’en enduit le jour et ressent la même chose, le jeûne devient invalide.
Les savants ont mentionné aussi, comme annulatif, le fait qu’un liquide arrive à l’estomac par la voie basse, c’est-à-dire par l’anus. En réalité, les connaissances actuelles montrent que cette éventualité est impossible, n’existant pas de conduit direct entre l’anus et l’estomac.
L’arrivée d’un gaz à la gorge aussi annule le jeûne, si ce gaz a été inspiré par la personne. Ainsi, le jeûneur devra prendre ses précautions pour ne pas s’enduire de parfum ou se trouver dans un endroit exhalant de l’encens ou de la vapeur. En effet, si le goût de ce gaz se retrouve dans la gorge, le jeûne sera annulé s’il l’a inspiré, même s’il s’agit de son travail. Si par contre ce gaz arrive à sa gorge sans inspiration, le jeûne reste valide. Quant à la poussière de la route, aux mouches et puces qui pourraient arriver à la gorge par inadvertance, cela ne cause aucun mal au jeûneur et est excusé.
Par contre, l’arrivée d’un solide à l’estomac annule le jeûne à condition qu’il passe par la bouche. De sorte, si ce solide arrive par une autre voie, il ne constituera pas un annulatif.
Il est recommandé au jeûneur de retenir ses membres ainsi que sa langue de toute désobéissance et de ne s’occuper que de ce qui le rapproche d’Allah.
Il est aussi recommandé de hâter le repas de fin de jeûne et de l’effectuer avant la prière. En parallèle, on retardera le repas du début du jeûne autant que possible avant le fajr.
Il sera détesté de goûter une nourriture comme le sel ou le miel de peur que cela n’annule le jeûne.
Il sera de même détesté de mâcher une chose ayant du goût sachant que son arrivée à la gorge invalide le jeûne.
Les préliminaires sexuels, comme le baiser, le toucher, sont détestés pour celui qui est certain que cela n’entraîne ni émission de sperme ni de madhy. Quant à celui qui en doute (shakk), ou le présume (zan), cela lui sera interdit et encore plus s’il en est sûr.
Il sera détesté aussi de se parfumer lors du jour du jeûne, de peur de l’occurrence du goût du parfum dans la gorge.
Le fait de jeûner continuellement, à savoir de ne pas interrompre le jeûne par un repas, sera détesté aussi, du fait des textes parvenus à ce sujet.
و صلي الله و سلم علي سيدنا محمد و علي آله
[1] Sourate Maryam, v 26
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً
[2] Rapporté par al Bukhariy et Muslim
نِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
[3] Sourate al baqarah, v 183-184
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
[4] Sourate al baqarh, v 185
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
[5] idem